Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb39c91e3bdd7a88fa59
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 19 AVRIL 2024 N° RG 23/06562 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTG7 DEMANDERESSES : Madame [D] [M] [X], retraitée, née le 25 juillet 1953 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [F] [H] [R], ingénieur agronome, née le 04 Mars 1988 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [T] [V] [J] [R], ingénieure, née le 07 Janvier 1991 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [B] [O] demeurant [Adresse 1] défaillant ACTE INITIAL du 13 Novembre 2023 reçu au greffe le 14 Novembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Après offre d’achat du 16 octobre 2021 valable jusqu’au 22 octobre 2021 signé par Monsieur [B] [O], Madame [D] [X], Madame [F] [R], et Madame [T] [R] font valoir qu’elles lui ont consenti, par acte sous-seing privé en date du 8 avril 2022, par l’intermédiaire de l’agence immobilière YNOBIS, une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 7] composé de quatre appartements, moyennant le prix de 351.420 euros, outre les 17.500 euros de frais d’agence. Elles font également valoir que la somme de 18.500 euros a été déposée entre les mains de l’agence YNOBIS. Considérant que Monsieur [B] [O] ne s’est pas rendu à la signature de la réitération de la vente du 22 juin 2022, le notaire des venderesses, Maître [L] [W], lui a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2022 dont le pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Madame [D] [X], Madame [F] [R], et Madame [T] [R] ont fait signifier une sommation d’avoir à comparaître devant notaire en date du 22 septembre 2022 à l’acquéreur. Constatant qu’il n’a pas comparu devant notaire le 29 septembre 2022, celui-ci a dressé un procès-verbal de carence. Par mise en demeure signifiée par commissaire de justice en date du 29 juin 2023, elles ont sollicité la somme de 54.307,32 euros au titre du préjudice subi, outre la somme de 18.500 euros au titre de la somme séquestrée. C'est dans ce contexte que Madame [D] [X], Madame [F] [R], Madame [T] [R] ont, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 13 novembre 2023, assigné Monsieur [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : « Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les compromis du 8 avril 2022, CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à Madame [D] [M] [X], [F] [H] [R], et [T] [V] [R], la somme de 35.142,00 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis ; A ce titre, ORDONNER la libération de la somme de 18.500 euros, séquestrée entres les mains de l’Agence YNOBIS inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 891613937, sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, au profit de Mesdames [D] [M] [X], [F] [H] [R], et [T] [V] [J] [R], sur simple présentation de la décision à venir ; CONDAMNER Monsieur [B] [O] à verser le solde de 16.642 euros dû au titre de la clause pénale à Mesdames [D] [M] [X], [F] [H] [R], et [T] [V] [R], avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date à laquelle l’acte de vente réitératif aurait dû intervenir ; CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à Madame [D] [M] [X], [F] [H] [R], et [T] [V] [R], une somme de 50.210,06 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires éventuellement à parfaire, en réparation de leur préjudice matériel et financier subséquent, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure ; ASSORTIR ces condamnations aux paiements des sommes de 16.642 euros et 38.510,06 euros prononcées contre M. [B] [O], d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, laquelle vaudra sommation ; DEBOUTER Monsieur [B] [O] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer une somme de 1.500 euros à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de décision favorable aux demanderesses ; Condamner Monsieur [B] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie DUMONT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse. Monsieur [B] [O] bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024. L’affaire a été fixée le 26 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I) Sur la demande de dommages et intérêts sollicitées par les demanderesses Madame [D] [X], Madame [F] [R], et Madame [T] [R] soutiennent sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-5 du code civil et des termes du compromis de vente que Monsieur [B] [O], en tant que bénéficiaire de la promesse, n’a pas respecté son obligation de faire et qu’à ce titre, il est redevable de la somme de 35.142 euros au titre de la clause pénale dont 18.500 euros au titre de la libération de la somme séquestrée. Elles sollicitent en outre la somme de 50.210,06 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la decision à intervenir, comprenant 42.700 euros au titre des pertes locatives, 650 euros de frais de diagnostic désormais désuets, 40.000 euros correspondant à la perte de valeur vénale du bien fondée sur des estimations, 230,24 euros de frais de commissaire de justice, 319,82 euros de frais de notaire pour le procès-verbal de carence, et 1.452 euros de frais d’avocats pour les démarches amiables. *** Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure versés aux débats, notamment du compromis de vente que la signature de Monsieur [B] [O] fait défaut. Ainsi, en dépit de l’offre d’achat signé par le défendeur en date du 16 octobre 2021, valable jusqu’au 22 octobre 2021, laquelle ne lie pas le signataire, et des échanges versés aux débats, il n’est pas établi que Monsieur [B] [O] soit lié par ce compromis de vente. En conséquence, Madame [D] [X], Madame [F] [R], et Madame [T] [R] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes et intérêts tant au titre de la clause pénale qu’au titre des dommages et intérêts complémentaires correspondant à un préjudice financier allégué. II) Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [D] [X], Madame [F] [R], Madame [T] [R] parties succombantes, seront condamnées aux dépens de l’instance. Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [D] [X], Madame [F] [R], et Madame [T] [R] qui succombent en leurs prétentions, seront déboutées de leur demande d’indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes de l’instance, il n’y pas lieu de prononcer le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [D] [X], Madame [F] [R], Madame [T] [R] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [D] [X], Madame [F] [R], Madame [T] [R] au paiement des entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à rappeler l'exécution provisoire du présent jugement. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 AVRIL 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb39c91e3bdd7a88fa59
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