Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3ac91e3bdd7a88fa6f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 85 503 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 24/00355 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7H Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [F] [Z] [V] née le 23 Décembre 1963 à [Localité 4] (CONGO) demeurant [Adresse 3] Comparante DÉFENDERESSE LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, vient aux droits et aux obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE Substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER ACTE INITIAL DU 12 Janvier 2024 reçu au greffe le 15 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à :Mme [Z] [V] + Me Halimi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 28 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La SA Les Résidences a donné à bail à Madame [F] [Z] [V] et Monsieur [T] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat en date du 26 mars 2001. Par avenant au contrat en date du 20 janvier 2014, la SA Les Résidences a pris acte du départ de Monsieur [T] [X] des lieux. Selon jugement en date du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a notamment : _ constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars 2001 entre la SA Les Résidences et Madame [F] [Z] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5], par la suite [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 juillet 2022 ; _ condamné Madame [F] [Z] [V] à verser à la SA Les Résidences la somme de 2.855,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 sur la somme de 1.087,87 euros ; _ autorisé Madame [F] [Z] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 80 euros chacune, la dernière mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts ; _ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; _ dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; _ dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et qu’à défaut pour Madame [F] [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA Les Résidences puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef. Le jugement a été signifié le 15 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, au visa du jugement précité, la SA Les Résidences a fait délivrer à Madame [F] [Z] [V] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, Madame [F] [Z] [V] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Madame [F] [Z] [V] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA Les Résidences sollicite du juge de l'exécution de : _ à titre principal, débouter Madame [F] [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; _ ordonner la continuation des poursuites ; _ à titre infiniment subsidiaire, dire que si par impossible un délai devait être accordé à Madame [F] [Z] [V] pour quitter les lieux malgré sa mauvaise foi avérée, celle-ci ne pourrait l’être seulement sous réserve qu’elle règle avant le 30 de chaque mois, les indemnités d’occupation mensuelles dont il serait redevable à compter du mois de mars 2024, majorées d’une somme de 150 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative et que ce délai sera de plein droit déclaré caduc avant son expiration si Madame [F] [Z] [V] ne respecte pas une seule échéance précitée. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort des éléments au débat que Madame [F] [Z] [V] explique qu’elle a été confrontée à des difficultés financières qui ne lui ont pas permis de s’acquitter de son loyer durant une période. Elle relate qu’elle est sans emploi et que sa fille [D] [X] [T], âgée de 23 ans, vit avec elle et est à sa charge. Madame [F] [Z] [V] justifie percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 552,76 euros par mois ainsi que des prestations de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 698,23 euros par mois, comprenant l’allocation logement, l’allocation de soutien familial et les allocations familiales avec condition de ressources. Elle justifie également percevoir l’allocation de solidarité spécifique du pôle emploi à hauteur de 563 euros (versement du mois de novembre 2023). Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 26 mars 2024, Madame [F] [Z] [V] a transmis une décision de refus d’octroi d’allocation adulte handicapé en date du 7 décembre 2023 mentionnant que la commission a reconnu son handicap à un taux inférieur à 50%. Madame [F] [Z] [V] produit également un compte rendu d’urgences du centre hospitalier de [6] en date du 5 mars 2024 concluant qu’elle souffre d’une lombosciatique bilatérale non déficitaire avec antécédant d’hernie discale. S’agissant de la situation de sa fille, elle produit son avis d’impôt sur les revenus de 2022 faisant état qu’elle n’a pas perçu de revenus en 2022. Elle produit une attestation de formation en date du 9 octobre 2023 démontrant qu’elle est inscrite en formation à distance de « graduate web et communication visuelle » auprès de l’établissement STUDI du 16 octobre 2023 au 31 décembre 2024. Elle justifie également de bulletins de salaire démontrant que sa fille est employée dans la restauration depuis octobre 2023 et qu’elle perçoit un salaire moyen de 1.380 euros. S’agissant de ses recherches de logement, Madame [F] [Z] [V] justifie d’un renouvellement de demande de logement locatif social en date du 8 novembre 2023, la demande initiale ayant été déposée le 25 février 2020. De même, elle justifie de démarches auprès d’une assistante sociale « action logement » et avoir bénéficié d’une aide du fonds social de sa mutuelle. S’agissant de la dette locative, il ressort du décompte transmis par la SA Les Résidences qu’elle s’élève à 3.471,17 euros au 13 février 2024. La défenderesse expose qu’elle s’oppose à tout délai à titre principal. Néanmoins, à titre infiniment subsidiaire, elle indique que si un délai devait être accordé à Madame [F] [Z] [V], il devrait être conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle majoré de 150 euros par mois. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation de Madame [F] [Z] [V], il y a lieu de lui accorder un délai pour une durée de 4 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 19 août 2024, l’octroi de ce délai étant toutefois subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation courante majoré de 150 euros. À l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un accord. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Madame [F] [Z] [V] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3], jusqu’au 19 août 2024 ; RAPPELLE que Madame [F] [Z] [V] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ; SUBORDONNE l’octroi de ses délais au respect par Madame [F] [Z] [V] de l’échéancier prévoyant le paiement mensuel des indemnités d’occupation majorées de la somme de 150 euros ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3ac91e3bdd7a88fa6f
Données disponibles
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