Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b559c91e3bdd7a88c756
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 521 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/07956 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JP2 AFFAIRE : M. [P] [M] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2021, M. [P] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES. Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 22 juillet 2021, a déposé son rapport le 17 juillet 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 3 et 4 août 2022, M. [P] [M] a fait citer la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. M. [P] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %528 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %125 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %560 euros - Souffrances endurées9 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent14 400 euros SOIT AU TOTAL25 213 euros dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros, déjà versée à titre de provision. M. [P] [M] demande en outre au tribunal de : - condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [M] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - la déduction de la provision judiciairement allouée d’un montant de 5 000 euros, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le rejet de la demande formulée au titre des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 488,22 euros. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société BPCE ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 27 février 2021. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 48 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 168 jours - une consolidation au 15 octobre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [M], âgé de 39 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27€ X 48j X 0.33 =428 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 15j X 0.25 = 101 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 168j X 0.10 = ...................................................................................................454 euros Total983 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 800 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire983 euros - souffrances endurées6 000 euros - déficit fonctionnel permanent10 800 euros TOTAL18 383 euros PROVISION A DÉDUIRE5 000 euros RESTE DU13 383 euros En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de M. [P] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire983 euros - souffrances endurées6 500 euros - déficit fonctionnel permanent10 800 euros SOIT AU TOTAL18 383 euros dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [M] la somme de 13 583 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône . Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile resterontarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b559c91e3bdd7a88c756
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