Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b55bc91e3bdd7a88c795
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 908 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/09657 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PL2 AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ Mme [K] [O] () DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est [Adresse 2], élisant domicile en sa Délégation de [Adresse 3], où est géré ce dossier, représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDERESSE Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) expose que le 21 octobre 2016, Madame [K] [O] a commis des violences à l’encontre de Monsieur [U] [T], lui causant des blessures. Par arrêt prononcé le 8 décembre 2020, Madame [O] a été condamnée pour ces faits, et jugée responsable du préjudice subi par la victime. Par ordonnance du 10 février 2020, la Commission d’Indemnisation des Victimes de MARSEILLE a désigné le Docteur [Y] en qualité d’expert et a alloué une provision de 1 000 euros à Monsieur [T], réglée par le FONDS DE GARANTIE. L’expert a déposé son rapport le 1er novembre 2020. Le 14 mars 2022, la Commission d’Indemnisation des Victimes à alloué à Monsieur [T] une indemnité de 9 086 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée. Exerçant une action subrogatoire, le FONDS DE GARANTIE a fait citer par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2022 Madame [O], sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 9 086 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation, une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens. Au soutien de sa demande, il fait valoir que : Le 19 mai 2020, Madame [O] a signé une reconnaissance de dette de 1 000 euros, avec engagement de remboursement à raison de 100 euros mensuels. Les mises en demeure n’ont pas eu d’effet. Madame [O], bien que régulièrement citée à étude, n'a pas comparu. Lors de l'audience du 1er mars 2024, le conseil du demandeur entendu en ses observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS En vertu des articles 472 à 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur, ni comparant ni représenté, a cependant été cité à étude. Sur l'action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE L’article L 422-1 du code des assurances prévoit que le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, à l’encontre de la personne responsable du dommage. Par ailleurs, l’exercice du recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE est prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale. Le FGAO justifie avoir versé à la victime la somme de 10 086 euros. Seule la somme de 1 000 euros a été réglée par Madame [O]. En conséquence, en application des dispositions précitées, le FONDS DE GARANTIE est fondé à réclamer la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 9086 euros. Cette somme portera intérêts à compter de l’assignation signifiée le 28 septembre 2022. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 1.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [K] [O] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS les sommes de : 9 086 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne Madame [K] [O] aux dépens. Juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 706-11 du code de procédure pénale.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 422-1 du code des assurances prévoit que le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b55bc91e3bdd7a88c795
Données disponibles
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