Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b559c91e3bdd7a88c759
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 435 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/07953 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JQE AFFAIRE : M. [B] [F] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A. AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS) ; ORGANISME CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 10 juin 2020, Mme [B] [J] épouse [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 19 mars 2021, a déposé son rapport le 19 juin 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 3 et 8 août 2022, Mme [B] [J] épouse [F] a fait citer la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Mme [B] [J] épouse [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge50 euros - Frais divers700 euros - Pertes de gains professionnels actuels666.44 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %220 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %560 euros - Souffrances endurées4 300 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent4 350 euros SOIT AU TOTAL10 846.45 euros dont il convient de déduire la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision. Mme [B] [J] épouse [F] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens en ce compris ceux exposés au stade du référé; Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [B] [J] épouse [F] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - qu’il soit jugé qu’il lui reviendra un solde de 7 364.50 euros nonobstant l’éventuelle créance des tiers-payeurs, - le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société AVANSSUR ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [J] épouse [F] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 2020. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/06/2020 au 26/06/2020, soit 17 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 256 jours - une consolidation au 22 mars 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [B] [J] épouse [F], âgée de 60 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 50 euros concernant une séance d’ostéopathie et en sollicite à ce titre le remboursement. L’assureur acceptant de prendre en charge ces frais, il sera fait droit à la demande. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 700 euros, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Madame [B] [J] épouse [F] sollicite la somme de 666,44 euros au titre des pertes de salaire et prime d’ancienneté durant son arrêt de travail, du 10/06/2020 au 26/06/2020. Au vu du bulletin de salaire du mois de juin 2020, il n’apparaît pas de perte de salaire invoquée par la victime ; en effet, des indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que des indemnités complémentaires ont été perçues de sorte qu’elles ont compensé le salaire qu’aurait dû percevoir Mme [J] épouse [F] pour cette période. Par conséquent, la demande sera rejetée. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [J] épouse [F] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 201.50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 663 euros Total864.50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 200 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge50 euros - frais divers700 euros - pertes de gains professionnels actuelsrejet - déficit fonctionnel temporaire864.50 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent4 200 euros TOTAL9 814.50 euros PROVISION A DÉDUIRE800 euros RESTE DU9 014.50 euros En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. En revanche, l’ordonnance de référé du 19 mars 2021 a déjà statué sur les dépens de cette instance ; dès lors, la demande portant sur les dépens exposés pour la procédure de référé sera rejetée. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [J] épouse [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - dépenses de santé restées à charge50 euros - frais divers700 euros - déficit fonctionnel temporaire864.50 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent4 200 euros SOIT AU TOTAL9 814.50 euros dont il convient de déduire la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [J] épouse [F] la somme de 9 014.50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,. Rejette la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône . Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens. Rejette la demande formulée au titre des dépens de la procédure de référé. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 700 du CPC et des dépensarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile resterontarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 2ème Chambre Cab1
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- 19 avril 2024
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6622b559c91e3bdd7a88c759
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