Tribunal Judiciaire1/4 social
Tribunal Judiciaire · 1/4 social — 2 avril 2024
- ECLI
- 6622b687c91e3bdd7a88d89b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG 22/07267 N° Portalis 352J-W-B7G-CXIRV N° MINUTE : Déboute P.R Jugement d’incompétence du : 25 Février 2022 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [W] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1757 DÉFENDEUR [7] ([7]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 02 Avril 2024 1/4 social N° RG 22/07267 N° Portalis 352J-W-B7G-CXIRV DÉBATS A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par voie d’accord signé le 24 septembre 1980, les partenaires sociaux du secteur « Transports » ont mis en place un régime de prévoyance destiné à la couverture du risque d’inaptitude à la conduite des salariés des entreprises de transport de marchandises et de voyageurs, et des activités auxiliaires de transport. L’Institution de prévoyance d’inaptitude à la conduite ([7]) est en charge de ce régime de prévoyance. Depuis le 17 février 1985, M. [T] [W] a exercé la profession de chauffeur routier poids lourds. A ce titre, il a travaillé pour le compte de plusieurs sociétés : au service de la Société [12] à [Localité 8] du 20 mars au 31 octobre 1998 au service de la Société [10] à [Localité 11] du 1er décembre 1998 au 30 septembre 2000 au service de la Société [13] à [Localité 9] du 1er octobre 2000 au 09 juin 2013 au service de la Société [6] [Localité 5] à [Localité 5] du 10 juin 2013 au 22 juin 2015. Né le 20 juin 1967, il a fêté son quarante-huitième anniversaire le 20 juin 2015. A compter de l’année 2012, M. [W] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail. La consolidation est intervenue le 8 mars 2015. Il a été déclaré inapte à sa profession de chauffeur routier par avis de la médecine du travail du 9 mars 2015, confirmé par un second avis du 26 mars 2015. Le 22 juin 2015, l’employeur de M. [W] lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et pour impossibilité de reclassement. L’intéressé a demandé à bénéficier d’une prise en charge auprès de l’institution [7] dans le cadre de la garantie inaptitude. Par lettre en date du 17 septembre 2015, l’[7] a informé à M. [W] son refus de prise en charge au motif qu’il ne justifiait pas de dix-huit ans d’exercice au moment de la date de reconnaissance de son inaptitude par la médecine du travail. Par requête enregistrée le 29 novembre 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 25 février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 juin 2023, M. [W] demande au tribunal de : - INFIRMER la décision implicite de rejet de la Commission d’Appel du régime [7] confirmant la décision de rejet de l’[7] du 21 décembre 2015 ; - INFIRMER la décision de rejet de l’[7] du 21 décembre 2015 ; - ENJOINDRE l’[7] de reconnaître l’éligibilité de Monsieur [W] au titre de de la garantie de revenus en cas d’inaptitude à la conduite ; - ENJOINDRE à l’[7] de verser à Monsieur [W] l’allocation au titre de la garantie de revenus en cas d’inaptitude à la conduite, et ce rétroactivement au 22 juin 2015 ; - CONDAMNER l’[7] à payer à Monsieur [W] la somme de 4 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER l’[7] aux dépens en ce compris ceux d’exécution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 21 avril 2023, l’[7] demande au tribunal de : - Dire mal fondé Monsieur [T] [W] en ses demandes dirigées contre l'institution [7] et l'en débouter ; - Condamner Monsieur [T] [W] à verser à l'institution [7] la somme de 2400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que le caractère définitif de l’inaptitude est acquis avec la notification du licenciement pour inaptitude, qui constitue la réalisation du risque de perte de l’emploi de conduite ; que ni le protocole d’accord du 24 septembre 1980, ni le règlement intérieur de l’[7] ne précisent les règles applicables pour déterminer l’appréciation des critères d’âge et d’ancienneté ; que les textes visent « les salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite » ; que le risque pris en charge par le régime de garantie de l’[7] est celui de la perte de l’emploi de conduite ce qui correspond logiquement à la date du licenciement, à laquelle il remplissait les conditions nécessaires à la prise en charge de ce risque ; que de plus, à la date de la seconde visite médicale du 26 mars 2015, l’inaptitude physique ne pouvait être considérée comme définitive dans la mesure où les voies de recours n’étaient pas épuisées et où, entre la constatation de l’inaptitude par la médecine du travail et la date de licenciement, un reclassement pouvait toujours avoir lieu, s’agissant d’une obligation à la charge de l’employeur ; qu’enfin, la commission médicale spéciale de l’[7] ne fournit pas les règles qu’elle a appliquées ou les pièces médicales sur lesquelles elle s’est appuyée pour fixer la date d’inaptitude au 9 mars 2015. L’[7] fait valoir qu’à la date du 26 mars 2015, M. [W] n'avait que 16 années, 10 mois et 21 jours d'ancienneté dans l'exercice de la profession de chauffeur routier et donc ne remplissait pas la condition d'ancienneté de dix-huit années nécessaire pour bénéficier de la prestation prévue dans le cadre du régime [7] ; que les conditions d'ancienneté dans la profession et d'âge, telles que prévues au règlement [7] dans la version applicable au litige, s'apprécient à la date du fait générateur susceptible d'ouvrir droit aux prestations d'inaptitude à la conduite, c'est-à-dire la date de la reconnaissance de cette inaptitude à la conduite par la médecine du travail et non pas celle de son licenciement ou celle de la date d'instruction de sa demande ; que la commission médicale détermine la date de prise en charge du participant ; que les prestations sont calculées sur la base des douze derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude à la conduite, et non pas précédant la date de rupture du contrat de travail, laquelle n'est pas une condition pour prétendre au bénéfice des prestations ; que le maintien des droits à prestations n'est pas conditionné par le fait que le participant ne travaille pas, le règlement prévoyant seulement que le versement de ces prestations cesse dans l'hypothèse où le participant reprend un emploi de chauffeur. Réponse du tribunal En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, « à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ». L’article L.911-2 du même code précise que « les garanties collectives mentionnées à l'article L.911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ». En l’espèce, le protocole d’accord interbranche du 24 septembre 1980 a créé un régime de prévoyance en faveur des catégories de personnel des entreprises de transports de marchandises et de voyageurs et des activités auxiliaires du transport relevant notamment de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et portant sur la prévoyance du risque d’inaptitude à la conduite. Ce protocole prévoit à son article 2, dans sa version résultant de l’avenant n° 5 du 29 juin 2009, que : « Le régime de prévoyance couvre, pendant la durée du contrat de travail et, pour les salariés qui le souhaitent, à l'issue de ce dernier dans les conditions fixées par l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le risque d'inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive : — pour les catégories de personnel définies à l'article 1er au retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée ; — pour les catégories de personnel définies à l'article 1er b au retrait du certificat spécial de capacité par le service de la médecine du travail dûment habilité ; — ou à la déclaration d'inaptitude à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou du certificat de capacité à la conduite. (…) La demande de prise en charge est présentée par le salarié. En tout état de cause, la commission médicale spéciale visée à l'alinéa ci-dessous est seule habilitée à statuer, conformément aux orientations définies par les partenaires sociaux, sur la prise en charge, dans le cadre du présent régime, des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite. La commission médicale spéciale est composée de 3 médecins dont 1 médecin instructeur choisis par le conseil d'administration, pour la partie sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux et pour partie parmi les médecins du travail spécialisés en médecine du travail des transports. En cas de désaccord entre la commission et le salarié, le demandeur peut s'adresser à la commission d'appel du régime. Cette commission d'appel est composée de 3 médecins experts indépendants agréés par les tribunaux et choisis par le conseil d'administration de l'institution. La décision de prise en charge sera communiquée, selon le cas : - au préfet ayant notifié le retrait du permis de conduire ; - au médecin du travail ayant déclaré l'inaptitude à la conduite. Sa décision, qui est définitive, doit être rendue dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de 3 mois ». L’article 3 du même protocole, dans sa version résultant de l’avenant n° 6 du 22 septembre 2010, dispose que : « Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 justifient d'une ancienneté minimale de : - 15 ans s'ils sont âgés de 50 ans et plus ; - 16 ans s'ils sont âgés de 49 ans au moins et de moins de 50 ans ; - 17 ans s'ils sont âgés de 48 ans au moins et de moins de 49 ans ; - 18 ans s'ils sont âgés de 47 ans au moins et de moins de 48 ans ; - 19 ans s'ils sont âgés de 46 ans au moins et de moins de 47 ans, dans un des emplois de conduite visé à l'article 1er, acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes (…) ». Par ailleurs, le règlement intérieur de l’[7], dans sa version postérieure à l’avenant du 22 septembre 2010 précité, précise notamment selon l’exemplaire versé aux débats : « Article 5 – bénéficiaires Les bénéficiaires sont les salariés participants tels que définis à l’article 5 des statuts qui ont fait l’objet d’une décision de prise en charge dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous et justifiant, à la date d’inaptitude ainsi reconnue, d’une ancienneté minimale de - 15 ans s’ils sont âgés de 50 ans et plus ; - 16 ans s’ils sont âgés de 49 ans au moins et de moins de 50 ans ; - 17 ans s’ils sont âgés de 48 ans au moins et de moins de 49 ans ; - 18 ans s’ils sont âgés de 47 ans au moins et de moins de 48 ans ; - 19 ans s’ils sont âgés de 46 ans au moins et de moins de 47 ans dans un des emplois de conduite figurant aux annexes du présent règlement intérieur, acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes. Le salarié bénéficiaire au titre de son contrat de travail, de la couverture prévoyance d’inaptitude à la conduite prévue par le protocole d’accord du 24 septembre 1980, conserve, s’il le souhaite, le bénéfice des garanties en cas de rupture du contrat de travail dans les mêmes conditions et pour les durées définies par les dispositions de l’article 14 modifié de l’ANI du 11 janvier 2008. S’il souhaite renoncer au maintien de ces garanties, le salarié concerné doit notifier par écrit à son ancien employeur sa renonciation, qui est définitive, et qui porte sur l’ensemble des garanties, dans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail ». « Article 9 – Commission médicale et commission d’appel du régime : rôle et composition 9.1. La commission à compétence nationale prévue à l’article 2 du protocole d’accord du 24 septembre 1980 est mise en place par le conseil d’administration, pour statuer sur la prise en charge dans le cadre du régime fixer (sic) la date d’ouverture des droits. Elle est composée de trois médecins dont un médecin instructeur, salariés de l’institution, choisis par le conseil d’administration pour partie sur la liste agréée auprès des tribunaux et pour partie sur la liste des médecins du travail spécialisés en médecine du travail des transports. 9.2 Lorsque la décision de la commission médicale fait l’objet d’un désaccord avec le salarié, le demandeur peut faire appel auprès de la commission d’appel de régime. Cette commission d’appel, prévue à l’article 2 du protocole susvisé, est composée de trois médecins experts indépendants salariés, agréés auprès des tribunaux et choisis par le conseil d’administration de l’institution ». « Article 11 – Procédures devant la commission médicale et la commission d’appel 11.1 La commission médicale se prononce obligatoirement et en tout indépendance sur la demande de prise en charge qui lui sont soumises. Avant présentation à la commission médicale, les dossiers sont instruits par le médecin instructeur qui peut, s’il le juge nécessaire, demander préalablement au salarié toutes les pièces justificatives et faire procéder à un examen médical. La commission médicale dispose en tant que de besoin de cette faculté. Les frais occasionnés par cet examen sont à la charge de l’institution. La décision doit être notifiée aux intéressés. 11.2 En cas de désaccord, la commission d’appel doit être saisie dans un délai de six mois après la notification de la décision médicale. Sa décision, qui est définitive, doit être rendue dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant l’expiration d’un délai de trois mois. 11.3 Le médecin instructeur rend compte périodiquement au conseil d’administration des décisions médicales dans le respect du secret médical. ». M. [W] a effectué une demande de prestation reçue par l’institution de prévoyance le 23 juillet 2015. Elle comprenait un formulaire rempli par l’employeur le 6 juillet 2015 attestant d’une date de reconnaissance de l’inaptitude à la conduite par le médecin du travail en date du 26 mars 2015 et une date de rupture du contrat de travail le 22 juin 2015. L’institution de prévoyance a notifié un refus le 17 septembre 2015 par l’intermédiaire de la responsable de l’étude et du paiement des dossiers [7], au motif que l’intéressé ne justifiait pas de 18 ans de conduite. A la suite d’une demande de M. [W] aux fins de réexamen de son dossier, il recevait un nouveau courrier de la même responsable daté du 10 novembre 2015 lui précisant que l’inaptitude avait été fixée au 9 mars 2015 (date de la 1ère fiche d’inaptitude) et qu’à cette date il ne disposait que d’une ancienneté dans les entreprises de transport relevant du champ de la garantie que de 16 ans et 10 mois et non celle du licenciement intervenu le 22 juin 2015. Après une nouvelle lettre de contestation du conseil du bénéficiaire, soulignant que la date d’inaptitude était celle à laquelle la commission médicale aurait à statuer, le directeur administratif et financier de l’institution a indiqué par courrier du 21 décembre 2015 que la commission médicale s’était prononcée le 3 septembre 2015 sur la prise en charge de l’inaptitude de M. [W] et avait reconnu comme date d’inaptitude le 9 mars 2015, date retenue par la médecine du travail. Il ajoutait que cette date constituait le point de départ permettant de déterminer l’ancienneté acquise par l’intéressé. Décision du 02 Avril 2024 1/4 social N° RG 22/07267 N° Portalis 352J-W-B7G-CXIRV Il est produit aux débats un mail du conseil de M. [W] du 11 décembre 2015 puis une lettre simple du 25 février 2015 de saisine de la commission d’appel de l’[7]. Néanmoins, il n’existe aucune preuve de l’envoi de ce recours. M. [W] considère qu’étant né le 20 juin 1967 et ayant une ancienneté reconnue dans le champ conventionnel depuis le 20 mars 1998, il remplissait les conditions du protocole du 24 septembre 1980 pour bénéficier de la garantie inaptitude à la date de son licenciement notifié le 22 juin 2015, puisqu’il était alors âgé de 48 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 17 ans 3 mois et 2 jours. Il résulte de l’article 2 précité du protocole du 24 septembre 1980 que le risque couvert est notamment celui d’une inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive à une déclaration d'inaptitude à la conduite par le médecin du travail. Toutefois, comme l’indique expressément l’article 3 du même protocole, la condition d’ancienneté nécessaire à remplir pour bénéficier de l’allocation de prévoyance s’apprécie « à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale ». Le protocole d’accord et le règlement intérieur de l’[7] attribuent de plus au comité médical une compétence pour déterminer sur le plan médical l’inaptitude au sens du régime de prévoyance : ainsi, le comité médical prend « une décision médicale » (article 11.2 du règlement intérieur) relative à « la prise en charge des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite » (article 2 du protocole), à la reconnaissance de la date d'inaptitude à la conduite (article 3 précité du protocole) ou encore à la fixation de la date d’ouverture des droits (article 9-1 du règlement intérieur). Il s’en déduit que contrairement à ce que soutient M. [W], même si la garantie couvre bien une inaptitude ayant comme conséquence la perte d’emploi, ce n’est pas la date de rupture du contrat qui génère le droit à prise en charge, mais la date fixée par la commission médicale comme celle correspondant à l’inaptitude définitive. M. [W] fait également valoir que la décision de la commission médicale, qui ne lui a pas été notifiée, est arbitraire, en ce qu’elle se fonde sur le premier avis provisoire du médecin du travail datée du 9 mars 2015, alors qu’à cette date, le caractère définitif de l’inaptitude n’était pas avéré et que même après le second avis du 26 mars 2015, l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur ne pouvait conférer davantage à l’inaptitude un caractère définitif. Il n’est certes pas justifié de la notification de cette décision comme l’exige l’article 11.1 du règlement intérieur de l’institution, dont il ne saurait être suppléé par des courriers du service de paiement des prestations ou du directeur administratif et financier de l’institution de prévoyance. Il n’est donc pas établi qu’une décision médicale soit intervenue dans les conditions prévues par le protocole du 24 septembre 1980 et le règlement intérieur de l’[7]. Pour autant, M. [W] n’en tire aucune conséquence juridique utile, étant précisé que seule une décision médicale de la commission médicale de l’[7] ouvre droit au paiement de l’indemnité compensant la perte de revenu consécutive à l’inaptitude. De l’ensemble de ces considérations, il se déduit qu’il ne peut être constaté que le demandeur remplissait les conditions d’âge et d’ancienneté pour bénéficier de l’allocation d’inaptitude. En conséquence, les prétentions tendant à déclarer M. [W] éligible à la garantie de revenus en cas d’inaptitude à la conduite et à enjoindre à l’[7] de lui verser l’allocation au titre de la garantie de revenus en cas d’inaptitude à la conduite, et ce rétroactivement au 22 juin 2015 doivent être rejetées. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [W], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En considération de l’irrégularité précédemment relevée lors de l’instruction de la demande d’allocation d’inaptitude sollicitée par M. [W], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’[7] la charge de ses frais non répétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, Condamne M. [T] [W] aux entiers dépens, Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L.911-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/4 social
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6622b687c91e3bdd7a88d89b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA