Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b8dfc91e3bdd7a88e44a
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 19 Avril 2024 N° RG 23/08357 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVJL JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/265 [O] [Y] [L] [Y] C/ [V] [S] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à Me FERRON Audrey COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ; Audience des débats : 23 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS M. [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES Mme [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [V] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 juin 2022, Madame [L] [Y] a consenti un bail d'habitation à Madame [V] [S] sur des locaux et une place de parking situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 460 € et d'une provision pour charges de 30 €. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, les époux [Y] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 980 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [V] [S] le 27 septembre 2023. Par assignation du 24 octobre 2023, les époux [Y] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : "A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, "A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, "Ordonner l'expulsion de Madame [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, "Condamner Madame [V] [S] au paiement des sommes suivantes : 2 450 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts, 490 € par mois entre le 18 septembre 2023 et la date du jugement à intervenir au titre des loyers courants, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 1 000 € à titre de dommages et intérêts, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 23 février 2024, les époux [Y], représentés par leur avocat, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 19 février 2024, s'élève désormais à 4 900 €. Les époux [Y] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement étant intervenu au mois de mai 2023. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [V] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Les époux [Y] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24, V) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Les époux [Y] ont précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Madame [V] [S]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail "Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 4 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 980 € n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 septembre 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser les époux [Y] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale. Sur la dette locative Selon l'article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, les époux [Y] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 18 septembre 2023, Madame [V] [S] leur devait la somme de 2 450 €. En outre, il ressort de l'attestation sur l'honneur produite à l'audience par les époux [Y] que Madame [V] [S] a cessé de payer son loyer depuis le mois de mai 2023, si bien que l'arriéré locatif, actualisé au 19 février 2024, s'élève à la somme de 4 900 € (490 € X 10 mois), soustraction faite des frais de procédure. Madame [V] [S] n'ayant pas comparu, elle n'apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil sans caractère obligatoire n'est pas opportune. Il n'y a pas lieu de l'ordonner. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 490 €. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 19 février 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l'arriéré locatif précité. Elle ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [V] [S] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [V] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 € à la demande de les époux [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 juin 2022 entre Madame [L] [Y], d'une part, et Madame [V] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 5 septembre 2023, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [V] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à Madame [V] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Madame [V] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 490 € (quatre cent quatre-vingt-dix euros) par mois, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter du 19 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, CONDAMNE Madame [V] [S] à payer aux demandeurs la somme de 4 900 € (quatre mille neuf cents euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DÉBOUTE les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE les époux [Y] de leur demande de capitalisation des intérêts, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Madame [V] [S] à payer aux demandeurs la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2023 et celui de l'assignation du 24 octobre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024, et signé par le juge et la greffière susnommées. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1343-2 du code civil sans caractère obligatoarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b8dfc91e3bdd7a88e44a
Données disponibles
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