Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3dc91e3bdd7a88faac
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17] JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2024 N° RG 20/04804 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSXK DEMANDEUR : Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (84) [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 390 DEFENDEUR : Madame [Y] [O] [V] [D] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 20] (86) [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Pascale MULLER et Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Service enregistrement de l’administration fiscale (x2) Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [S] [K] (LRAR) et Madame [Y] [D] (LRAR), PCR à l’ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU l’ordonnance de non conciliation rendue le 09 avril 2021 ; VU l’assignation en divorce du 28 juin 2022 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : - Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (84) et de - Madame [Y] [O] [V] [D], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 20] (86) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 21] (86) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ; DIT que Madame [Y] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 13 juin 2020 ; DÉBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande tendant à constater que les prélèvements opérés par son époux au détriment de la communauté et pour la constitution d’une épargne occulte pendant l’instance en divorce l’ont été en fraude des droits de l’épouse au sens de l’article 262-2 du Code Civil et de déclarer en conséquence que l’intégralité des versements effectués sur ces comptes avant l’ordonnance de non conciliation seront à réintégrer dans l’actif de la communauté ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [Y] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) ; Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile, FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [D], DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [K] s'exercera à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé à la sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu'à 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge pour Monsieur [S] [K] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [S] [K] à l'entretien et à l'éducation de [E] [K] [D], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 18] (38), [C] [K] [D], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 18] (38), [N] [K] [D], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 18] (38) et [L], [K] [D], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18] (38) à 400 euros (QUATRE-CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.600 euros (MILLE SIX-CENT EUROS) et au besoin l'y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [K] [D], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 18] (38), [C] [K] [D], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 18] (38), [N] [K] [D], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 18] (38) et [L], [K] [D], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18] (38), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [D], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [D], RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] –[14] - ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que les frais de nourriture, vestimentaires, périscolaires et de cantine, de transport, de téléphonie, de fournitures notamment font partie de la contribution ; MAINTIENT le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels suivants : les frais de scolarité, y compris dans le supérieur, les frais d'internat, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle des parents, les frais afférents aux activités extra-scolaires, les frais de soutien scolaire, les voyages scolaires, le permis de conduire ou BSR, sous réserve d'un accord préalable entre les parents et sur présentation de justificatifs ; DIT que tous les frais exceptionnels engagés sans l'accord de l'autre seront donc à la charge de celui qui les aura exposés ; PRÉCISE que les frais afférents à la prise en charge des enfants pendant leurs vacances (loisirs, garderie, colonie) seront supportés par le parent qui a la charge effective des enfants au cours de cette période ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame LEIBOVITCH Madame JOSON
Articles de loi cités
article 372 du Code civilarticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civilearticle 227-6 du Code pénalarticle 237 du code civilarticle 262-2 du Code Civil et de déclarer en consé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3dc91e3bdd7a88faac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA