Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb37c91e3bdd7a88f980
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 96 740 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/04481 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP47 Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [I] [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat postulant de la SCP OPSOMER, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 481 et Me Paul-Emile BOUTMY, avocat plaidant au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A. EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 352 458 368, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. En sa qualité de représentante du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, venants au droits de la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 542 097 522, ayant son siège social sis [Adresse 3] suivant acte de cession de créance passé en date du 14 juin 2012 Représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 384 et Me Claire BOUSCATEL, membre de l’Association BIARD BOUSCATEL & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 04 Août 2023 reçu au greffe le 07 Août 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Opsomer Copie certifiée conforme à : Me Solanet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 28 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du tribunal d’instance de Versailles en date du 6 juin 2011, Madame [I] [V] a été condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE venants aux droits de la société SOFINCO exerçant sous l’enseigne VIAXEL la somme de 13.967,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,9 % à compter du 15 septembre 2010 et celle de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, ainsi qu’aux dépens. Ce jugement a été signifié le 24 novembre 2011 à Madame [I] [V]. Selon acte de cession de créances en date du 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé 190.442 créances de crédits à la consommation au fonds commun de titrisation FONCRED II avec attribution desdites créances au compartiment FONCRED II-A dont la créance résultant du jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal d’instance de Versailles à l’encontre de Madame [I] [V] au titre d’un crédit référencé 80386600962. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion SA EUROTITRISATION entre les mains de la Société Générale en vertu du jugement précité portant sur la somme totale de 10.466,80 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 5.597,59 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023 à Madame [I] [V]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, Madame [I] [V] a assigné le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion SA EUROTITRISATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : _ à titre principal, dire et juger que le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION ne justifie pas de sa qualité à agir ; _ annuler le procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 5 juillet 2023 pour un montant de 10.466,80 euros sur les comptes détenus par Madame [I] [V] auprès de la Société Générale et ordonner sa mainlevée ; _ déclarer irrecevable le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION en l’intégralité de ses demandes ; _ condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION à payer à Madame [I] [V] la somme de 17.500 euros au titre de la répétition de l’indu ; _ à titre subsidiaire, imputer les 25 paiements d’un montant de 100 euros sur le principal de la dette ; _ condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION à payer à Madame [I] [V] la somme de 577,63 euros au titre de la répétition de l’indu ; _ en tout état de cause, condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION à payer à Madame [I] [V] la somme de 5.597,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ; _ à titre très subsidiaire, dire et juger que le créancier ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur les 2 dernières années précédant l’acte de saisie du 25 février 2022 ; _ cantonner la saisie attribution pratiquée le 5 juillet 2023 en respectant le principe de la prescription biennale des intérêts ; _ condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION à payer à Madame [I] [V] la somme de 10.466 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ; _ en tout état de cause, débouter le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION de l’intégralité de ses demandes ; _ condamné le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION à payer à Madame [I] [V] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; _ condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION aux entiers dépens. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la saisie attribution du 5 juillet 2023 a été levée. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 28 février 2024 à la demande du défendeur. À l’audience du 28 février 2024, Madame [I] [V] indique qu’elle ne maintient pas sa demande de mainlevée de la saisie attribution et d’irrecevabilité de la défenderesse. En revanche, elle maintient ses demandes de condamnation en répétition de l’indu, ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, la SA EUROTITRISATION demande au juge de l'exécution de : _ débouter Madame [I] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; _ condamner Madame [I] [V] à payer au fonds commun de titrisation FONCRED II la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'commissaire de justice de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. En conséquence, la contestation de Madame [I] [V] sera déclarée recevable en la forme. Sur la compétence du juge de l'exécution pour condamner en répétition de l’indu Selon l’article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Il est constant que le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et qu’il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. En l’espèce, Madame [I] [V] sollicite la condamnation de la SA EUROTITRISATION en répétition de l’indu sur les sommes de 17.500 euros et 577,63 euros, et ce alors que la saisie attribution contestée a été levée par le créancier en cours de procédure. Or, la demande de restitution d'un trop perçu ne ressort pas des attributions du juge de l'exécution lequel, au regard de la règle précitée, peut établir les comptes lors d'une mesure d'exécution forcée mais non délivrer un titre exécutoire de remboursement de trop perçu. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation en répétition de l’indu formées par Madame [I] [V]. Sur la demande de cantonnement de la saisie attribution Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». En l’espèce, la levée de la saisie attribution est intervenue en cours de procédure, postérieurement à l’assignation, et la demanderesse a déclaré à l’audience qu’elle se désistait de sa demande de mainlevée du procès-verbal de saisie attribution. Il ressort du procès-verbal de mainlevée de saisie attribution en date du 19 septembre 2023 que le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion la SA EUROTITRISATION a demandé à la Société Générale de levée la saisie attribution intervenue le 5 juillet 2023. En conséquence, il y a lieu de déclarer sans objet la demande de cantonnement de la saisie attribution formée par Madame [I] [V]. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Il est constant que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale. En l’espèce, Madame [I] [V] fait valoir que les intérêts calculés par le créancier et repris sur le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 juillet 2023 ne respectent pas la règle de prescription biennale des intérêts. Elle sollicite la condamnation du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion SA EUROTITRISATION à lui verser la somme de 10.466 euros en réparation de son préjudice économique causé par la mauvaise foi de la défenderesse. En défense, la SA EUROTITRISATION argue qu’il a versé un décompte rectificatif et que sa responsabilité ne peut être engagée, Madame [I] [V] n’ayant subi aucun préjudice du fait de la levée de la saisie attribution diligentée. Il ressort des éléments au débat que la saisie attribution contestée a effectivement été levée selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, bien que sa dénonciation à Madame [I] [V] ne soit pas justifiée par la défenderesse. En tout état de cause, cette mainlevée ne prive pas Madame [I] [V] de son droit à agir pour abus de saisie. Par ailleurs, il ressort du décompte relatif au procès-verbal de saisie attribution en date du 5 juillet 2023 qu’il décompte des intérêts du 15 septembre 2010 au 27 juin 2023, soit sur 13 années. En outre, il ressort du second décompte adressé à Madame [I] [V] le 29 août 2023 que les intérêts n’y sont toujours pas décomptés conformément aux règles de prescription biennale, ces derniers étant calculés du 26 août 2017 au 29 août 2023 soit sur 6 années, et la partie défenderesse n’apportant aucun élément d’explication sur ce calcul. Ainsi, il y a lieu de considérer que le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion SA EUROTITRISATION, professionnel du recouvrement, est manifestement de mauvaise foi et que sa tentative de recouvrement d’intérêts prescrits s’analyse en un abus de saisie de sa part. Madame [I] [V] ayant subi un préjudice économique du fait du blocage de ses fonds du 5 juillet 2023 au 19 septembre 2023 ainsi qu’un préjudice moral, il y a lieu de faire droit à sa demande. Néanmoins, il sera tenu compte de ce que le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion SA EUROTITRISATION a procédé à la mainlevée de la saisie attribution à son initiative en cours de procédure. En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à Madame [I] [V] à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion la SA EUROTITRISATION, partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [I] [V] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [I] [V] ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de condamnation en répétition de l’indu formées par Madame [I] [V] ; DECLARE sans objet la demande de cantonnement de la saisie attribution formée par Madame [I] [V] ; CONDAMNE le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion SA EUROTITRISATION à payer à Madame [I] [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; DEBOUTE le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion SA EUROTITRISATION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion SA EUROTITRISATION à payer à Madame [I] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion SA EUROTITRISATION aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civile mais recèarticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 753 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L.121-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb37c91e3bdd7a88f980
Données disponibles
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- Résumé officiel
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