Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 17 avril 2024
- ECLI
- 6622b68cc91e3bdd7a88d9cf
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01218 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UB2 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Madame [J] [O] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 09 décembre 2023, notifiée le 09 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 17 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2024 à 14h55 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 19 mars 2024 confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 16 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [R] [W] né le 13 Février 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Iona BARBU son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’arrive pas à supporter le centre de rétention administrative, parce que je n’arrive pas à me reposer, je suis malade, j’ai subi deux opérations au ventre et aux yeux. J’ai un certificat médical le justifie. Au centre, il y a trop de bruits. Si vous me donnez une chance de sortir, je quitterai la France et je repartirai en Espagne pour me faire soigner. J’ai encore plein de soins à faire, je dois encore subir une opération. Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai ; qu’en l’espèce, l’autorité préfectorale justifie des diligences effectuées ; qu’en effet les autorités consulaires algériennes, ont été saisies le 19 mars 2024, l’intéressé ayant été placé le 17 mars 2024 ; que l’intéressé avait déjà été reconnu le 12 août 2023 par le consulat général d’Algérie ; qu’un premier vol a été programmé le 18 avril 2024, ayant fait l’objet d’une annulation en raison de l’avis du médecin de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration préconisant la poursuite du traitement médical dont fait l’objet l’intéressé pour une durée de onze jours, ce qui rendait son état de santé incompatible avec un éloignement ; que cette durée limitée ne permet pas de considérer que son état de santé est de manière définitive incompatible avec un éloignement prochain fixé au-delà du rendez-vous médical fixé le 26 avril 2024 ; Attendu qu’ainsi, l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; Que par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de passeport, ne remplissant donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, étant rappelé que l’assignation à résidence a uniquement pour objectif de permettre à l’intéressé d’organiser lui-même son retour, ce qui n’apparaît pas possible, à défaut de détention de passeport par l’intéressé ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; qu'il conviendra toutefois de s'assurer que l'état de santé de l'intéressé est conforme avec son maintien à la disposition des autorités administratives ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 16 avril 2024 soit jusqu’au 16 mai 2024 Fait à Paris, le 17 Avril 2024, à 12h19 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6622b68cc91e3bdd7a88d9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA