Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb35c91e3bdd7a88f953
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2024 N° RG 22/00533 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMTU DEMANDEUR : Madame [H] [U] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 17] (TUNISIE) élisant domicile au cabinet de Maître Catherine PAPAZIAN [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Catherine PAPAZIAN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1216, et ayant pour avocat postulant Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 DEFENDEUR : Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17] (TUNISIE) [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Audrey ALLAIN et Me Ondine CARRO, Copie certifiée conforme à l’original à ALTERNATIVE (LS), Madame [H] [U] (LRAR) et Monsieur [M] [G] (LRAR), PCR à l’ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU l'ordonnance de protection rendue le 03 décembre 2021 par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, VU la requête en divorce signifiée le 25 janvier 2022, VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2022, VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable, DÉCLARE irrecevable la pièce n°39 produite par Monsieur [M] [G] et la REJETTE des débats ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [M] [G], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de : - Madame [H] [U], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 17] (TUNISIE) et de - Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17] (TUNISIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant notaire de la ville de [Localité 17] (RÉPUBLIQUE TUNISIENNE), ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ; CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à Madame [H] [U] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ-CENT EUROS) au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil ; DÉBOUTE Madame [H] [U] tendant à condamner Monsieur [M] [G] à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DIT que Madame [H] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 02 août 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [H] [U] tendant à condamner son époux à lui rembourser la somme de 39.000 euros que celui aurait reconnu lui devoir, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ; Sur les enfants : DIT que la mère exercera l'autorité parentale à titre exclusif sur les enfants mineurs [J] [G], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (92) et [X] [G], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (92), RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, MAINTIENT la résidence de [J] [G], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (92) et [X] [G], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (92) au domicile de Madame [H] [U], DIT que Monsieur [M] [G] exercera un droit de visite sur les deux enfants par l'intermédiaire d'un espace de rencontre une fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre, DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement, DIT que la durée de rencontre est au départ d'une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre, DIT que pendant les vacances scolaires la programmation des rencontres sera suspendue en cas d'empêchement justifié par Madame [H] [U], DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour, FIXE la période des visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre, DÉSIGNE l'organisme « [12] », sis [Adresse 8], en sa qualité d'espace de rencontre avec visites en présence d'un tiers, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite, DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 01-30-74-49-34, du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 14], DIT qu'après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [M] [G] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre, RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [M] [G], FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [M] [G] à l'entretien et à l'éducation de [J] [G], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (92) et [X] [G], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (92) à 300 euros (TROIS-CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros (SIX-CENT EUROS), et au besoin l'y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [G], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (92) et [X] [G], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [U], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [H] [U], CONSTATE que Madame [H] [U], créancier, produit une condamnation à l’encontre de Monsieur [M] [G], débiteur, pour des faits de violences volontaires. RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour dire que les mesures provisoires ordonnées par l’ordonnance de protection du 3 décembre 2021 continueront, pour ordonner que la mesure de protection qui interdit à Monsieur [G] de se rendre dans un périmètre de 200 mètres autour de la crèche des enfants située [Adresse 3], sera appliquée également à l’école maternelle des deux enfants soit interdire à Monsieur [G] de se rendre dans un périmètre de 200 mètres autour de l’école maternelle des enfants, [Localité 16] Dorme, à sis [Adresse 7], autoriser Madame [U] à dissimuler son adresse ou sa résidence à Monsieur [G] et à élire domicile auprès de son avocat et interdire à Monsieur [G] de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact avec Madame [H] [U] et les deux enfants du couple, [X] et [J] [G] et DÉCLARE en conséquence les demandes précitées irrecevables ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à Madame [H] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame LEIBOVITCH Madame JOSON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb35c91e3bdd7a88f953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA