Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb36c91e3bdd7a88f964
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 89 171 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 24/01035 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4CN Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [G] [E] épouse [O] née le 24 Août 1963 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE IMMOBILIERE 3F, immatriculée au RCS de PARIS B 552 141 533, dont le siège social est sis[Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, dûment habilité Représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 07 Février 2024 reçu au greffe le 09 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Menard Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 27 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La société Immobilière 3F a donné à bail à Madame [G] [E] épouse [O] un appartement à usage d’habitation et un parking 3031P-0217 situé [Adresse 2]) par contrat du 7 octobre 2009. Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Poissy a : constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [G] [E] épouse [O] et la société Immobilière 3F au 18 décembre 2021 ;condamné Madame [G] [E] épouse [O] à payer par provision à la société Immobilière 3F, la somme de 5.726,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêté au 20 avril 2022, terme de mars 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.891,71 euros à compter du 18 octobre 2021 et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;autorisé Madame [G] [E] épouse [O] à s’acquitter de cette dette par 36 mensualités de 150 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants ;suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets et l’expulsion de Madame [G] [E] épouse [O], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. L’ordonnance a été signifiée le 21 juin 2022. Par acte d’huissier en date du 29 août 2023, au visa de l’ordonnance précitée, la société Immobilière 3F a fait délivrer à Madame [G] [E] épouse [O] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2024, Madame [G] [E] épouse [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024. Seule la société Immobilière 3F a comparu. Elle a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond et le rejet des demandes de Madame [G] [E] épouse [O]. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [G] [E] épouse [O] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié de son absence. La société Immobilière 3F a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond et le rejet de la demande de Madame [G] [E] épouse [O]. Compte tenu de la défaillance de Madame [G] [E] épouse [O] à l’audience et de la situation respective des parties, il ne peut être fait droit à la demande de délais. En conséquence, la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [G] [E] épouse [O] sur le logement et le parking 3031P-0217 situé [Adresse 2]) ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie Millochau
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb36c91e3bdd7a88f964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA