Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3cc91e3bdd7a88fa95
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 93 872 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 24/00443 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2GL Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [T] [U] [I] née le 21 Juillet 1980 à [Localité 3] (SENEGAL) demeurant [Adresse 2] Comparante DÉFENDERESSE SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582 142 816, , dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par par Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 5 ACTE INITIAL DU 17 Janvier 2024 reçu au greffe le 17 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Mme [I] + Me ANTOINE Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 28 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE La SA SEQUENS a donné à bail à Madame [T] [I] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de parking situés [Adresse 2] à [Localité 4] par contrats en date du 3 décembre 2020. Selon jugement en date du 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye a notamment : _ constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 décembre 2020 entre la SA SEQUENS et Madame [T] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 6 février 2023 ; _ ordonné à Madame [T] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; _ condamné Madame [T] [I] à verser à la SA SEQUENS la somme de 3.938,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 sur la somme de 1.762,56 euros ; _ condamné Madame [T] [I] à verser à la SA SEQUENS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter du mois de septembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisé par la restitution des clés ; _ condamné Madame [T] [I] à verser à la SA SEQUENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 7 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, au visa du jugement précité, la SA SEQUENS a fait délivrer à Madame [T] [I] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2024, Madame [T] [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Madame [T] [I] demande la fixation d’un délai de 6 mois pour quitter le logement. En défense, la SA SEQUENS sollicite du juge de l'exécution de : _ débouter Madame [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; _ condamné Madame [T] [I] aux entiers dépens et à verser à la SA SEQUENS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [T] [I] justifie qu’elle est employée en qualité de chargée de recouvrement auprès de la société VEOLIA, mais qu’elle se trouve actuellement en invalidité depuis le 1er mai 2023. Elle justifie d’une notification de pension d’invalidité après révision médicale en date du 27 mars 2023 mentionnant que le médecin-conseil l’a classée en catégorie 2 à compter du 1er mai 2023 et qu’elle percevra à ce titre une pension annuelle brute de 11.710,18 euros. Elle justifie avoir perçu une pension d’invalidité de 719,22 euros pour le mois de décembre 2023 et qu’elle était classée en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er novembre 2017. Elle produit également une attestation CAF du mois de décembre 2023 démontrant qu’elle perçoit le RSA majoré à hauteur de 371 euros, en sus d’allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 141 euros. En outre, elle indique qu’elle a trois enfants à charge et qu’elle souhaiterait pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter les lieux afin de permettre aux deux plus jeunes de terminer leur scolarité dans leurs établissements respectifs. Elle produit les certificats de scolarité démontrant qu’ils sont scolarisés en classes de CM2 et 6ème à [Localité 5] et [Localité 4] pour l’année scolaire 2023-2024. Par ailleurs, elle justifie d’une procédure de surendettement qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 15 novembre 2023. S’agissant de ses recherches de logement, Madame [T] [I] justifie d’une demande de logement locatif social en date du 9 janvier 2024. S’agissant de la dette locative, il ressort du décompte transmis par la SA SEQUENS qu’elle s’élève à 1.354,66 euros au 5 février 2024, et ce alors qu’un effacement de dette à hauteur de 4.553,89 euros est intervenu le 6 décembre 2023. La défenderesse expose qu’elle s’oppose à tout délai à titre principal. Néanmoins, elle indique que si un délai devait être accordé à Madame [T] [I], il devrait être conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la situation de Madame [T] [I], il y a lieu de lui accorder un délai pour une durée de 4 mois afin de quitter les lieux, soit jusqu’au 19 août 2024, l’octroi de ce délai étant toutefois subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation courante. À l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un accord. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la demande de la SA SEQUENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ACCORDE à Madame [T] [I] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 4], jusqu’au 19 août 2024 ; RAPPELLE que Madame [T] [I] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ; SUBORDONNE l’octroi de ses délais au respect par Madame [T] [I] du paiement mensuel des indemnités d’occupation ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; REJETTE la demande de la SA SEQUENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3cc91e3bdd7a88fa95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA