Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b55dc91e3bdd7a88c878
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 900 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/03029 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTBW AFFAIRE : Mme [W] [J] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Compagnie d’assurance SMACL (l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°2.87.07.13.055.020.35 représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne légale de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne légale de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [J] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 11 octobre 2018, dans lequel serait impliqué un véhicule assuré auprès de la société SMACL. Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, a déposé son rapport le 9 juillet 2020. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 12 mars 2021, Madame [J] a fait citer la société SMACL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Madame [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers600 euros - Frais d’huissiers200 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %135 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %366 euros - Souffrances endurées4 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3 700 euros SOIT AU TOTAL9 001 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [J] demande en outre au tribunal de : - condamner la société SMACL à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société SMACL aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 16 août 2021, la société SMACL conteste le droit à indemnisation de Madame [J] et sollicite : - à titre principal le rejet des demandes adverses, et le remboursement de la provision versée, - à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de son accord pour verser la somme de 5 970, 50 euros à titre de solde de l’indemnisation, en deniers ou quittances. - en tout état de cause, d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que : - un rapport d’enquête privée établit que son assuré était impliqué dans plusieurs accidents fictifs, qu’il déclarait pour rendre service à des amis ou connaissances. - le rapport met en évidence que Madame [J] est la compagne du gérant de la société qui a racheté le scooter impliqué. - le sinistre dont Madame [J] se plaint s’inscrit dans une fraude à l’assurance. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 4 novembre 2022. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Au soutien de sa contestation du droit à indemnisation de Madame [J], la société SMACL se borne à invoquer la loi du 5 juillet 1985, sans préciser le fondement juridique de son moyen. La société SMACL ne conteste pas avoir été l’assureur, à la date de l’accident, du véhicule que Madame [J] désigne comme impliqué. Madame [J] produit au débat un constat amiable d’accident, signé par les deux parties. Ce document indique que l’assuré de la société SMACL aurait percuté le véhicule de Madame [J] après n’avoir pas respecté un feu rouge. La société SMACL ne conteste pas la réalité des blessures invoquées par Madame [J]. La société SMACL soutient avoir porté plainte pour escroquerie et tentative, ainsi que pour faux et usage de faux. Toutefois, elle ne justifie pas de la suite pénale qui aurait été réservée à cette plainte. La société SMACL verse au débat un rapport d’enquête privée, non contradictoire. Il ressort de ce document que l’assuré de la société SMACL a cédé le scooter impliqué dans l’accident à la société LA CASSE DU SCOOTER, gérée par le compagnon de Madame [J]. En page 11 de ce rapport, la réalité de l’accident du 11 octobre 2018 est confirmée, ainsi que l’implication du véhicule assuré par la société SMACL. Dès lors, cette dernière n’est pas fondée à contester le droit à indemnisation de Madame [J], à qui aucune faute de conduite n’est reprochée. Elle sera donc condamnée à indemniser Madame [J] des conséquences dommageables de cet accident, et sa demande de remboursement de la provision allouée en référé sera rejetée. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % d’un mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de quatre mois - une consolidation au 11 mars 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [J], âgée de 35 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 355,68 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers Madame [J] justifie avoir exposé la somme de 600 euros afin d’être assistée par un médecin conseil lors de l’expertise judiciaire. Il convient de faire droit à la demande de prise en charge de cette dépense. En revanche, la demande tendant à l’allocation d’une somme de 200 euros au titre des frais d’huissier pour le recouvrement de la provision accordée en référé sera rejetée. En effet, une telle prétention ressort des dépens et l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019 a déjà statué sur les dépens, de sorte que Madame [J] dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 27 X 30 J X 15% =121.50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 30 jours X 4 mois X 10% = ......................................................................................324 euros Total445, 50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire445.50 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 540 euros TOTAL8 125, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE2 000 euros RESTE DU6 125, 50 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SMACL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SMACL à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Madame [W] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire445.50 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 540 euros TOTAL8 125, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE2 000 euros RESTE DU6 125, 50 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société SMACL à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [W] [J] : - la somme de 6 125, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de remboursement de la provision versée par la société SMACL. Rejette la demande d’allocation d’une somme de 200 euros au titre des frais d’huissier pour le recouvrement forcé de la provision allouée par l’ordonnance de référé du 3 juillet 2019. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne la société SMACL aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- 19 avril 2024
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6622b55dc91e3bdd7a88c878
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