Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3dc91e3bdd7a88faaa
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 91 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/02953 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKQN Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE FRANCELOT SAS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 319 086 963 dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Martine DUPUIS, avocat postulant de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestaire : 625 et Me Thomas FERRANT, avocat plaidant de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au Barreau de BORDEAUX Substituée par Me Chloé DAGUERRE DÉFENDEURS Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] Tous deux demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Stéphanie BRAUD, avocat postulant au Barreau de Versailles, Vestiaire : 12 et Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat plaidant au Barreau de NANTES ACTE INITIAL DU 24 Mai 2023 reçu au greffe le 25 Mai 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me BRAUD Copie certifiée conforme à : Me DUPUIS + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 28 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment : Condamné la SASU ATREGE à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U], au titre de ces travaux, la somme de 26.916 euros TTC ;Condamné la SASU ATREGE à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] la somme de 61.126 euros TTC avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement ;Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;Condamné la SASU ATREGE à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] la somme de 14.238 euros en réparation de leur préjudice financier ;Condamné la SASU ATREGE à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Condamné la SASU ATREGE aux dépens de l’instance ;Condamné la SASU ATREGE à verser à Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expert amiable des demandeurs. Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution à exécution successive a été dressé à la demande de Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] entre les mains de la SAS FRANCELOT en vertu du jugement précité portant sur la somme totale de 48.425,23 euros en principal, intérêts et frais au préjudice de la SASU ATREGE. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la SAS FRANCELOT a assigné Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la saisie attribution et de sa qualité de tiers saisi. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023 et renvoyée à la demande des défendeurs au 29 novembre 2023 et au 28 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 28 février 2024, la SAS FRANCELOT demande au juge de l'exécution de : _ déclarer la SAS FRANCELOT recevable et bien fondée ; _ prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par la SARL HNJuris Huissiers de justice, à la demande de Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] selon acte en date du 25 avril 2023 ; _ ordonner la mainlevée de ladite saisie ; _ juger que l’intégralité des frais mentionnés au procès-verbal de saisie attribution restera à la charge de Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] ; _ débouter Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] de l’intégralité de leurs demandes ; _ rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; _ condamner Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] à verser à la SAS FRANCELOT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation. En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions visées à l’audience, Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] demandent au juge de l'exécution de : _ débouter la SAS FRANCELOT de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 25 avril 2023 ; _ condamner la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] la somme de 48.425,23 euros ; _ condamner la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution). Cependant, il est constant que le délai d’un mois imparti pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court pas à l’encontre du tiers saisi. La contestation formée par la SAS FRANCELOT est donc recevable en la forme. Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. En application des articles R. 211-4 et suivants du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Selon l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l’espèce, la SAS FRANCELOT conteste la saisie pratiquée et argue qu’elle ne doit aucune somme à la SASU ATREGE. Elle explique que si elle a bien conclu deux marchés de travaux avec cette société, elle a dû procéder à la résiliation des deux marchés aux torts exclusifs de la société ATREGE et qu’elle a désormais réglé toutes ses factures à cette dernière de sorte qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’encontre de la SASU ATREGE. Il ressort du procès-verbal de saisie attribution à exécution successive en date du 25 avril 2023 que sur interpellation de l’huissier saisissant la SAS FRANCELOT a déclaré « une réponse sera apportée sous 48 heures. Nous prenons acte de la saisie ». Néanmoins, aucune des parties ne produit la réponse qui aurait été donné par la SAS FRANCELOT à l’huissier saisissant à l’issue de la signification de la saisie. Or, il appartient à la SAS FRANCELOT, en sa qualité de tiers saisi, de fournir au commissaire de justice les renseignements permettant d’établir l’étendue de ses obligations à l’égard de la SAS ATREGE en lui communiquant toutes les pièces justificatives utiles. En tout état cause, le fait que la SAS FRANCELOT ne se reconnaisse pas débiteur de la SASU ATREGE n’affecte pas la saisie attribution diligentée qui s’en trouve seulement privée d’effet. En effet, la seule sanction encourue par la SAS FRANCELOT, en sa qualité de tiers saisi, est la délivrance d’un titre exécutoire en son encontre à la demande de Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U], créanciers. Dès lors, la SAS FRANCELOT n’est pas fondée à solliciter mainlevée de la saisie attribution du 25 avril 2023 et sa demande sera rejetée. Sur la demande de nullité de la saisie attribution Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l’espèce, la SAS FRANCELOT reproche au procès-verbal de saisie de ne pas comporter l’énonciation des sommes qu’elle devrait à la SASU ATREGE. Elle fait valoir que le quantum des sommes dues n’est aucunement détaillé et qu’il ne lui est pas possible de déterminer de quelles sommes elle serait redevable. Il ressort du procès-verbal de saisie attribution en date du 25 avril 2023 qu’il mentionne un décompte détaillant la somme due au principal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts acquis et les frais de procédure. Or, il est constant que les dispositions de l’article R. 211-1, 3o du code des procédures civiles d’exécution qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n'exige pas que chacun de ces postes soit détaillé. Dès lors, compte tenu de l’existence d’un décompte détaillant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de considérer que le procès-verbal de saisie est nul. Par conséquent, la SAS FRANCELOT sera déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 25 avril 2023. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] Aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. En application des articles R. 211-4 et suivants du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Selon l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l’espèce, Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] sollicitent la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la SAS FRANCELOT en demandant sa condamnation à leur payer la somme de 48.425,23 euros. Il ressort des éléments au débat que suite à deux sommations de communiquer formée par Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] en date du 10 octobre 2023 et du 17 novembre 2023, la SAS FRANCELOT produit de nombreux documents, notamment les marchés de travaux conclus avec la SASU ATREGE, des constats d’huissier de justice en date du 7 juin 2022 et en date du 8 juin 2022 démontrant la défaillance de la SASU ATREGE, une lettre de résiliation des contrats de marché en date du 23 août 2022, de nombreux certificats de paiement démontrant qu’elle s’est acquittée de factures dues à la SASU ATREGE jusqu’au 20 mai 2022 et les contrats de marchés conclus avec de nouvelles sociétés de construction pour la poursuite des chantiers en remplacement de la SASU ATREGE. Néanmoins, sans qu’il soit besoin d’exposer précisément le contenu de ces pièces, il y a lieu de rappeler qu’il est constant qu’il incombe au créancier poursuivant d'établir que son débiteur est créancier du tiers saisi qui le conteste, et que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement ne peut être condamné à payer les causes de la saisie que s’il est effectivement tenu d’une obligation envers le débiteur et qu’il appartient, en cas de contestation, au créancier saisissant de prouver l’existence de cette obligation. À l’appui de sa demande, Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] produisent un extrait de la balance agée édité le 31 janvier 2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 faisant état que la SAS FRANCELOT devrait la somme de 35.027,03 euros à la SASU ATREGE. Cependant, en l’absence de pièces justificatives complémentaires, et compte tenu des pièces transmises par la SAS FRANCELOT, ce seul élément est insuffisant pour permettre de caractériser avec certitude la qualité de débiteur de la SAS FRANCELOT à l’encontre de la SASU ATREGE. Par conséquent, la demande de condamnation en paiement formée par Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La SAS FRANCELOT, partie perdante, succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de la SAS FRANCELOT ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée le 25 avril 2023; REJETTE la demande de nullité de la saisie attribution diligentée le 25 avril 2023 ; REJETTE la demande de condamnation en paiement de la SAS FRANCELOT formée reconventionnellement par Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] ; DEBOUTE la SAS FRANCELOT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [V] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE la SAS FRANCELOT aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais recèarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 211-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L.121-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3dc91e3bdd7a88faaa
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA