Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b430c91e3bdd7a88c2ce
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 19 Avril 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 06 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat N° RG 21/02812 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WONA Monsieur [A] [B] C/ Société [6] CPAM DU RHONE, S.E.L.A.R.L. [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], Société [7] DEMANDEUR Monsieur [A] [B] demeurant [Adresse 4] non comparant représenté par Maître Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON vestiaire 1706 substitué par Maître Delphine POTUS, avocate au barreau de LYON vestiaire 191 DÉFENDERESSE Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE PARTIES INTERVENANTES CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [E] [D] munie d’un pouvoir S.E.L.A.R.L. [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] dont l’étude est située [Adresse 3] représentée par la SELARL INTERBARREAUX ABEILLE ET ASSOCIES avocats au barreau de MARSEILLE Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL INTERBARREAUX ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Notification le : Une copie certifiée conforme à : [A] [B] Société [6] CPAM DU RHONE S.E.L.A.R.L. [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5]. Société [7] Me Ugo DI NOTARO, vestiaire : 1706 la SELARL INTERBARREAUX ABEILLE ET ASSOCIES Me Ronald LOCATELLI Une copie revêtue de la formule executoire à : Me Ugo DI NOTARO, vestiaire : 1706 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 26 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la société [5], société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [A] [B] a été victime le 10 mai 2016 ; - a dit que la société [6] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable ; - a condamné la société [5] à relever et garantir la société [6] des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Monsieur [B] a été victime le 10 mai 2016 ; - a alloué à Monsieur [B] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a ordonné une expertise médicale de la victime et commis pour y procéder le Docteur [F] [G] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer à l'égard de la société [6] l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance à Monsieur [B] et qu'elle procédera au recouvrement des sommes allouées à ce dernier en réparation de ses préjudices ; - a déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [7] ; - a condamné la société [6], relevée et garantie par la société [5], à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a débouté les parties de leurs autres demandes ; - a débouté les sociétés [6] et [5] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - a condamné la société [6], relevée et garantie par la société [5], aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le Docteur [J], désigné aux fins de réaliser l’expertise susvisée en remplacement du Docteur [G] empêché, a transmis son rapport d’expertise du 27 janvier 2023 dont les conclusions sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 11 mai 2016 ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 12 mai au 30 juin 2016, à 25 % du 1er au 31 juillet 2016 et à 10 % du 1er août au 4 septembre 2016 ; - assistance par une tierce personne : 1 heure par jour du 12 mai au 30 juin 2016 puis 4 heures par semaine du 1er au 31 juillet 2016 ; - souffrances endurées : 2,5/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 10 mai au 31 juillet 2016 ; - préjudice d’agrément : il allègue que son médecin de la fédération française de judo lui aurait interdit la reprise de ce sport à la suite des séquelles de cet accident (sous réserve de production d’un certificat), toutefois, médicalement, cette interdiction de la pratique parait surprenante compte tenu du bilan lésionnel initial sauf à ce qu’elle soit la conséquence de l’effet came bilatéral qui ne trouve pas son origine dans les faits motivant la présente expertise”. A l’audience du 6 février 2024, Monsieur [A] [B] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes : - 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 893,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 1 170 € au titre de l’assistance par une tierce personne ; - 4 500 € au titre des souffrances endurées ; - 10 000 € au titre du préjudice d’agrément. Il sollicite en outre la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le préjudice d’agrément est caractérisé, l’expert ayant relevé une limitation des amplitudes articulaires de la hanche droite par effet came, avec douleurs électives de l’aile iliaque, entraînant des douleurs du bassin lors de la marche et l’impossibilité de courir qui l’ont contraint à arrêter définitivement la pratique du judo alors qu’il évoluait à haut niveau dans ce sport. La société [6] formule les offres indemnitaires suivantes : - 755 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 715 € au titre de l’assistance par une tierce personne ; - 4 000 € au titre des souffrances endurées. Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément en faisant valoir que ni l’impossibilité de poursuivre le judo, ni la preuve de l’exercice antérieur de cette activité ne sont établies. Elle sollicite enfin que la société [5] soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [8], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], et la société [7] concluent dans les mêmes termes que la société [6] pour l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B]. Elles font valoir que la société [5], entreprise utilisatrice, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 juin 2023, ne peut être condamnée qu’à relever et garantir la société [6] des sommes allouées à Monsieur [B]. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. Intérimaire mis à disposition de la société [5], Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail le 10 mai 2016 en chutant d’une hauteur de 6 mètres depuis une nacelle, traversant une verrière. Les blessures ont consisté en un hématome sous cutané de la hanche avec fracture de la branche ischio-pubienne droite, une plaie minime de la paupière supérieure droite, des plaies contuses des lèvres sans lésion dentaire, une abrasion du coude droit et un retentissement psychologique. L’expert ne retient pas de séquelles en l’absence de douleur ou de gêne spécifique directement imputable à l’accident. Le médecin conseil de la caisse a fixé au 5 septembre 2016 la guérison des lésions. Les soins ont consisté en une hospitalisation pendant deux jours, un retour à domicile avec des antalgiques, l’utilisation de béquilles. Il n’y a pas eu de suivi psychologique. - Sur les souffrances endurées : L'expert judiciaire les a chiffrées à 2,5/7. Au regard des lésions et des soins qui ont été détaillés par l’expert, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 4 500 €. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Il sera fait droit à la demande fondée sur un montant journalier de 25 € pour le déficit fonctionnel temporaire total, réduit en proportion du pourcentage d’incapacité pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, soit une somme de 943,75 €. - Sur l’assistance par une tierce personne : Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1 170,00 € sur la base d’un coût horaire de 18 €. - Sur le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ainsi que les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’expert a exposé les doléances de Monsieur [B] qui déclare avoir dû arrêter le judo qu’il pratiquait en professionnel depuis l’âge de 16 ans, ajoutant que la reprise lui aurait été interdite par le médecin de la fédération française de judo. Il ne retient cependant pas de préjudice d’agrément, indiquant que cette interdiction paraît surprenante compte tenu des lésions initiales sauf à ce qu’elle résulte de l’effet came bilatéral qui ne trouve pas son origine dans les faits motivant l’expertise. L’expert précise après avoir procédé à l’examen médical qu’il constate une limitation minime des amplitudes articulaires de la hanche droite par effet came, avec douleur élective de l’aile iliaque, mais que Monsieur [B] ne présente pas de douleur ou gêne spécifique imputable aux séquelles de l’accident. Enfin, Monsieur [B] ne produit aucune pièce permettant de confirmer sa pratique de haut niveau du judo et la décision du médecin de la fédération française lui interdisant de reprendre cette activité. La demande au titre du préjudice d’agrément qui n’est pas caractérisé en l’état sera rejetée. - Sur les autres demandes : La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur l’employeur. La société [5] a d’ores et déjà été condamnée à relever et garantir la société [6] des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable par le jugement du 26 juillet 2022 devenu définitif. La société [6] sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. La société [6] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 26 juillet 2022, Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [A] [B] aux sommes suivantes : - souffrances endurées : 4 500 € - déficit fonctionnel temporaire total : 50 € - déficit fonctionnel temporaire partiel : 893,75 € - tierce personne : 1 170 € soit une indemnisation s'élevant à 6 613,75 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 €, soit un solde de 3 613,75 € ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ; Condamne la société [6] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [7] ; Déboute les parties du surplus leurs demandes ; Condamne la société [6] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b430c91e3bdd7a88c2ce
Données disponibles
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