Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b8e0c91e3bdd7a88e461
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 203 746 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 19 Avril 2024 N° RG 23/08359 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVJP JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/266 [D] [P] [M] [P] C/ [K] [X] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à Me HUCHET Marc Olivier COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ; Audience des débats : 23 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS M. [D] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de RENNES Mme [M] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [K] [X] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 mars 2017, Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P], représentés par leur mandataire, Madame [U] [F], ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [K] [X] sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 275 € et d'une provision pour charges de 20 €. Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 678,86 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [K] [X] le 25 juillet 2023. Par assignation du 26 octobre 2023, les époux [P] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : "Constater l'acquisition de la clause résolutoire, "Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, "Condamner Monsieur [K] [X] au paiement des sommes suivantes : -2 037,46 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 23 février 2024, les époux [P], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes. Ils considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [K] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Les époux [P] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Les époux [P] ont précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Monsieur [K] [X]. À l'issue des débats, les époux [P] ont été autorisés à produire en délibéré un décompte actualisé de la dette. Cette pièce ainsi qu'un extrait de compte locataire ont été communiqués au tribunal le 26 février 2024. En cet état, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Les époux [P] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 20 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1 678,86 € n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 septembre 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser les époux [P] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale. 2. Sur la dette locative Selon l'article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, les époux [P] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 29 septembre 2023, M. [K] [X] leur devait la somme de 2 032,42 €, soustraction faite des frais de procédure. En cours de délibéré, ils ont produit un décompte actualisé démontrant que cette somme n'a pas été réglée et que la dette locative s'est même accrue. Monsieur [K] [X] n'ayant pas comparu, il n'apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 1 678,86 €, à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 325,72 €. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 26 février 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l'arriéré locatif précité. Elle ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [K] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 € à la demande de les époux [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 mars 2017 entre les époux [P], d'une part, et Monsieur [K] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié depuis le 21 septembre 2023, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [K] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [K] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer aux demandeurs la somme de 2 032,42 €, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 1 678,86 €, à compter de l'assignation pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [K] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 325,72 € (trois cent vingt-cinq euros et soixante-douze centimes) par mois, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter du 30 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer aux demandeurs la somme de 100 € (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 juillet 2023 et celui de l'assignation du 26 octobre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b8e0c91e3bdd7a88e461
Données disponibles
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- Résumé officiel
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