Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb36c91e3bdd7a88f95b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/06127 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU3K Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [N] [E] [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (35) demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 486 DÉFENDERESSE Madame [J], [L], [B] [T] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (38) demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Marie Laure HOUDAILLE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 374 ACTE INITIAL DU 30 Octobre 2023 reçu au greffe le 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Langlois-Tieffry + Me Houdaille Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 27 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : Fixé à 900 euros la pension alimentaire que Monsieur [N] [O] devra verser mensuellement à Madame [J] [T] épouse [O] au titre du devoir de secours ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Fixé à la somme de 1.400 euros par mois, soit 700 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère ;Dit que les parents devront supporter chacun pour moitié les frais médicaux non remboursés ainsi que, après accord préalable des parents sur la dépense, les frais suivants afférents aux enfants :Les frais de scolarité publique ou privée (inscription, cantine, fournitures, voyages scolaires) ;Les frais extra-scolaires, à l’exclusion des frais d’équitation ;Les frais exceptionnels afférents, et en tant que de besoin les y condamnons ;Un partage par moitié des frais médicaux non remboursés, des frais exceptionnels des enfants décidés en commun, à savoir les frais de voyages scolaires ou séjours linguistiques (hors ceux obligatoires qui ne seront pas soumis à accord préalable des parents), le matériel informatique et de téléphonie, les frais de permis de conduire. La décision a été signifiée à Monsieur [N] [O] le 12 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [J] [T] épouse [O] entre les mains de la SA Société Générale en vertu de l’ordonnance précitée, portant sur la somme totale de 3.742,22 euros en principal et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023 à Monsieur [N] [O]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [N] [O] a assigné Madame [J] [T] épouse [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la saisie attribution diligentée. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024 et renvoyée au 27 mars 2024. À l’audience du 27 mars 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [N] [O] demande au juge de l'exécution de : Annuler la saisie attribution entre les mains de la société générale en date du 25 septembre 2023 ;En ordonner la mainlevée immédiate ;Subsidiairement, cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 827,55 euros ;Dire que les frais de la saisie resteront à la charge de Madame [J] [T] ;Condamner Madame [J] [T] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens comprenant les frais de délivrance de l’assignation et de dénonciation à l’huissier instrumentaire. En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [J] [T] demande au juge de l'exécution de : Recevoir Madame [J] [T] en ses explications et l’y dire bien fondée ; Débouter Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [N] [O] à remettre à Madame [J] [T] le justificatif de l’affiliation des enfants, [R] et [W] [O], à sa propre mutuelle ainsi que le justificatif des montants pris en charge par sa mutuelle ainsi que le justificatif des montants pris en charge par sa mutuelle pour les dépenses de santé des enfants et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [N] [O] à verser à Madame [J] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'commissaire de justice de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R. 211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. En conséquence, la contestation sera déclarée recevable en la forme. Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie attribution Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » En l’espèce, Monsieur [N] [O] argue que Madame [J] [T] ne disposait pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard au jour de la saisie. Il reproche à Madame [J] [T] de ne pas lui avoir fournis certaines factures avant de procéder à la saisie et de ne les lui avoir transmises que postérieurement, soit le 3 janvier 2024. Il ajoute que les frais d’étiopathe ne peuvent être assimilés à des frais médicaux et soutient que le montant saisi ne correspond pas au montant de la créance sollicitée par Madame [J] [T] dans son tableau récapitulatif communiqué postérieurement à la saisie attribution. En défense, Madame [J] [T] argue au contraire qu’elle a communiqué à Monsieur [N] [O] l’ensemble des justificatifs des dépenses de santé non remboursées d’avril 2022 à août 2023 par courriel en date du 3 août 2023 correspondant à un montant total de 6.114,16 euros soit 3.071,82 euros pour chacun des parents. S’agissant du montant de la créance, elle fait valoir que la saisie a été pratiquée pour un montant de 3.071,82 euros, somme exigible au moment de la saisie. Elle explique que le 15 septembre 2023, Monsieur [N] [O] lui a remis opportunément un chèque de 1.779,53 euros correspondant à une « provision de frais de santé non remboursés enfants » et qui doit valoir pour les frais à venir. Il ressort de la décision du juge aux affaires familiales en date du 16 décembre 2021 que Monsieur [N] [O] et Madame [J] [T] ont été condamnés à supporter chacun pour moitié, les frais médicaux non remboursés afférents aux enfants et que cette décision a été valablement signifiée le 12 septembre 2023. Il ressort du courriel en date du 3 août 2023 que Madame [J] [T] a adressé à Monsieur [N] [O] un ensemble de factures et honoraires médicaux concernant les deux enfants pour la période d’avril 2022 à août 2023, soit des frais médicaux acquittés pour un montant total de 6.164,40 euros et un montant restant à charge de 6.114,16 euros. Dès lors, au jour de la saisie, Madame [J] [T] justifiait d’une créance liquide, certaine et exigible en vertu d’un titre exécutoire valable. S’agissant des frais d’étiopathe, s’il ne s’agit effectivement pas d’une profession de santé reconnue et règlementée par le code de la santé publique, elle est qualifiée de « médecine douce » et peut faire l’objet de remboursement par les mutuelles. Ainsi, s’il n’appartient pas au juge de l'exécution de trancher du bien-fondé de la consultation d’un tel professionnel par les enfants qui relève de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et en cas de conflit de la compétence du juge aux affaires familiales, il y a lieu de considérer que les frais d’étiopathe sont des dépenses relatives à la santé des enfants qui entrent dans la qualification de « frais de santé non remboursés » et qui doivent donc être partagés par moitié entre les parents. S’agissant du montant de la créance de Monsieur [N] [O], le partage par moitié des frais de santé non remboursés doit s’entendre du partage des frais de santé restant à charge. Dès lors, chacun des parents est tenu au paiement de la somme de 6.114,16 euros /2 = 3.057,08 euros. Il n’est pas contesté que le 15 septembre 2023, Monsieur [N] [O] a remis à Madame [J] [T] un chèque de 1.779,53 euros qu’il a qualifié sur l’enveloppe remise de « provision frais de santé non remboursés enfants ». Madame [J] [T] soutient que cette somme aurait vocation à permettre d’avancer les frais de santé pour l’avenir, or, cette somme doit en réalité être qualifiée d’acompte sur la créance due par Monsieur [N] [O]. Dès lors, la créance due par Monsieur [N] [O] à la date de la saisie intervenue le 25 septembre 2023 est de 3.057,08 – 1.779,53 = 1.277,55 euros. En conséquence, il sera fait droit à la demande de cantonnement de la saisie pratiquée qui sera cantonnée à la somme de 1.277,55 euros au principal au titre des frais de santé non remboursés des enfants. S’agissant des frais, ils seront également cantonnés aux frais de procédure, au coût du procès-verbal de saisie attribution, aux frais de l’article A444-31 du code de commerce et à la provision sur frais du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution, les autres provisions facturées n’étant pas justifiées, soit la somme totale de 427,88 euros. La demande de nullité et de mainlevée totale de la saisie sera donc rejetée et la saisie sera cantonnée à la somme de 1.277,55 euros au principal et 427,88 euros au titre des frais, soit la somme totale de 1.705,43 euros. Sur la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » En l’espèce, Madame [J] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [O] à lui remettre le justificatif de l’affiliation des enfants, [R] et [W] [O], à sa propre mutuelle ainsi que le justificatif des montants pris en charge par sa mutuelle pour les dépenses de santé des enfants et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et d’assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. Il ressort de la décision du juge aux affaires familiales en date du 16 décembre 2021 que Monsieur [N] [O] a été condamné à affilier, à sa charge financière, les enfants à sa propre mutuelle. Il ressort des pièces transmises par Monsieur [N] [O] qu’il justifie de l’affiliation des deux enfants à sa mutuelle pour les années 2023 et 2024 et qu’il produit la notice de sa mutuelle exposant les modalités de prises en charge. En conséquence, la demande de Madame [J] [T] sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Madame [J] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [N] [O] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [N] [O] ; REJETTE la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [J] [T] épouse [O] contre Monsieur [N] [O] selon procès-verbal de saisie du 25 septembre 2023 dénoncé le 29 septembre 2023 ; CANTONNE cette saisie à la somme de 1.705,43 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; REJETTE la demande reconventionnelle en fixation d’une astreinte formée par Madame [J] [T] épouse [O] ; DEBOUTE Madame [J] [T] épouse [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [O] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 211-1 du code des procédures civiles darticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L.121-2 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb36c91e3bdd7a88f95b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA