Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b55bc91e3bdd7a88c858
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 15 221 782 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/00893 - N° Portalis DBW3-W-B7H-267C AFFAIRE : M. [V] [M] (Me Olivier KUHN-MASSOT) C/ Société ALLIANZ ASSURANCE (Me ABEILLE) ; S.A. EUROVIA (); Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE () DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Société ALLIANZ ASSURANCE PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE IARD CITE EN SON AGENCE PARC BORELLY 13009 MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 7] représentée par Maître Jean françois ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant S.A. EUROVIA vient aux droits de la S.A. Cochery, radiée, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 30 mai 1974, Monsieur [V] [M] a été victime d’un accident de la circulation de trajet-travail dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GAN, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ALLIANZ. Par jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 2 mai 1979, les préjudices de Monsieur [M] ont été indemnisés. Par jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 19 décembre 1986, confirmé par arrêt de la cour d’appel de NANCY du 27 avril 1989, Monsieur [M] était indemnisé de l’aggravation de son état de santé. Par jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 19 novembre 1988, Monsieur [M] était indemnisé de l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle et de ses pertes de rémunération durant les périodes d’incapacité temporaire partielle. Une expertise amiable contradictoire a été confiée au Docteur [R] en 2007, suite à une nouvelle aggravation survenue le 11 mai 2005. Après avis sapiteur, l’expert a déposé son rapport le 21 mars 2008. Par ordonnance de référé de ce siège du 23 décembre 2009, le Docteur [U] était désigné en qualité d’expert, et une provision de 35 000 euros était allouée. Il était de nouveau désigné pour examiner Monsieur [M] par ordonnance de référé du 29 juin 2011, et une nouvelle provision de 20 000 euros était accordée. L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2012. Par actes d’huissiers de justice des 13 et 14 octobre 2016, Monsieur [M] faisait citer la société EUROVIA (venant aux droits de la société COCHERY), la société GAN EUROCOURTAGE et la CPAM D’ILE ET VILAINE, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une indemnisation provisionnelle. Par ordonnance d’incident du 17 août 2017, une provision complémentaire d’un montant de 10 000 euros était allouée à Monsieur [M]. Par jugement avant dire-droit du 16 février 2018, le Docteur [F] [Y] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 7 mai 2019. L’instance a été radiée le 21 janvier 2022. Monsieur [M] a sollicité la remise au rôle de l’affaire, et par conclusions signifiées le 19 janvier 2023, il sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles575,41 € - Frais d’assistance à expertise3 860 € - Tierce personne temporaire2 362,50 € - Pertes de gains professionnels actuels16 916, 45 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Frais de logement adapté..................................................15 000 euros - Frais de véhicule adapté....................................................10 500 euros - Dépenses de santé futures...................................................1 000 euros - Tierce personne permanente135 766 euros - Pertes de gains professionnels futurs152 217,83 euros - Indemnité légale de fin de carrière.......................................1 004 euros - Capital de carrière...............................................................6 496 euros - Perte de retraite............................................................80 312, 60 euros - Incidence professionnelle 150 000 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total297 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %4 347 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 55 % 10 335, 60 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %6 183 € - Souffrances endurées25 000 € - Préjudice esthétique temporaire1 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent (aggravation de 5%)15 500 € - Préjudice esthétique permanent2 000 € - Préjudice exceptionnel10 000 € Monsieur [M] demande en outre au tribunal de : - réserver une éventuelle aggravation future, - condamner la société EUROVIA et la société GAN EUROCOURTAGE à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître KUHN-MASSOT sur son affirmation de droit. - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, En défense et par conclusions notifiées le 17 août 2023, la société ALLIANZ, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le débouté concernant la demande portant sur les préjudices des frais de déplacement pour les expertises, les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, les leçons de conduite, de la perte du capital de carrière et de l’indemnité de fin de carrière, l’incidence professionnelle - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - la prise en charge des dépens par le demandeur. La société EUROVIA n’a pas comparu. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : La société ALLIANZ ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] des conséquences dommageables de l’aggravation de son état de santé, dans les suites de l’accident du 30 mai 1974. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt définitif des activités professionnelles à dater du 11 mai 2005 - un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 30 octobre 2009 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 31 octobre 2009 au 31 janvier 2010 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 - une consolidation au 1er février 2011 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 55%, sans modification du fait de l’aggravation - une aide humaine permanente de 4 heures par semaine - des dépenses de santé futures pour des cannes anglaises, des semelles orthopédiques et des antalgiques et psychotropes - un changement de logement pour un rez-de-chaussée ou avec ascenseur - un véhicule à boîte automatique et quelques leçons de conduite - des pertes de revenus depuis les aggravations et une perte de points de retraite - incidence professionnelle : perte de toute possibilité de reprise de travail et de promotion - des souffrances endurées qualifiées de 4.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1.5/7 - perte de la garde de sa fille Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M], âgé de 54 ans ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM se sont élevés à la somme de 10 015, 87 euros. La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de : - frais d’hospitalisation : 247, 41 euros - produits et bas de contention : 61 euros Par ailleurs, au titre de l’injection de SYNVISC, la feuille de soins fait apparaître une prise en charge à hauteur de 100 % de la somme de 100 euros ; dès lors, seule la somme de 167 euros sera allouée au demandeur. Au total, les sociétés EUROVIA et ALLIANZ seront condamnées à payer la somme de 475, 61 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 700 €, tel qu’admis par les deux parties. Monsieur [M] a également exposé des frais d’un montant de 291, 10 euros au titre des frais de déplacement pour l’expertise médicale. Enfin, il justifie avoir réglé la somme de 2 160 euros à un expert comptable, afin d’évaluer la perte de ses droits à retraite. En considération de la technicité de cette évaluation, il sera fait droit à cette demande. Les frais divers s’élèvent ainsi à la somme totale de 3 151, 10 euros. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 5 heures par semaine du 30 octobre 2009 au 21 mai 2010. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 15 € (tel que sollicité par le demandeur) sera retenu. Le préjudice de Monsieur [M] s’élève ainsi à la somme suivante : 5 heures x 4.5 semaines x 7 mois x 15 € = 2 362,50 €. Les pertes de gains professionnels temporaires : Suite à la rechute d’accident du travail, le rapport d’expertise retient qu’à dater du 11 mai 2005, Monsieur [M] a été dans l’incapacité physique de reprendre son activité professionnelle. La consolidation a été fixée au 1er février 2011. Le bulletin de salaire de décembre 2004 fait ressortir un cumul annuel de rémunération de 16 541, 65 euros, soit 1 378, 50 euros par mois. Les bulletins de salaires des premiers mois de l’année 2005 ne font pas ressortir d’augmentation de revenus. Pour l’année 2005, la perte de revenus est égale à 1 378, 50 euros x 8 mois - 7 071,80 euros d’indemnités journalières versées par la CPAM = 3 956,20 euros. Pour les années suivantes, il convient de réévaluer d’1% par an le salaire. Pour l’année 2006, la perte de revenus est égale à 1 378, 50 euros + 1% x 12 mois - 9 896, 43 euros d’indemnités journalières versées par la CPAM = 6 810,93 euros. Pour l’année 2007, la perte de revenus est égale à 1 392, 28 euros +1% x 12 mois - 7 879,64 euros de rente d’invalidité = 8 994, 76 euros. Pour l’année 2008, la perte de revenus est égale à 1 406, 20 euros +1% x 12 mois - 8 270,37 euros de rente d’invalidité = 8 772, 75 euros. Pour l’année 2009, la perte de revenus est égale à 1 420, 26 euros +1% x 12 mois - 7 832,56 euros de rente d’invalidité = 9 380, 96 euros. Pour l’année 2010, la perte de revenus est égale à 1 434, 46 euros +1% x 12 mois - 8 455,14 euros de rente d’invalidité = 8 930, 46 euros. Pour le mois de janvier 2011, la perte de revenus est égale à 1 448, 80 euros +1% x 1 mois - 706,17 euros de rente d’invalidité = 757, 12 euros. Ainsi, Monsieur [M] a subi une perte de gains professionnels actuels de 47 603, 18 euros. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : Les dépenses de santé futures La créance définitive de la CPAM, du 30 juillet 2013, ne fait pas ressortir de dépenses de santé futures. Monsieur [M] ne justifie pas avoir exposé des frais de santé qui seraient restés à sa charge. Les frais de logement adapté Monsieur [M] réclame à ce titre une somme forfaitaire de 15 000 euros. Toutefois, alors de la consolidation a été fixée en 2011, il ne justifie d’aucune dépense effective à ce titre. Dès lors, cette prétention sera rejetée. Les frais de véhicule adapté Monsieur [M] réclame l’allocation d’une somme de 2 000 euros tous les cinq ans, soit 10 000 euros. Le rapport d’expertise a retenu la nécessité d’un véhicule avec boîte automatique. Il convient dès lors de procéder à l’évaluation de ce préjudice. La société ALLIANZ établit que le surcoût de cet équipement est de 1 800 euros. La périodicité de renouvellement sera retenue tous les 7 ans, le premier achat étant intervenu en 2010, alors que Monsieur [M] avait 56 ans. Au premier renouvellement en 2017, Monsieur [M] était âgé de 63 ans. Afin de capitaliser cette dépense, la table de la Gazette du Palais de 2020 sera appliquée, comme étant le barème le plus adaptée aux données économiques et démographiques. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé ainsi : 1 800 euros + (1 800 euros/7 x 20,26) = 7 009, 65 euros. Par ailleurs, Monsieur [M] ne justifie pas avoir effectivement suivi des leçons de conduite ; cette demande sera rejetée. L’assistance tierce personne permanente : Le rapport d’expertise retient la nécessité d’une aide à la personne de 4 heures par semaine. Les parties s’accordent à retenir un coût horaire de 16 euros. Pour la période échue, du 1er février 2011 au 1er avril 2024, la tierce personne sera indemnisée ainsi que suit : 16 euros x 4 heures x [(52 semaines x 13 années) + 9 semaines] = 43 840 euros. Pour la période à échoir : 16 euros x 4 heures x 52 semaines x 16,538 (table de la Gazette du Palais 2020 pour un homme de 68 ans) = 55 038, 46 euros. Au total, une somme de 98 878,46 euros sera allouée. Les pertes de gains professionnels futurs : Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la consolidation fixée au 1er février 2011. Monsieur [M] a été placé en invalidité. Il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er mars 2018. Pour l’année 2011, Monsieur [M] aurait dû percevoir un salaire revalorisé de 1 463,29 euros, soit 16 096,19 euros sur 11 mois. Or, il n’a perçu qu’une pension de 7 901, 34 euros de la CPAM. Il est donc fondé à réclamer la différence, soit la somme de 8 194,85 euros. Pour l’année 2012 : (1 463,29 euros + 1%) x 12 mois - pension de 8 788,26 euros = 8 946,78 euros. Pour l’année 2013 : (1 477,70 euros + 1%) x 12 mois - pension de 8 919,81 euros = 8 992,59 euros. Pour l’année 2014 : (1 492,70 euros + 1%) x 12 mois - pension de 8 733,24 euros = 9 158,32 euros. Pour l’année 2015 : (1 507,63 euros + 1%) x 12 mois - pension de 9 057,67 euros = 9 114,20 euros. Pour l’année 2016 : (1 522,71 euros + 1%) x 12 mois - pension de 9 057,67 euros + 1% = 9 307,03 euros. Pour l’année 2017 : (1 537,94 euros + 1%) x 12 mois - pension de 9 148,25 euros + 1% = 9 400,11 euros. Du 1er janvier au 1er mars 2018 : (1 553,32 euros + 1%) x 2 mois - pension de 9 332,13 euros + 1% /12 x 2 = 1 582,34 euros. Au total, l’indemnité revenant à Monsieur [M] atteint la somme de 64 696,22 euros, jusqu’à son départ à la retraite. L’indemnité légale de fin de carrière et le capital de carrière Au soutien de cette prétention, Monsieur [M] ne justifie pas du fondement juridique ouvrant droit à une telle indemnité. Cette demande sera en conséquence rejetée. La perte de retraite En raison de son placement en invalidité le 1er décembre 2006, Monsieur [M] a perdu une chance de travailler jusqu’à son départ à la retraite, et ainsi de bénéficier d’une pension de retraite d’un montant plus avantageux. Le calcul de ses droits à retraite par la CPAM fait ressortir une rente annuelle de 5 552, 24 euros. Monsieur [M] a fait calculer par un expert comptable le montant de cette perte de retraite, qui a été évaluée à la somme de 107 euros mensuels. La société ALLIANZ retient pour sa part une perte de 168 euros mensuels ; l’indemnité sera fixée en tenant compte de cette évaluation. Pour la période échue du 1er mars 2018 au 1er avril 2024, cette perte représente la somme de 168 euros x 73 mois, soit 12 264 euros. Pour la période à échoir, le taux de 16, 538 sera également adopté, soit : 168 euros x 12 mois x 16,538 = 33 340, 60 euros. Ainsi, la perte de retraite sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 45 604, 40 euros. L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, les aspects financiers de l’incidence professionnelle, retenue suite à la mise en invalidité du demandeur, ont été indemnisés ci-dessus. Cependant, Monsieur [M] a dû abandonner la profession qu’il exerçait depuis des années, ce qui constitue un préjudice en termes d’éviction sociale et d’épanouissement personnel. Il a également perdu toute chance de promotion professionnelle. En conséquence, en considération de l’âge de la victime et des 17 années séparant la consolidation du départ à la retraite, il sera alloué la somme de 42 500 euros à Monsieur [M]. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour, ainsi que réclamé : - déficit fonctionnel temporaire total : 27 X 11 J = 297 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 27 X 92 X 75% = 1 863 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27 X 365 X 50% = 4 927,50 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 55 % : 27 X 696 X 55% = 10 335, 60 € Total17 423, 10 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 €, ainsi que réclamée. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 55%, soit 5% d’aggravation. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 225 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 800 €. Le préjudice exceptionnel : Monsieur [M] expose avoir dû renoncer à héberger sa fille mineure, en raison de l’aggravation de son état de santé. La société ALLIANZ ne s’oppose pas au principe de cette indemnisation, qui sera fixée à la somme de 8 000 euros, en considération de l’âge de l’enfant. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles475, 61 € - frais divers3 151, 10 € - tierce personne temporaire 2 362, 50 € - pertes de gains professionnels actuels47 603, 18 € - véhicule adapté......................................................................7 009, 65 € - tierce personne permanente98 878, 46 € - pertes de gains professionnels futures64 696, 22 € - pertes de droits à retraite....................................................45 604, 60 € - incidence professionnelle42 500 € - déficit fonctionnel temporaire17 423, 10 € - souffrances endurées20 000 € - préjudice esthétique temporaire1 000 € - déficit fonctionnel permanent15 225 € - préjudice esthétique permanent1 800 € - préjudice exceptionnel8 000 € TOTAL375 729, 42 € PROVISIONS A DÉDUIRE145 000 € RESTE DU230 729, 42 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Par ailleurs, il convient de réserver toute éventuelle nouvelle aggravation future, compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise médicale. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés EUROVIA et ALLIANZ, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. Monsieur [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner les sociétés EUROVIA et ALLIANZ à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte-tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [M], après déduction des débours de la CPAM, ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles475, 61 € - frais divers3 151, 10 € - tierce personne temporaire 2 362, 50 € - pertes de gains professionnels actuels47 603, 18 € - véhicule adapté......................................................................7 009, 65 € - tierce personne permanente98 878, 46 € - pertes de gains professionnels futures64 696, 22 € - pertes de droits à retraite....................................................45 604, 60 € - incidence professionnelle42 500 € - déficit fonctionnel temporaire17 423, 10 € - souffrances endurées20 000 € - préjudice esthétique temporaire1 000 € - déficit fonctionnel permanent15 225 € - préjudice esthétique permanent1 800 € - préjudice exceptionnel8 000 € TOTAL375 729, 42 € PROVISIONS A DÉDUIRE145 000 € RESTE DU230 729, 42 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société EUROVIA et la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [M] : - la somme de 230 729, 42 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées, sous réserve d’une éventuelle aggravation future, - la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande formulée au titre des frais de logement adapté. Rejette la demande formulée au titre des leçons de conduite. Rejette la demande formulée au titre de l’indemnité légale de fin de carrière et du capital de carrière. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM D’ILE et VILAINE. Condamne les sociétés EUROVIA et ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier KUHN-MASSOT, avocat, sur son affirmation de droit. Ordonne l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b55bc91e3bdd7a88c858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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