Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b430c91e3bdd7a88c2c8
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 06 Février 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat Monsieur [H] [J] C/ S.A.S. [12] N° RG 21/00286 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTCC DEMANDEUR Monsieur [H] [J] demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] non comparant représenté par Maître Catherine TERESZKO, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 572 DÉFENDERESSE S.A.S. [12] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non représentée PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 6] représentée par Madame [L] [K] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [J] S.A.S. [12] CPAM DU RHONE Maître Catherine TERESZKO, vestiaire : 572 Une copie revêtue de la formule exécutoire à : Maître Catherine TERESZKO, vestiaire : 572 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [J], embauché à compter du 1er juillet 2011 dans le cadre de contrats temporaires en qualité de chauffeur poids-lourds par la [11] [Localité 9], devenue la société [10] [Localité 9] en 2012 puis la société [12] à compter du 10 mai 2021, a été victime d’un accident du travail le 18 août 2012. Le 11 février 2021, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident. Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 6 février 2024, il expose qu’il devait effectuer le chargement et le déchargement de son camion en manipulant des armoires métalliques de type “rolls”. Le jour de l’accident, en chargeant le camion, un roll de boucherie de plus de 250 kilogrammes lui a écrasé la jambe gauche alors qu’il le manipulait pour l’installer dans le véhicule. Il fait valoir : - qu’il appartenait à son employeur d’établir une liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou sécurité, et que le poste qu’il occupait aurait dû être considéré comme poste à risques eu égard à la manutention régulière de charges lourdes ; - qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ; - qu’un autre chauffeur a été victime d’un accident similaire deux à trois semaines avant le sien ; - que par jugement du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la société [10] [Localité 9] pour avoir manqué à son obligation de sécurité par défaut de formation à la manutention de charges lourdes. Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12], la majoration au taux maximum du capital versé par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise. Assignée à comparaître par acte d’huissier signifié le 27 décembre 2023 à personne morale selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, la société [12] n’a pas comparu. MOTIFS Sur la faute inexcusable : L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. L’accident du 18 août 2012 dont Monsieur [J] a été victime a été déclaré par son employeur le 20 août 2012, sans formuler de réserves, dans les termes suivants : - activité de la victime : le chauffeur chargeait son camion ; - nature de l’accident : le conducteur s’est fait tomber un rolls dessus ; - objet dont le contact a blessé la victime : un rolls ; - siège des lésions : genou gauche et cuisse gauche ; - nature des lésions : contusions. Le certificat médical initial établi le 18 août 2012 au centre hospitalier de [Localité 4] constate des lésions traumatiques multiples du membre inférieur gauche, une impotence fonctionnelle totale du genou gauche et un hématome intramusculaire de la cuisse gauche. L’accident a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées le 22 novembre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %. Au soutien de son action, Monsieur [J] verse aux débats une attestation établie par Monsieur [I], salarié de la société [8] au sein de laquelle s’effectuait le chargement, qui précise qu’il était présent lors de l’accident de Monsieur [J], qu’il l’a vu blessé à la jambe gauche par le roll qui lui était tombé dessus, qu’il a constaté que le roll était beaucoup plus chargé que d’habitude et plus que la norme autorisée, qu’il a fallu l’aide d’un agent de quai pour qu’il puisse se dégager du roll, et qu’un accident similaire s’était produit deux à trois semaines avant, un chauffeur ayant été gravement blessé aux jambes. En application des dispositions des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures d’organisation ou d’utiliser les moyens appropriés, notamment les équipements mécaniques, pour éviter le recours à la manutention manuelle des charges. Lorsque cette manutention ne peut être évitée, il doit évaluer les risques, notamment dorso-lombaires, et organiser les postes de travail de façon à les éviter ou à les réduire. Il doit en outre faire bénéficier les travailleurs concernés d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, et d’une formation adéquate à la sécurité, essentiellement à caractère pratique, relative à l’exécution de ces opérations, au cours de laquelle ils doivent être informés des gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. L’employeur défaillant à la procédure ne justifie pas avoir pris de mesures aux fins d’évaluation et de prévention des risques liés à la manutention des marchandises, ni avoir organisé la formation de ses chauffeurs à la manipulation des marchandises. Au vu de ces éléments, la société [12], qui ne pouvait ignorer le risque auquel était exposé Monsieur [J] compte tenu du premier accident, n’a pas pris les mesures qui s’imposaient aux fins d’en prévenir le renouvellement, en imposant une utilisation des rolls conforme aux conditions normales d’utilisation. L’accident du 18 août 2012 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [12]. Sur les conséquences de la faute inexcusable : En application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, le capital attribué à Monsieur [J] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Monsieur [J] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L'expert aura dès lors pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu'il ne soit nécessaire à Monsieur [J] à ce stade de la procédure de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance des frais d'expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur comprenant les frais d'expertise. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La société [12] sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que l'accident du travail dont Monsieur [H] [J] a été victime le 18 août 2012 est imputable à la faute inexcusable de la société [12] ; Alloue à Monsieur [H] [J] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ; Avant-dire droit sur l'indemnisation : Ordonne une expertise médicale de Monsieur [J] ; Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [E] [D], HPEL [Adresse 1] [Localité 5] ; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [J], - examiner Monsieur [J], - détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 18 août 2012 ; - décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, - dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, - dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, - dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, - dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, - donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, - évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie, - évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie, - évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie, - évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie, - donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, - dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] [J] résultant de l’accident du travail du 18 août 2012 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 22 novembre 2017 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [12] la majoration du capital ainsi que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [J] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ; Condamne la société [12] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ; Condamne la société [12] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b430c91e3bdd7a88c2c8
Données disponibles
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