Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb38c91e3bdd7a88fa45
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 68 878 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 24/00354 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7B Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [V] [K] épouse [W] née le 27 Septembre 1979 demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Comparante DÉFENDERESSE VALOPHIS SAREPA, Société d’HLM de la région parisienne, société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 572 204 014, dont le siège est sis [Adresse 2] - [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège Représentée par Me Maxime TONDI, avocat du Cabinet TONDI, avocats au Barreau du VAL DE MARNE Substituée par Fabienne BEUGNE ACTE INITIAL DU 15 Janvier 2024 reçu au greffe le 15 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Madame [K] + Me Tondi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 28 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La société anonyme d’HLM VALOPHIS SAREPA (ci-après la société VALOPHIS) a donné à bail à Monsieur [N] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat en date du 28 juin 2017. Selon ordonnance de référé en date du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles a notamment : _ constaté que l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du local d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 27 décembre 2020 ; _ condamné solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] à payer à la société VALOPHIS SAREPA une provision de 688,78 euros représentant les loyers et charges impayés, arrêtés au 31 août 2021 terme du mois d’août inclus, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date du commandement de payer, sur la somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date du commandement de payer, sur la somme de 1.133,54 euros et à compter du 11 mai 2021, date de l’assignation, sur le surplus _ autorisé Monsieur [N] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] à se libérer de cette dette au moyen de mensualités de 60 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, les versements devant être faits, chaque mois, à la même date que celui-ci et la première fois, avec le premier terme du loyer, venant à échéance suivant la signification de la décision jusqu’à extinction de la dette et par un onzième versement majoré du solde de la dette, en principal, frais et intérêts ; _ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; _ dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra ; _ dit que dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence, le bail sera considéré comme résilié de plein droit, Monsieur [N] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] devront quitter les lieux et il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. L’ordonnance a été signifiée à Madame [V] [K] épouse [W] le 16 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, au visa de l’ordonnance précitée, la société VALOPHIS SAREPA a fait délivrer à Monsieur [N] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, Madame [V] [K] épouse [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Madame [V] [K] épouse [W] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement. La société VALOPHIS expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande à condition que l’indemnité d’occupation soit réglée à échéance et que la somme de 100 euros par mois soit réglée en sus pour apurer l’arriéré. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré autorisée en date du 29 février 2024, Madame [V] [K] épouse [W] a fait parvenir au tribunal des pièces justificatives de sa situation personnelle et financière. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [V] [K] épouse [W] sollicite un délai de 12 mois pour quitter le logement. Elle explique que le couple a connu des difficultés financières mais que la dette locative est apurée. Aux termes d’une attestation en date du 29 février 2024 que Madame [V] [K] épouse [W] a été autorisée à produire en délibéré, Madame [H] [P], responsable du service relation locataire au sein du groupe VALOPHIS certifie que Monsieur [N] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] sont à jour des loyers et charges à la date du 29 février 2024 sous réserve d’encaissement du dernier règlement. S’agissant de sa situation, elle explique que le couple a 5 enfants à charge. Elle déclarer exercer la profession d’AESH et justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er mai 2021, selon attestation en date du 28 avril 2022. Selon avis d’imposition pour l’année 2022, Monsieur [W] a perçu 2.146 euros et Madame [K] épouse [W] 13.433 euros. Selon attestation de paiement CAF de janvier 2024, Madame [K] épouse [W] justifie avoir perçu 555 euros d’APL, 555 euros d’allocations familiales sous conditions de ressources, 277 euros de complément familial, 515 euros de prime majorée et 589 euros de RSA majoré. S’agissant de leurs recherches de logement, Madame [V] [K] épouse [W] justifie d’une demande de logement locatif social en date du 25 janvier 2024. En outre, il ressort du décompte transmis par la société VALOPHIS que la dette locative s’élève à 679,70 euros au 2 février 2024 et qu’elle est en nette diminution. La défenderesse expose qu’elle accepte l’octroi d’un délai conditionné par le paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante ainsi que du paiement de la somme de 100 euros mensuel pour apurer l’arriéré de la dette locative. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la bonne foi manifestée par Madame [V] [K] épouse [W] et de l’accord des parties, il y a lieu de lui accorder un délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 19 avril 2025, l’octroi de ce délai étant toutefois subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation courante ainsi que de la somme de 100 euros en sus, jusqu’à apurement de l’arriéré de la dette locative. À l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un accord. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Madame [V] [K] épouse [W] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 4] jusqu’au 19 avril 2025 ; RAPPELLE que Madame [V] [K] épouse [W] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ; SUBORDONNE l’octroi de ses délais au respect par Madame [V] [K] épouse [W] de l’échéancier prévoyant le paiement mensuel des indemnités d’occupation majorées de la somme de 100 euros ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb38c91e3bdd7a88fa45
Données disponibles
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- Résumé officiel
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