Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3bc91e3bdd7a88fa85
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 84 958 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 24/01236 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4UJ Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [R] [G] né le 13 Août 1983 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] Comparant DÉFENDERESSE SEQENS, GROUPE ACTION LOGEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582 142 816, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Thérèse PRINSON MOURLON, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE ACTE INITIAL DU 19 Février 2024 reçu au greffe le 22 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me [G] + Me Prinson Mourlon Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 27 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La société anonyme d’habitations à loyers modérés SEQUENS a donné à bail à Monsieur [R] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat en date du 27 janvier 2021. Selon jugement en date du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye a notamment : _ constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 9 juillet 2022 ; _ condamné Monsieur [R] [G] à payer à la société SEQUENS la somme de 1.665,22 euros représentant les loyers et charges impayés restant dus ; _ autorisé Monsieur [R] [G] à se libérer de cette dette par dix mensualités de 150 euros chacune et une onzième qui soldera la dette ; _ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; _ dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra ; _ dit que dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence, le bail sera considéré comme résilié de plein droit, Monsieur [R] [G] devra quitter les lieux et il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. La décision a été signifiée à Monsieur [R] [G] le 27 avril 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, au visa du jugement précité, la société SEQUENS a fait délivrer à Monsieur [R] [G] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2024, Monsieur [R] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024 au cours de laquelle Monsieur [R] [G] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société anonyme d’habitations à loyers modérés SEQUENS demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [R] [G] de sa demande de délai ;Subsidiairement, si des délais sont accordés qu’ils soient subordonnés au paiement des indemnités d’occupation ;Le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Le condamner aux entiers dépens. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [R] [G] sollicite un délai de 12 mois pour quitter le logement. Il explique qu’il a connu des difficultés financières et justifie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 20 février 2024. S’agissant de sa situation, il justifie qu’il a la garde exclusive de sa fille âgée de 7 ans aux termes d’une décision du juge aux affaires familiales en date du 22 novembre 2019. Il explique qu’il a retrouvé un emploi en qualité d’agent de sécurité, que sa période d’essai se termine et qu’il devrait signer un CDI en avril 2024. Il produit ses derniers bulletins de salaire, une attestation CAF en date du 14 février 2024 démontrant qu’il perçoit 187 euros d’allocation de soutien familial et 428 euros de prime d’activité, ainsi que son avis d’impôt sur les revenus de 2022 faisant état qu’il a perçu 18.841 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.570 euros. S’agissant de ses recherches de logement, Monsieur [R] [G] justifie d’une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 11 janvier 2024 et d’une notification de labellisation de l’accord collectif départemental des Yvelines en date du 20 mars 2024. Concernant la dette locative, il ressort du décompte produit qu’elle s’élève à la somme de 3.849,58 euros au 7 mars 2024. Pour s’opposer à l’octroi d’un délai, la défenderesse fait valoir que Monsieur [R] [G] a déjà bénéficié d’un délai accordé par le juge des contentieux de la protection, qu’il ne l’a pas respecté et que le loyer courant n’est pas payé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la situation familiale de Monsieur [R] [G] et de la bonne volonté qu’il manifeste, il y a lieu de lui accorder un délai pour quitter les lieux pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 19 août 2024 et de subordonner l’octroi de ces délais au respect du paiement mensuel des indemnités d’occupation. À l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un accord. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la demande de La société anonyme d’habitations à loyers modérés SEQUENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Monsieur [R] [G] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 4] jusqu’au 19 août 2024 ; RAPPELLE que Monsieur [R] [G] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ; SUBORDONNE l’octroi de ces délais au respect par Monsieur [R] [G] du paiement mensuel des indemnités d’occupation ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; REJETTE la demande de la société anonyme d’habitations à loyers modérés SEQUENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais recèarticle 455 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3bc91e3bdd7a88fa85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA