Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 6622b8dfc91e3bdd7a88e391
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00856 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSYH 89A JUGEMENT AFFAIRE : [X] [U] C/ MSA DES PORTES DE BRETAGNE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [X] [U] EHPAD Villa [8] [Adresse 1] [Localité 3] Placé sous le régime de la tutelle, représenté par Madame [W] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs Représentée par Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Hermine BARON, avocate au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : MSA DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [Z] [V], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er mars 2024, prorogé au 05Avril 2024. JUGEMENT : avant dire droit ******** EXPOSE DU LITIGE : Suivant notification du 04/04/2019, la MSA des Portes de Bretagne a informé M. [X] [U] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 05/12/2018 (maladie de Parkinson provoquée par les pesticides, tableau n° A058) au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé le 21/03/2019 et, suivant notification du 7 novembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué. Suivant courrier du 22/02/2022, la mandataire déléguée à la protection des majeurs, exerçant la mesure de protection de M. [U], a sollicité la réévaluation du taux d’IPP, en y joignant un certificat médical du 21/02/2022 faisant état d’une aggravation de la maladie de Parkinson rendant incompatible le maintien à domicile de l’intéressé lequel présente des troubles de la marche avec akinésie brutale et chutes fréquentes. Suivant courrier du 29/12/2022 adressé à Madame [P] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la MSA a notifié un rejet de la demande de révision du taux d’incapacité permanente. Après avoir vainement saisi le 27/02/2023 la commission médicale de recours amiable d’une contestation, M. [X] [U], suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24/08/2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet de ladite commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 05/12/2023. Se fondant sur les termes de sa requête que son conseil a développés à l’audience, M. [X] [U], représenté par sa tutrice, Madame [W] [P], demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable de la MSA des portes de Bretagne, - déclarer que le taux d’IPP notifié par la MSA des portes de Bretagne sous-évalué, - en conséquence, désigner tel expert neurologue qui lui plaira afin notamment de fixer son taux d’IPP, les frais d’expertise devant être à la charge de la MSA, - en tout état de cause, condamner la MSA des portes de Bretagne à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En réplique, selon conclusions réceptionnées au greffe le 29/11/2023, que son représentant a soutenues à l’audience, la MSA demande de : - confirmer le bien-fondé du maintien du taux d’IPP de 80 % attribué par la caisse à M. [U] en indemnisation des séquelles constatées suite à son accident du travail du 28/09/2020 (sic), - débouter M. [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes. À l’audience, elle ajoute s’opposer à la demande d’expertise médicale. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/03/2024, puis prorogé au 05/04/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS En application des articles L752-9 du Code rural et de la pêche maritime et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. » L'article L. 434-2 du même code, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, prévoyait que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. » Ainsi que le rappelle la jurisprudence, « seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » (Civ. 2e, 29 mai 2019, n° 18-13.495), et « l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision » (Civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-28.775). En l’espèce, M. [U] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une maladie de Parkinson provoquée par les pesticides, laquelle a fait l’objet d’une prise en charge par la MSA au titre du tableau n°A058 suivant notification du 04/04/2019. Son état de santé a été déclaré consolidé le 21/03/2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 80% lui a été attribué suivant notification du 07/11/2019, au titre des séquelles qu’il présentait. Le 22/02/2022, M. [U] a sollicité la révision de son taux d’IPP en y joignant un certificat médical du 21/02/2022 mentionnant : « l’état de santé de M. [X] [U] né le 06/10/1946, suivi depuis 30 ans pour une maladie de Parkinson s’est aggravé et est incompatible avec son maintien à domicile présentant des troubles de la marche avec akinésie brutale et chutes fréquentes. Il est nécessaire et urgent de réévaluer son taux d’incapacité permanente ». La MSA s’oppose à la demande de réévaluation et à la demande d’expertise considérant que le taux de 80% initialement fixé à la date de consolidation a été correctement évalué au vu des séquelles qu’il présentait et que son état n’a pas évolué. Elle ajoute que l’aggravation excipée ne porte que sur la dépendance de la victime, laquelle a été appréciée et est compensée par l’allocation d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Pour autant, il doit être relevé que le certificat médical adressé au soutien de la demande de révision du taux d’IPP fait état d’une aggravation de la situation de santé, sans qu’il soit possible pour le tribunal de déterminer si cette aggravation porte uniquement sur la dépendance mais également sur les séquelles consécutives à la maladie professionnelle. Le tribunal ne dispose d’aucune pièce relative à l’évaluation du taux d’IPP de 80% permettant de définir de manière précise et circonstanciée qu’elles étaient les séquelles présentées à la date de consolidation le 21/03/2019 afin de les mettre en perspective avec les séquelles observées à la date du 22/02/2022. Aussi, face à un différend d’ordre médical, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par M. [U] dans les conditions du présent dispositif. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, ORDONNE, avant dire droit sur le taux d’IPP, une mesure d’expertise médicale de M. [X] [U], DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [Y], neurologue, (clinique neurologique - Hôpital [7] - [Adresse 4] courriel : [Courriel 6]), lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [X] [U], - convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, - examiner M. [X] [U], - proposer, à la date du 22/02/2022, le taux d’incapacité permanente de M. [X] [U] imputable à sa maladie professionnelle déclarée le 05/12/2018, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, et en précisant expressément le chapitre des séquelles auquel il se réfère ainsi que leur intensité, - faire toutes observations utiles, Rappelons que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de M. [X] [U] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui), - DIT que le rapport de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis, les éventuels dires respectifs des parties et les conclusions motivées, - DIT que la MSA des Portes de Bretagne devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - DIT que M. [X] [U] devra communiquer au médecin désigné tout document médical utile dès notification du présent jugement, - DIT que l’expert devra déposer son rapport, dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la mission, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, - DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise, - DESIGNE le coordonnateur du pôle social ou tout autre magistrat du pôle social pour surveiller les opérations d'expertise, - DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé, - DIT que la caisse de mutualité sociale agricole devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 600 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois de la présente décision, - DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 13/12/2024 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience, RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6622b8dfc91e3bdd7a88e391
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