Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3ac91e3bdd7a88fa61
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024 N° RG 21/03669 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCGJ DEMANDEUR : Madame [P] [R] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 DEFENDEUR : Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez CCAS [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000040 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016795 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) ASSIGNATION EN DATE DU : 24 Juin 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier : Mme Anne VIEL lors de l’audience Mme Anne-Claire LORAND lors du prononcé Copie exécutoire à : Me François AJE Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, Vu l’assignation du 24 juin 2021 CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [P] [R] , née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Algérie), et de Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (ALGÉRIE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9], ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; DIT que Madame [P] [R] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 17 mai 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [P] [R] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ; Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, 2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile, FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [R] , DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [M] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux, DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [M] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi 19h30 au dimanche 19 heures, et les semaines impaires du mardi sortie de classes au mercredi 19hdurant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [N] [M] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, CONSTATE l’absence de facultés contributives de Monsieur [N] [M] et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et invite la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales à nouveau en cas de retour à meilleure fortune du père. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14], Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-6 du Code pénalarticle 372 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3ac91e3bdd7a88fa61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA