Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb36c91e3bdd7a88f970
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 51 043 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/02780 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJS4 Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [C] [U] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (RUSSIE) demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Paul RIQUIER, avocat de la SELARL RIQUIER LEMOINE ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 179 Substitué par Me LEMOINE DÉFENDEUR Monsieur [S], [D] [K] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (PAYS-BAS) demeurant [Adresse 4] Ayant pour avocat Me Chantal de CARFORT, avocat postulant de la SCP BUQUET ROUSSEL & de CARFORT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire :334 et Me Valérie RAMOS MAURER, avocat plaidant au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 05 Mai 2023 reçu au greffe le 16 Mai 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Riquier Copie certifiée conforme à : Me De Carfort + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 13 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 6 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment, sauf meilleur accord des parents : _ dit qu’à compter de la décision les frais d’activité extra-scolaires, les frais de voyages scolaires, les frais de sorties scolaires, et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs à [L] seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement ; _ dit que les frais scolaires (frais de scolarité et cantine) seront réglés par moitié par les parents directement à l’établissement scolaire ; _ dit que les frais de garderie seront payés au prorata de l’utilisation par chaque parent de ce mode de garde. Monsieur [S] [K] a fait signifier ce jugement à Madame [C] [U] le 23 mars 2023 qui a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [S] [K] entre les mains du Crédit Lyonnais en vertu du jugement précité portant sur la somme totale de 3.510,43 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023 à Madame [C] [U]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, Madame [C] [U] a assigné Monsieur [S] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la saisie attribution. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. Par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du 6 août 2021 concernant les modalités d’exercice de la résidence alternée, sans modifier les dispositions précitées. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023, et renvoyée au 6 décembre 2023 et au 13 mars 2024. Seul le conseil de Madame [C] [U] a comparu, le conseil de Monsieur [S] [K] ayant déposé son dossier de plaidoirie au greffe avant l’audience. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [C] [U] demande au juge de l'exécution de : Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2023 et dénoncée le 7 avril 2023 à la requête de Monsieur [S] [K] sur les comptes de Madame [C] [U] entre les mains du Crédit Lyonnais ;En ordonner la mainlevée ;Condamner Monsieur [S] [K] à payer à Madame [C] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie attribution ; Condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Madame [C] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En défense, aux termes de ses conclusions déposées avant l’audience, Monsieur [S] [K] demande au juge de l'exécution de : Accueillir les demandes de Monsieur [S] [K] ;Constater la validité de la saisie attribution signifiée le 3 avril 2023 ;Constater l’abus de droit d’ester en justice de Madame [C] [U] ; Condamner Madame [C] [U] au paiement de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [C] [U] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Madame [C] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain, la lettre datée du vendredi 5 mai 2023 ayant été réceptionnée le mardi 9 mai 2023 (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. En conséquence, la contestation de Madame [C] [U] sera déclarée recevable en la forme. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » En l’espèce, Madame [C] [U] fait valoir que la créance saisie ne repose sur aucun titre exécutoire. Elle argue que Monsieur [S] [K] ne détient aucun titre constatant une créance liquide et exigible, qu’il n’a pas obtenu l’accord de Madame [C] [U] avant d’engager des frais d’activités extrascolaires et qu’il n’a pas demandé le remboursement de la moitié dans le délai d’un mois de l’engagement de la dépense tel que fixé par le juge aux affaires familiales. En défense, Monsieur [S] [K] expose que le jugement du 6 août 2021 du juge aux affaires familiales de Versailles constitue un titre exécutoire, que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, et que les créances qu’il revendique sont bien certaines, liquides et exigibles. Il ressort du procès-verbal de saisie attribution que Monsieur [S] [K] sollicite le paiement de sommes relatives à des frais scolaires, de garde et de cantine, des frais de scolarité en lycée international et des frais de fournitures scolaires et de sortie scolaire. En tout état de cause, il résulte du jugement du juge aux affaires familiales en date du 6 août 2021 que les frais scolaires (frais de scolarité et cantine) sont réglés par moitié par les parents directement à l’établissement scolaire et que les frais de garderie sont payés au prorata de l’utilisation par chaque parent de ce mode de garde. En outre, s’agissant des frais d’activité extra-scolaires, des frais de voyages scolaires, de sorties scolaires, et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs à [L], ils sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement. Dès lors, le jugement en présence ne peut fonder aucune créance entre les parents relative à des frais scolaires, de garde et de cantine ou des frais de scolarité en lycée international, qui doivent être réglés directement par chaque parent, ni de frais de fournitures scolaires qui n’ont pas été prévus par le jugement du juge aux affaires familiales. En conséquence, les frais scolaires et de garde, les frais de scolarité en lycée international et les frais de fournitures scolaires réclamés par Monsieur [S] [K] ne constituent pas des créances certaines, liquides et exigibles constatées par un titre exécutoire au sens de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. En revanche, les frais de sorties scolaires peuvent constituer une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire, soit le jugement du 6 aout 2021, à la condition que le parent créancier démontre qu’il a recueilli l’accord préalable de l’autre parent et qu’il a sollicité le remboursement à l’autre parent dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement. Il résulte des éléments au débat que Monsieur [S] [K] sollicite le remboursement de la somme de 192,50 euros correspondant à la moitié des frais engagés pour une sortie scolaire de l’enfant [L] à Belle-Île en mer du 11 au 15 avril 2023, Monsieur [S] [K] justifiant s’être acquitté de la somme de 385 euros le 9 février 2023. Cependant, Monsieur [S] [K] ne fournit aucune preuve de l’accord préalable de Madame [C] [U], le seul courriel de l’école indiquant qu’il n’y a pas eu de refus écrit transmis par la mère et que les familles auraient signé un accord pour ce voyage étant insuffisant pour démontrer l’accord de Madame [C] [U] sur l’engagement de la dépense. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [K] n’est pas muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible s’agissant des sommes réclamées au titre de la saisie attribution. Par conséquent, la saisie attribution en date du 3 avril 2023 doit être déclarée nulle pour défaut de créance exigible. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, s’il ressort des développements précédents que la saisie pratiquée n’était pas fondée, Madame [C] [U] ne démontre pas avoir subi un préjudice. En conséquence, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. En l’espèce, il a été démontré que la saisie attribution pratiquée par Monsieur [S] [K] n’était pas fondée, dès lors sa demande de condamnation de Madame [C] [U] pour procédure abusive sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [S] [K], partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [C] [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [C] [U] ; ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2023 sur le compte de Madame [C] [U] entre les mains du crédit Lyonnais ; REJETTE la demande de condamnation pour saisie abusive formée par Madame [C] [U] ; REJETTE la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive formée par Monsieur [S] [K] ; DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [C] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais recèarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L.121-2 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb36c91e3bdd7a88f970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA