Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb38c91e3bdd7a88fa4b
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
N° RG 22/05549 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4EP
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003499 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
de nationalité Francaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012011 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Mme Anne VIEL lors de l’audience
Mme Anne-Claire LORAND lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON Me Caroline GERMAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [B] [V] et Monsieur [Z] [R] et contresigné par avocats en date du26 juin 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [B] [V] , née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9],
et de
Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (SÉNÉGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [B] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 octobre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [V] et Monsieur [Z] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [Z] [R] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [B] [V] ;
DIT que Monsieur [Z] [R] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des activités scolaires au dimanche à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [Z] [R] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Madame [B] [V] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (" pont "), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
CONSTATE l’absence de facultés contributives de Monsieur [Z] [R] et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et invite la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales à nouveau en cas de retour à meilleure fortune du père ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12],
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESArticles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb38c91e3bdd7a88fa4b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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