Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3dc91e3bdd7a88fab2
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/04558 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQYN Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDEURS Monsieur [V] [N] né le 14 Décembre 1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023005738 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) Monsieur [F] [U] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023005903 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) Tous deux représentés par Me Gisela SUCHY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 682 DÉFENDERESSE CENTRE HOSPITALIER [5], sis au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Représenté par Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat du Cabinet TENEO Avocats, avocats au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 14 Août 2023 reçu au greffe le 14 Août 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Serapionian Copie certifiée conforme à : Me Suchy + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 27 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a notamment enjoint à Monsieur [F] [U] et Monsieur [V] [N], ainsi qu’à toutes les personnes physiques ou morales occupant les lieux sans autorisation, d’évacuer sans délai les locaux qu’ils occupent, [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et qu’à défaut pour eux de déférer à cette injonction dans ce délai, le centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain en Laye pourra faire procéder à leur expulsion. Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2023, au visa du jugement précité, le Centre Hospitalier [5] a fait délivrer à Monsieur [F] [U] et Monsieur [V] [N] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 14 août 2023, Monsieur [V] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. Selon procès-verbal d’expulsion en date du 28 septembre 2023, le commissaire de justice à procédé à l’expulsion de Monsieur [F] [U] et Monsieur [V] [N] en présence du commissaire de police de [Localité 4]. Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2023, Monsieur [F] [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023 et renvoyée au 24 janvier 2024 et au 27 mars 2023. Le conseil de Monsieur [F] [U] et Monsieur [V] [N] a indiqué qu’il avait fait délivrer une assignation à la défenderesse et que les demandeurs sollicitaient l’autorisation du juge de l'exécution pour récupérer leurs affaires restées dans le local. Cependant, il a été constaté que l’assignation n’avait pas été placée au greffe et qu’elle n’était pas non plus produite à l’audience. Néanmoins, il y a lieu de considérer que le juge de l’exécution a été régulièrement saisi par les requêtes de Monsieur [V] [N] en date du 14 août 2023 et de Monsieur [F] [U] en date du 13 octobre 2023. En défense, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, le Centre Hospitalier [5] demande au juge de l'exécution de : A titre principal, dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée par Monsieur [V] [N] au Centre Hospitalier [5] ;A titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles ; Débouter Monsieur [V] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 1.200 euros au Centre Hospitalier [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En outre, le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que l’expulsion en présence a été prononcée par une autorité administrative soit le tribunal administratif de Versailles, et qu’il s’agit d’une expulsion du domaine public, en l’espèce un local appartenant au Centre Hospitalier [5]. Or, il est constant que les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public qui relèvent des juridictions administratives. Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de délais de Monsieur [F] [U] et Monsieur [V] [N], y compris sur leur demande en restitution de leurs biens présentée oralement à l’audience. Sur l’amende civile sollicitée par la défenderesse Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, le Centre Hospitalier [5] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [N] au paiement d’une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Il explique qu’en squattant les locaux appartenant au centre hospitalier pendant quatre année, Monsieur [V] [N] a privé la personne publique de délivrer un accès aux soins et lui a causé un tort certain. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction de jugement dispose du pouvoir souverain de prononcer d’office une amende civile, au profit du trésor public, dans le cadre d’un procès civil, lorsqu’elle estime que l’action du demandeur a été abusive ou dilatoire, à charge pour elle de caractériser la faute de celui-ci dans l’exercice de son droit d’agir. Au cas présent, il résulte d’un constat d’huissier en date du 20 juin 2019 qu’il a été constaté que des locaux dépendant de l’hôpital de jour pédo-psychiatrique situé à [Localité 4] appartenant au Centre Hospitalier [5] ont été squattés depuis plusieurs jours, que ses locaux abritent des archives, un photocopieur, des chaises et des tables, que Monsieur [V] [N] et Monsieur [F] [U] ont indiqué qu’ils vivaient à cet endroit et que Monsieur [V] [N] a précisé qu’il avait l’intention de vivre durablement dans les lieux avec ses fils âgés de 11 et 12 ans. En outre, il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [N] et Monsieur [F] [U] sont entrés sans autorisation dans des locaux appartenant au domaine public, qu’ils s’y sont maintenus durant quatre années, qu’ils ont été enjoint par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 juin 2023 de quitter les locaux en cause, qu’un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 24 juillet 2023 et qu’ils n’ont quitté les lieux que sous la contrainte selon procès-verbal d’expulsion en date du 28 septembre 2023. En tout état de cause, Monsieur [V] [N] et Monsieur [F] [U] sollicitent du juge de l'exécution du tribunal judiciaire des délais pour quitter les lieux alors qu’ils ne peuvent ignorer qu’ils sont entrés dans les lieux de manière illégale, que leur mauvaise foi est manifeste et caractérise l’exercice d’une procédure abusive qui oblige la partie défenderesse à faire face à des procédures administratives et judiciaires pour récupérer, de manière légitime, la jouissance de son bien immobilier. Monsieur [V] [N] et Monsieur [F] [U] seront donc condamnés solidairement à payer une amende civile de 800 euros au profit du Trésor Public. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [V] [N] et Monsieur [F] [U] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le Centre Hospitalier [5] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [V] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [V] [N] et Monsieur [F] [U] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Monsieur [F] [U] à une amende civile d’un montant de 800 euros au profit du Trésor Public ; CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Monsieur [F] [U] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer au Centre Hospitalier [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile celui quiarticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 32-1 du code de procédure civile. Il expliarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3dc91e3bdd7a88fab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA