Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b55dc91e3bdd7a88c87b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 3 713 662 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04768 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LVI AFFAIRE : Mme [W] [K] (la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI) C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED (la SELARL JURISBELAIR) ; Organisme CPAM des BDR () DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [K] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM des BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 21 décembre 2019, Madame [W] [K] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE. Le Docteur [B], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 2 décembre 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 27 et 28 avril 2023, Madame [K] a fait citer la société AIG EUROPE LIMITED pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Par conclusions signifiées le 15 janvier 2024, Madame [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles339, 12 euros - Frais divers5 998 euros - Assistance tierce personne temporaire5 428 euros - Aménagement du logement..................................................................433,20 euros - Remplacement des chaussures.....................................................................25 euros - Achat du peignoir.............................................................................................20 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire...............................................................5 599, 50 euros - Souffrances endurées18 000 euros - Préjudice esthétique temporaire3 500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent14 500 euros - Préjudice esthétique permanent2 500 euros SOIT AU TOTAL56 342, 82 euros dont il convient de déduire la somme de 7 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [K] demande en outre au tribunal de : - juger que l’indemnité sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monaitaire, - assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation, - condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AIG EUROPE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CONSOLIN sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] mais sollicite : - de lui donner acte de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 2 février 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE Suite à la décision du ROYAUME UNI de quitter la Communauté Economique Européenne, la société AIG a transféré son activité à sa filiale luxembourgeoise la société AIG EUROPE. Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de cette dernière, venant aux droits de la société AIG EUROP LIMITED. Sur le droit à indemnisation La société AIG EUROPE ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] des conséquences dommageables de l’accident du 21 décembre 2019. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total du 21 décembre 2019 au 4 mars 2020 et le 18 janvier 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 5 mars au 5 avril 2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 avril 2020 au 17 janvier 2021, puis du 19 janvier au 19 février 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 février 2021 au 18 juillet 2021 - assistance tierce personne temporaire durant la période de DFT classe 3 de 2 heures par jour, du 6 avril 2020 au 5 juin 2020 de 4 heures par semaine, et du 19 janvier au 3 février 2021 de 4 heures par jour - une consolidation au 18 juillet 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10% - des souffrances endurées qualifiées de 3.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 jusqu’au 5 avril 2020 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [K], âgée de 69 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 42 623, 51 euros. La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 339, 12 euros. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, les frais de chambre particulière, la location de télévision soit 5 998 euros, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de : - 2 heures par jour du 5 mars au 5 avril 2020 - 4 heures par semaine du 6 avril au 5 juin 2020 - 4 heures par jour du 19 janvier au 19 février 2021 Madame [K] ne justifie pas avoir effectivement eu recours à une tierce personne, fut-elle de son entourage, pendant ses périodes d’hospitalisation. La demande portant sur cette période ne sera donc pas retenue. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [K] s’élève ainsi à la somme suivante : ( 32 jours x 2 heures) + (8 semaines x 4 h) + (16 j x 4 h) x 20 euros = 3 200 euros. Les frais d’aménagement temporaire du logement Madame [K] ne justifie pas que l’achat d’une rampe en métal présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du 21 décembre 2019. En outre, l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de procéder à des aménagements temporaires du logement. En conséquence, cette demande sera rejetée. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire total : 30 euros x 76 jours = 2 280 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 euros x 32 jours x 50% = 480 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 euros x 319 j x 25% =............ ...............................................................................................................2392.5 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 euros x 149 j x 10% =.................................................................................................................447 euros Total5 599, 50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’au 5 avril 2020, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 800 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 200 euros. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros. Le préjudice matériel Il n’est pas justifié que l’acquisition d’une paire de chaussures et d’un peignoir présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident litigieux. Dès lors, cette prétention sera rejetée. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles339, 12 euros - frais divers5 998 euros - assistance tierce personne3 200 euros - déficit fonctionnel temporaire5 599, 50 euros - souffrances endurées12 000 euros - préjudice esthétique temporaire1 800 euros - déficit fonctionnel permanent13 200 euros - préjudice esthétique permanent2 000 euros TOTAL44 136, 62 euros PROVISION A DÉDUIRE7 000 euros RESTE DU37 136, 62 euros La demande d’actualisation de cette somme en fonction de la dépréciation monétaire n’étant pas déterminée, elle sera rejetée. De même, aucune considération juridique ne prévoit que cette somme porte intérêts à compter de la demande en justice. Dès lors, en application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction. Madame [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Accueille l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED. Evalue le préjudice corporel de Madame [W] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - dépenses de santé actuelles339, 12 euros - frais divers5 998 euros - assistance tierce personne3 200 euros - déficit fonctionnel temporaire5 599, 50 euros - souffrances endurées12 000 euros - préjudice esthétique temporaire1 800 euros - déficit fonctionnel permanent13 200 euros - préjudice esthétique permanent2 000 euros TOTAL44 136, 62 euros PROVISION A DÉDUIRE7 000 euros RESTE DU37 136, 62 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [W] [K] : - la somme de 37 136,62 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande formulée au titre des frais d’aménagements temporaires du logement et de l’achat de chaussures et d’un peignoir. Rejette la demande d’actualisation de l’indemnité. Rejette la demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts au jour de la demande en justice. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne la société AIG EUROPE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b55dc91e3bdd7a88c87b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA