Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 17 avril 2024
- ECLI
- 6622b68bc91e3bdd7a88d9b7
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01226 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UOX ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 07 novembre 2023 notifié à l’intéressé le 07 novembre 2023 ; Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 18 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire [Localité 6]-[Localité 7] à compter du 18 mars 2024 à 09h27 ; Vu la décision écrite motivée en date du 21 mars 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 Avril 2024 . Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur X se disant [M] [H] né le 20 Avril 1987 à [Localité 5] de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me José LEBUGHE-MANGAI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Héloïse HACKER du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture du Haut Rhin, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis hébergé par quelqu’un de la famille. Ce sont des cousins. Je voudrais qu’on me donne une chance, cela fait dix ans que je suis ici, je travaille je suis entrepreneur, je paie mes impôts. Je suis peintre. J’ai perdu mes documents d’identité. Donnez moi une chance, sinon transférez moi en Suisse. Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ; Attendu qu'il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que l’intéressé a été condamné le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de 6 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans pour des faits de provocation directe à un acte de terrorisme ; Attendu que les autorités algériennes ont été régulièrement saisies d'une demande d'audition consulaire et de reconnaissance le 14 décembre 2023 ; que l'intéressé a refusé l’audition consulaire fixé le 18 janvier 2024 de sorte que la procédure a été directement transmise aux autorités compétentes à [Localité 4] ; que les autorités consulaires ont été relancées à plusieurs reprises, et ce pour les premières diligences le 08 février 2024, les 1er et 10 mars 2024 puis lors de la levée d’écrou le 18 mars 2024 ; qu’à nouveau une relance a été adressée aux autorités consulaires les 05 et 16 avril 2024 et que le 06 avril 2024, le consulat d’[Localité 4] a indiqué que le dossier était en cours d’instruction ; Attendu qu’une décision d’assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant de l’intéressé, étant précisé qu’il ne dispose d’aucun document d’identité, ni de passeport ; qu’ en outre il ne justifie pas d’un domicile personnel et stable ; qu’en effet, s’il indique à l’audience disposer d’un hébergement d’un membre de sa famille, il ne produit aucun document justificatif ; que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2014 ; que dans ces conditions, il ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisante permettant la mise en oeuvre d’une assignation à résidence ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] X se disant [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 17 mai 2024 Fait à Paris, le 17 Avril 2024, à 11h17 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L.744-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de larticle L.742-6 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6622b68bc91e3bdd7a88d9b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA