Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb37c91e3bdd7a88f9ad
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16] JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024 N° RG 19/04587 - N° Portalis DB22-W-B7D-O4G7 DEMANDEUR : Monsieur [Y] [P] [E] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Axelle BERSAGOL-BLADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0715, Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 DEFENDEUR : Madame [I] [T] [D] [V] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376 ASSIGNATION EN DATE DU : 19 Avril 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier lors des débats : Mme Anne VIEL Greffier lors du prononcé : Mme Charlotte BOUEZ Copie exécutoire à : Me Amélie GLORIAN, Me Emilie GATTONE Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge du tribunal judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 13 janvier 2020, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 19 novembre 2019, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [Y] [P] [E], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (63), et de Madame [I] [T] [D] [V], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (63), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 15] (78) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ; RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 1er août 2013 ; DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande tendant à voir dire que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [Y] [E] a un caractère onéreux à compter du 1er août 2013 et jusqu'à la date de vente du bien ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [V] et Monsieur [Y] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [I] [V] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40 000 euros ; Sur les enfants : FIXE à 300 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] [E] que doit verser Monsieur [Y] [E] d'avance, mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains de [M] [E], et sans frais pour celui-ci, et en tant que besoin le condamne au paiement ; FIXE à 450 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [J] [E] que doit verser Monsieur [Y] [E] d'avance, mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains de [J] [E], et sans frais pour celle-ci, et en tant que besoin le condamne au paiement ; DIT que ces pensions sont dues pour chaque enfant tant que l'enfant n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que ces contributions sont dues au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [9] - ou [10], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l'employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande de partage des frais exceptionnels exposés pour [J] au prorata des revenus des parents ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb37c91e3bdd7a88f9ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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