Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b430c91e3bdd7a88c2d1
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 19 Avril 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 06 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat N° RG 20/02049 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJHH Madame [J] [Z] C/ Société [4] DEMANDERESSE Madame [J] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparante représentée par Maître Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922 DÉFENDERESSE Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Madame [B] [U] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [J] [Z] Société [4] CPAM DU RHONE la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 Une copie revêtue de la formule executoire : Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 26 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a donné acte à la société [4] de ce qu'elle renonce à son moyen tiré de la prescription de l'action engagée par Madame [Z] ; - a dit que la société [4] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Madame [J] [Z] a été victime le 10 avril 2018 ; - a alloué à Madame [Z] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Madame [Z] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [H] [O] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer auprès de l'employeur l'intégralité des sommes allouées à Madame [Z] en réparation de ses préjudices personnels ; - a condamné la société [4] à payer à Madame [Z] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a laissé les dépens à la charge de la société [4]. Le Docteur [O] a transmis son rapport d’expertise reçu au greffe le 19 mai 2023. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10/04/2018 au 14/11/2018 ; - souffrances endurées : 2/7 ; - déficit fonctionnel permanent : 5 % ; - pas d’autres préjudices notables. A l’audience du 6 février 2024, Madame [J] [Z] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes : - 657 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 000 € au titre des souffrances endurées ; - 9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3 000 € au titre du préjudice d’agrément. Madame [Z] sollicite la condamnation de la société [4] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que le préjudice d’agrément, non retenu par l’expert, est caractérisé du fait de l’impossibilité de reprendre les sports en charge et en course alors qu’elle pratiquait la course à pied, le basket-ball et le handball. La société [4] sollicite la réduction de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 436 € et des souffrances endurées à 3 000 € à tout le moins, et conclut au rejet du surplus des demandes. Elle fait valoir que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’entrait pas dans la mission d’expertise, que le Docteur [O] a commis une erreur de plume, et qu’il n’a pas retenu le préjudice d’agrément évoqué par Madame [Z] dans le cadre des doléances exprimées qui n’est en tout état de cause justifié par aucune pièce. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. Embauchée en qualité de caissière depuis le 4 septembre 2017, Madame [Z] a été victime d’une chute le 10 avril 2018 en glissant sur une flaque. Elle a présenté initialement une lombalgie aiguë et une contusion du bassin, qui ont nécessité une rééducation, des séances d’ostéopathie et une infiltration épidurale. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 15 novembre 2018 avec un taux d’incapacité permanente de 5 %. L’expert retient au titre des séquelles consécutives à l’accident une lombosciatique. - Sur les souffrances endurées : L'expert judiciaire les a chiffrées à 2/7. Au regard des douleurs et des soins détaillés par l’expert, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 4 000 €. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et le cas échéant le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Eu égard aux périodes retenues par l’expert, et sur la base d’une indemnité journalière fixée à 28 €, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 613,20 €. - Sur le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve. Ce préjudice, distinct de ceux indemnisés par la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a été reconnu par les arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023. La mission d’expertise confiée au Docteur [O] par jugement du 26 juillet 2022 ne pouvait dès lors prévoir l’évaluation de ce préjudice. Néanmoins, il résulte de la discussion développée dans le rapport que l’expert a procédé à une évaluation du déficit fonctionnel permanent, dont il a fixé à taux à 5 %. Cette évaluation, qui n’est pas reprise dans les réponses aux questions posées limitées aux seuls postes de préjudice mentionnés dans la mission initiale, ne saurait être assimilée, eu égard aux termes précis employés par l’expert, au taux d’incapacité permanente retenu après consolidation par le médecin conseil de la caisse. L’expert, qui a tenu la réunion d’expertise le 26 avril 2023, soit après le revirement de jurisprudence précédemment évoqué, a ainsi procédé à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent qu’il a estimé à 5 %. Madame [Z] n’a dès lors pas formulé de demande aux fins d’ordonner un complément d’expertise pour évaluation du déficit fonctionnel permanent. L’hypothèse d’une erreur de plume formulée par la société [4] ne peut être retenue. La société [4] n’a pas présenté d’autres observations sur l’estimation du déficit fonctionnel permanent réalisée par l’expert, et n’a pas contesté le taux retenu qui tient compte du trouble dans les conditions d’existence résultant des séquelles imputables à l’accident, soit une lombosciatique. Madame [Z] étant âgé de 22 ans à la date de consolidation fixée au 15 novembre 2018, avec un taux d’incapacité fixé à 5 % par l’expert, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 9 800 €. - Sur le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ainsi que les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen. En l'espèce, Madame [Z] fait valoir qu'avant l'accident, elle pratiquait de façon régulière la course à pied, le basket-ball et le hand-ball, activités qu’elle ne peut plus poursuivre du fait de son état. L’expert, après avoir recueilli les doléances de Madame [Z], n’a toutefois pas retenu ce préjudice d’agrément. Aucun élément n’est versé aux débats pour confirmer la pratique des activités sportives déclarées. La demande au titre du préjudice d’agrément sera en conséquence rejetée. - Sur les autres demandes : La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d'en recouvrer le montant sur l’employeur. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société [4] à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. La société [4] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 26 juillet 2022, Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [J] [Z] aux sommes suivantes : - souffrances endurées : 4 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 613,20 € - déficit fonctionnel permanent : 9 600 € soit une indemnisation totale s'élevant à 14 213,20 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 €, soit un solde de 11 213,20 € ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ; Condamne la société [4] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus leurs demandes ; Condamne la société [4] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b430c91e3bdd7a88c2d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA