Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b55ac91e3bdd7a88c783
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03725 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HCZ AFFAIRE : M. [U] [G] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Agnès STALLA) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 4] 1987 à GEORGIE, demeurant [Adresse 6], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 21 mars 2023, Monsieur [U] [G] a assigné les sociétés MMA ASSURANCES IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, et une provision de 30 000 € outre une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 25 février 2022 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Il expose que le témoin, piéton, n’a pas pu précisément apprécier la vitesse à laquelle il circulait au guidon de sa motocylette, et que le choc s’est produit au milieu de la rue Paradis, alors que le véhicule assuré par les défenderesses n’a pas vérifié si des véhicules arrivaient par sa droite. Il conteste qu’au moment de l’accident il aurait réalisé une manoeuvre de dépassement par la droite. À titre subsidiaire, Monsieur [G] invoque des circonstances indéterminées. En défense et par conclusions signifiées le 26 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de juger que Monsieur [G] a commis des fautes de conduite à l’origine du sinistre, et en conséquence d’exclure son droit à indemnisation, et de le condamner aux dépens avec bénéfice de distraction. Elles font valoir que : - leur assurée traversait la rue Paradis à une intersection, alors que plusieurs véhicules à l’arrêt en raison de la circulation dense, lui avaient cédé le passage. - le véhicule de leur assurée a été heurté par la droite, alors que Monsieur [G] doublait par la droite les véhicules à l’arrêt. - plusieurs témoins attestent des circonstances de l’accident. - Monsieur [G] a commis plusieurs fautes de conduite à l’origine de l’accident. La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu. La clôture a été prononcée le 2 février 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l’audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la responsabilité L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que le choc s’est produit à l’intersection entre les rues Paradis et Daumier, alors que l’assurée des défenderesses, descendait la rue Daumier et traversait la rue Paradis. Le choc s’est produit sur la voie de circulation de Monsieur [G], alors que l’autre véhicule impliqué avait déjà traversé la voie de circulation venant de sa gauche. Monsieur [G] a percuté l’avant droit de l’automobile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] produit le témoignage d’un de ses amis, Monsieur [F], présent à proximité de l’accident. Ce témoin indique que Monsieur [G] progressait sur sa voie de circulation où aucun autre véhicule ne circulait. Un piéton témoin de l’accident, Monsieur [T] indique que Monsieur [G] circulait à une vitesse trop élevée compte-tenu de la circulation, et remontait la file de véhicules par la droite. La fille de l’assurée des défenderesses, qui cheminait à pied à proximité, atteste avoir assisté à l’accident et que la motocyclette roulait à grande vitesse en remontant la file des voitures. Compte-tenu des clichés produits, la taille de la motocyclette rend peu vraisemblable l’hypothèse selon laquelle Monsieur [G] aurait doublé les automobiles par la droite, contre le trottoir et les véhicules stationnés, et ce à grande vitesse. En revanche, il ressort de ces attestations que Monsieur [G] opérait un dépassement au niveau d’une intersection, ce qui est contraire au code de la route. En outre, les deux témoins concordent sur la vitesse excessive de la motocyclette compte-tenu de la densité de la circulation. Diamétralement opposé aux deux autres témoins, l’attestation de l’ami de Monsieur [G] ne présente pas une force probante suffisante pour emporter la conviction du tribunal. Ainsi, il ressort de ces éléments que Monsieur [G] a heurté le véhicule de Madame [S] alors qu’il opérait un dépassement au niveau d’une intersection, à une vitesse excessive, caractérisant des fautes de conduite. Ces fautes sont de nature à réduire d’un quart le droit à indemnisation de la victime. Sur la demande de provision Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, tel que résultant du rapport d’étape de l’expert judidiaire, la provision sera justement fixée à la somme de 15 000 €. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 1.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les défenderesses, succombant à l’instance, seront solidairement condamnées au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHICHE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne solidairement les sociétés MMA ASSURANCES IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Monsieur [U] [G] de son préjudice suite à l’accident du 25 février 2022, dans la limite de 75 % du droit à indemnisation de celui-ci. Condamne solidairement les sociétés MMA ASSURANCES IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [U] [G], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Condamne solidairement les sociétés MMA ASSURANCES IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Condamne solidairement les sociétés MMA ASSURANCES IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF AVRIL 2024 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b55ac91e3bdd7a88c783
Données disponibles
- Texte intégral
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