Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 6622b8dfc91e3bdd7a88e3ac
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 05 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00312 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJWZ 89A JUGEMENT AFFAIRE : [M] [T] [B] C/ MSA DES PORTES DE BRETAGNE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [T] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Maître Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : MSA DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Madame [H] [C], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er mars 2024 prorogé au 05 Avril 2024. JUGEMENT : avant dire droit ******** EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [T] [B], salariée de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 18/06/2019 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 21/06/2019 : « la victime travaillait au positionnement des menus lorsque, pour une raison non encore déterminée, la fileuse située à sa gauche a basculé et a heurté sa hanche gauche ». Le certificat médical initial dressé le 18/06/2019 par le CHP de [Localité 8] fait état d’une « contusion hanche gauche et genou gauche ». L’accident a été pris en charge par la MSA des Portes de Bretagne au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification du 25/06/2019. Suivant notification du 05/07/2022, l’état de santé de Mme [M] [T] [B] a été déclaré consolidé à la date du 30/06/2022. Par courrier du 19/09/2022, la MSA lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18% compte tenu des séquelles suivantes : « raideur douloureuse du genou gauche sur état antérieur ». Après avoir vainement saisi le 16/11/2022 la commission médicale de recours amiable de l’organisme, Mme [M] [T] [B] a, suivant courrier recommandé avec demande d‘avis de réception expédié le 27/03/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours estimant son taux d’IPP sous-évalué. L’affaire a été appelée à l’audience du 5/12/2023. Aux termes de conclusions récapitulatives n°1 auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Mme [M] [T] [B] demande de : - infirmer la décision de la MSA du 19/09/2022, - ordonner une expertise médicale, - condamner la MSA à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En réplique et suivant conclusions réceptionnées au greffe le 29/09/2023 auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la MSA demande de : - confirmer le bienfondé du taux d’IPP de 18% attribué à Mme [M] [T] [B] en indemnisation des séquelles constatées suite à son accident du travail du 18/06/2019, - prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise médicale formulée par la partie adverse, - débouter Mme [M] [T] [B] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/03/2024 puis prorogée au 05/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. *** MOTIFS : En vertu des dispositions combinées des articles L. 751-8 du Code rural et de la pêche maritime, L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. S’agissant de l’existence d’un état antérieur, le II du chapitre introductif, en son 3. Infirmités antérieures, spécifie que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident (ou à la maladie), les séquelles rattachables à ce dernier étant seules en principe indemnisables, mais qu'il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. C'est ainsi que sont différenciés : a. l'état pathologique antérieur absolument muet qui est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qui ne soit pas aggravé par les séquelles et dont il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b. l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver et il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c. un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci et, cet état étant connu, il est possible d'en faire l'estimation et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Mme [M] [T] [B] a été victime d’un accident du travail le 18/06/2019 ayant provoqué une contusion de la hanche gauche du genou gauche. Son état de santé a été déclaré consolidé le 30/06/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % lui a été attribué par la MSA, suivant notification du 19/09/2022, dont 3 % au titre du taux professionnel. Le certificat médical final dressé le 22/06/2022 évoque une « algodystrophie au décours d’une prothèse uni comportementale du genou gauche le 04/11/2020 pour gonarthrose décompensée suite à un traumatisme du genou gauche ». Les éléments communiqués révèlent que Mme [M] [T] [B] présentait une atteinte dégénérative ménisco chondrale, révélée par l’I.R.M. du 08/08/2019, lequel état antérieur a été décompensé par son accident du travail. Son état a justifié la mise en place d’une prothèse uni-comportementale en novembre 2020. Pour estimer le taux médical à 15 %, le médecin-conseil de la MSA retient une raideur douloureuse du genou gauche sur un état antérieur. Il indique : « accident de travail le 18/06/2019 ayant décompensé une arthrose du genou gauche préexistante qui a justifié la mise en place d’une prothèse unie comportementale compliquée d’une algodystrophie. L’examen retrouve genou raid est douloureux. Les séquelles, de l’aggravation consécutive à l’accident de travail, justifie la fixation d’un taux d’incapacité permanente. Compte tenu de l’état antérieur, de son évolution naturelle et de la nature de l’activité passionnelle de Mme [T] [B], une invalidité première catégorie est prévue à compter de la date de consolidation. » Lors de l’examen médical, il relève notamment l’absence d’épanchement, l’existence d’une marche avec boiterie marquée, des appuis non tenus, un accroupissement déclaré impossible, un genou stable, une rotule mobile non douloureuse, une gêne douloureuse à la palpation et à la mobilisation ainsi qu’une absence d’œdème aux chevilles. S’agissant des mobilités, il constate une flexion à 40° à gauche, contre 130° à droite, et une extension à -10° à gauche alors qu’elle est complète à droite. Doit également être retenue l’algodystrophie. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, visé à l’annexe I de l’article R. 434 – 32 du Code de la sécurité sociale, préconise les conditions suivantes d’indemnisation au chapitre 2. 2. 4 Genou : « L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Blocage du genou. - Rectitude (position favorable) 30 - De 5° à 25° 35 - De 25° à 50° 40 - De 50° à 80° 50 - Au-delà de 80° 60 - Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 Limitation des mouvements du genou. - L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5 - L'extension est déficitaire de 25° 15 - L'extension est déficitaire de 45° 30 - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5 - La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 » S’il est exact que Mme [M] [T] [B] présente un état antérieur, il ne ressort cependant pas des éléments communiqués que cet état était connu et symptomatique, la demanderesse faisant état de douleurs persistantes apparues à la suite de l’accident du travail. Dès lors, il s’évince de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une discordance entre les préconisations du barème et les séquelles relevées par le médecin-conseil de la MSA sans que celle-ci n’ait véritablement motivé la circonstance selon laquelle elle s’en était écartée, la seule présence d’un état antérieur étant insuffisante. En outre, l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie est inopérante et n’est pas de nature à remettre en cause le principe d’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail. Dans ces conditions, et face au différend d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions du présent dispositif. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, ORDONNE, avant dire droit sur le taux d’IPP, une mesure d’expertise médicale de Mme [M] [T] [B], DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [Y] ([Adresse 4] - courriel : [XXXXXXXX07]@gmail.com), lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Mme [M] [T] [B], - convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, - examiner Mme [M] [T] [B], - proposer, à la date de consolidation de son état, le taux d’incapacité permanente de Mme [M] [T] [B] imputable à son accident du travail du 18/06/2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, et en précisant expressément le chapitre des séquelles auquel il se réfère ainsi que leur intensité, - dire si Mme [M] [T] [B] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l'état antérieur, - faire toutes observations utiles, Rappelons que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Mme [M] [T] [B] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui), - DIT que le rapport de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis, les éventuels dires respectifs des parties et les conclusions motivées, - DIT que la MSA des Portes de Bretagne devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - DIT que Mme [M] [T] [B] devra communiquer au médecin désigné tout document médical utile dès notification du présent jugement; - DIT que l’expert devra déposer son rapport, dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la mission, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, - DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; - DESIGNE le coordonnateur du pôle social ou tout autre magistrat du pôle social pour surveiller les opérations d'expertise ; - DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; - DIT que la caisse de mutualité sociale agricole devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 600 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois de la présente décision ; - DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 13/12/2024 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience, RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6622b8dfc91e3bdd7a88e3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA