Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3cc91e3bdd7a88faa7
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 24/00681 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7W Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [V] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 485 DÉFENDERESSE [Adresse 2], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°529 196 412, dont le siège est sis [Adresse 3] Non comparante, ni représentée ACTE INITIAL DU 22 Janvier 2024 reçu au greffe le 31 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputée contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Nahmany Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 20 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a notamment : Déclaré le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, responsable des désordres subis par Madame [V] [I] ;Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, à réaliser les travaux préconisés par l’expert à savoir : La réalisation cohérente d’un calfeutrement durable et convenablement protégé après dépose partielle de la couvertine,La réalisation d’un joint plat sur cordon de remplissage au pourtour de la jonction T des acrotères, contrôle des relevés d’angle et repose de la couvertine,Sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement. Ce jugement a été signifié le 9 janvier 2023 au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]). Par jugement en date du 1er septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : liquidé l’astreinte fixée par jugement en date du 16 décembre 2022 à la somme de 8.000 euros arrêtée au 1er septembre 2023 ;condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, à payer cette somme de 8.000 euros à Madame [V] [I], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, à payer à Madame [V] [I], la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, aux entiers dépens ; Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Madame [V] [I] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles et demande de : Se déclarer matériellement compétent pour connaitre des demandes de liquidation d’astreinte formée par Madame [V] [I] ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) à lui verser la somme de 13.500 euros à parfaire au titre de l’astreinte ordonnée à compter du 2 septembre 2023 ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, au cours de laquelle seul le conseil de la demanderesse était présent, l’assignation ayant été régulièrement délivrée. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge de l'exécution L’article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». Le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte, le juge de l'exécution est ainsi compétent pour statuer sur la demande de liquidation à compter du 2 septembre 2023, étant précisé que l’astreinte arrêtée au 1er septembre 2023 a déjà été liquidée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Sur la liquidation de l’astreinte à compter du 2 septembre 2023 L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». En outre, il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire. En l’espèce, il ressort du jugement du juge de l'exécution de Versailles en date du 1er septembre 2023 que l’astreinte a été liquidée à hauteur de 8.000 euros pour la période du 10 février 2023 au 1er septembre 2023. Madame [V] [I] expose que le syndicat des copropriétaires ne s’est toujours pas exécuté malgré une nouvelle mise en demeure qu’elle justifie avoir adressée au défendeur le 16 janvier 2024. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) n’est pas présent, ni représenté à l’audience pour contester son inexécution ou justifier de son retard. L’astreinte a ainsi continué à courir à compter du 2 septembre 2023, soit à la date de l’audience du 20 mars 2024, durant 201 jours. La nouvelle demande de liquidation d’astreinte provisoire est donc justifiée. En revanche, au vu du montant initialement fixé par le juge des contentieux de la protection dans sa décision, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 15.000 euros à la date du présent jugement, soit le 19 avril 2024, somme au paiement de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) sera condamné. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Madame [V] [I] expose qu’elle subit un importance préjudice de jouissance ainsi qu’un important préjudice moral. Cependant, outre qu’elle ne démontre pas son préjudice moral, il résulte de la décision du juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 décembre 2022, que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) a déjà été condamné à lui payer des dommages et intérêts en réparation de différents préjudices. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [V] [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L.131-1 et suivants, R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, LIQUIDE l’astreinte fixée par jugement en date du 16 décembre 2022 à la somme de 15.000 euros du 2 septembre 2023 au 19 avril 2024 ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, à payer cette somme de 15.000 euros à Madame [V] [I], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [I] ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, à payer à Madame [V] [I], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, aux entiers dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.131-3 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3cc91e3bdd7a88faa7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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