Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b8e2c91e3bdd7a88e48a
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 58 553 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 19 Avril 2024 N° RG 24/01077 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2AW JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/274 OPH ARCHIPEL HABITAT C/ [U] [E] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ; Audience des débats : 23 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir ET : DEFENDEUR : Mme [U] [E] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un contrat de location à Madame [U] [E] sur le box n°5 situé au [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 42,47 € hors charges. Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 188,57 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 6 février 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : "Constater l'acquisition de la clause résolutoire, "Ordonner l'expulsion de Madame [U] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, "Condamner Madame [U] [E] au paiement des sommes suivantes : 302,61 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 23 février 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 février 2024, s'élève désormais à 585,53 €. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Madame [U] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'établissement ARCHIPEL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Madame [U] [E]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail En vertu de l'article 1224 du code civil, " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. " L'article 1225 du même code dispose que " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. " Le contrat de location du box en date du 15 novembre 2019 stipule en son article 3 une clause résolutoire, laquelle prévoit que " en cas de non-paiement des sommes dues à l'organisme, loyer ou charges régulièrement appelées, ce contrat pourra être résilié de plein droit à l'initiative d'ARCHIPEL HABITAT, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. " En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 18 août 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 188,57 € n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 octobre 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement ARCHIPEL HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Sur la dette locative En vertu de l'article 1728 du code civil, " Le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. " Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 21 février 2024, Madame [U] [E] lui devait la somme de 532,77 €, soustraction faite des frais de procédure. Madame [U] [E] n'ayant pas comparu, elle n'apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 302,61 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 59,10 €. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 21 février 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l'arriéré locatif précité. Elle ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [U] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 août 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 novembre 2019 entre l'établissement ARCHIPEL HABITAT, d'une part, et Madame [U] [E], d'autre part, concernant le box n°5 situé au [Adresse 6] à [Localité 7] est résilié depuis le 19 octobre 2023, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [U] [E], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à Madame [U] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le box n°5 situé au [Adresse 6] à [Localité 7], DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Madame [U] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 59,10 € (cinquante-neuf euros et dix centimes) par mois, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à compter du 21 février 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à l'établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 532,77 € (cinq cent trente-deux euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 302,61 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE l'établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 août 2023 et celui de l'assignation du 6 février 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b8e2c91e3bdd7a88e48a
Données disponibles
- Texte intégral
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