Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b55bc91e3bdd7a88c79a
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/04878 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7RP AFFAIRE : Mme [D] [X] épouse [S] (Me Clotilde LESTELLE) C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [X] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020001720 du 13/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 9 mai 2022, Madame [D] [X] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3 000 € outre une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Elle expose que son véhicule aurait été percuté à l’arrière, le 16 décembre 2018, provoquant la perte de contrôle et plusieurs tonneaux, et que l’auteur de l’accident n’aurait jamais été retrouvé. Elle soutient que les conditions d’indemnisation sont remplies, en vertu de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 421-1 du code des assurances. Elle conteste que le visionnage des caméras dans la zone de l’accident soit possible à voir en l’occurrence, et invoque le témoignage des passagers de son véhicule. Elle considère que les traces de choc sur son véhicule attestent de sa version des faits, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. En défense et par conclusions signifiées le 20 septembre 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au tribunal de le mettre hors de cause et de débouter Madame [X] de ses demandes, et de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que : - Madame [X] ne démontrerait pas qu’un véhicule tiers aurait percuté le sien. - les témoignages des passagers se suffisent pas à démontrer la présence d’un véhicule tiers. - les vidéosurveillances de l’autoroute montrent que Madame [X] a perdu le contrôle sans qu’aucun autre véhicule ne soit impliqué. La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu. La clôture a été prononcée le 2 février 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l’audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la responsabilité L’article L 421-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur au jour de l’accident, dispose que : I -Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident. II.-Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ; b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ; b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré. III.-Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. IV.-Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers. La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. V.-Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile. VI.-Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. En l’espèce, lors de l’audition de Madame [X] par les services de la Gendarmerie Nationale, il lui a été indiqué que le visionnage des vidéosurveillances de l’autoroute ne montraient la présence d’aucun autre véhicule. L’audition de la passagère de Madame [X] indique que cette dernière n’a pas expressément vu de véhicule les percuter à l’arrière. En revanche, Monsieur [E], passager avant du véhicule, a attesté avoir senti un très grand choc arrière. Toutefois, Madame [X] a indiqué que Monsieur [E] était son futur époux, de sorte que son attestation ne porte pas la même force probante qu’une attestation rédigée par un tiers. Madame [X] a fait rédiger un rapport par un expert automobile, qui a été réalisé non contradictoirement. L’expert conclut à un impact arrière assez important, avant que le véhicule ne se renverse. Les clichés photographiques montrent en effet que le coffre arrière du véhicule est endommagé. Toutefois, ce dernier ayant subi plusieurs tonneaux, ces clichés sont insuffisants à démontrer que les déformations arrières ne résulteraient que de l’impact appliqué par un autrez véhicule, décrit comme plus haut que le sien par Madame [X]. En outre, le procès-verbal de la Gendarmerie Nationale confirme que sur les vidéosurveillance, le véhicule de Madame [X] perd le contrôle en l’absence de tout autre véhicule. De plus, deux témoins de l’accident ont rapporté n’avoir pas constaté qu’un véhicule aurait percuté celui de Madame [X]. En l’état de ces éléments, Madame [X] ne démontre pas l’implication d’un véhicule tiers dans la survenance de l’accident litigieux. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes, et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Madame [D] [X] de ses demandes. Condamne Madame [D] [X] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF AVRIL 2024 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b55bc91e3bdd7a88c79a
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