Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3dc91e3bdd7a88faba
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 91 045 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/04537 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQFF Code NAC : 78J MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Jean-Louis ROCHE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 349 DÉFENDEUR Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 505 et Me Anne Claude DUNAN, avocat plaidant au Barreau de TOULON ACTE INITIAL DU 08 Août 2023 reçu au greffe le 14 Août 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Roche + Me Desgrees du Lou Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné Monsieur [L] [F] en son nom personnel et Madame [M] [F] prise en qualité de curateur de l’intéressé à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [W] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Monsieur [L] [F] le 3 juillet 2020 par dépôt à domicile. Par arrêt en date du 22 avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné Monsieur [L] [F] et Madame [M] [F] aux dépens et à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à Monsieur [L] [F] le 31 mai 2021 par dépôt à étude. Par arrêt en date du 15 février 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [L] [F] et l’a condamné aux dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [L] [N] entre les mains de la société la Banque Postale en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 16 décembre 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 avril 2021, portant sur la somme totale de 3.043,05 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023 à Monsieur [L] [F]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, Monsieur [L] [F] a assigné Monsieur [L] [N] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : _ accueillir Monsieur [L] [F] en son opposition visant la saisie attribution de son compte bancaire, en l’espèce la Banque Postale pour 3.043,05 euros ; _ juger que Monsieur [L] [F] ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir ; _ mettre à néant les actes de saisie attribution ; _supprimer les frais inhérents aux différents actes dont provisions sur frais et intérêts totalement injustifiés ; _ condamner Monsieur [L] [N] à rembourser les frais de procédure générés par des actions contestées et à ce titre à régler la somme de 100 euros ; _ condamner Monsieur [L] [N] à verser à Monsieur [L] [F] un montant de 1.800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Louis ROCHE, avocat aux offres de droit, ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée au 6 mars 2024 pour être plaidée. À l’audience du 6 mars 2024, Monsieur [L] [F] a soutenu oralement les demandes contenues dans son assignation. Aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, Monsieur [L] [N] demande au juge de l'exécution de : _ débouter Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; _ condamner Monsieur [L] [F] à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; _ rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R. 211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. En conséquence, la contestation de Monsieur [L] [F] sera déclarée recevable en la forme. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [L] [N] En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En l’espèce, Monsieur [L] [F] soutient que Monsieur [L] [N] ne peut intervenir aux droits de Monsieur [W] [N] qui est décédé et qu’il ne justifie donc pas de la qualité et d’un intérêt à agir. Il est constant que Monsieur [W] [N] est décédé le [Date décès 5] 2023 et que les titres exécutoires fondant la saisie constatent des créances à son profit. Il ressort de l’acte de notoriété en date du 6 octobre 2023 établi par Maître [U] [V], notaire à [Localité 6] que Monsieur [L] [N] est le fils de Monsieur [W] [N], et qu’il a qualité d’héritier réservataire et de légataire universel dans la succession de ce dernier. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’en sa qualité d’héritier de [W] [N] Monsieur [L] [N] est saisi des droits de son défunt père et qu’il a bien qualité et intérêt à agir pour recouvrer les créances litigieuses. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du défendeur sera rejetée. Sur la demande de nullité de la saisie attribution Sur le moyen tiré de l’absence de signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » En l’espèce, Monsieur [L] [F] soutient que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 avril 2021 ne lui aurait pas été signifié. Il ressort de l’acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2021 produit par le défendeur que cette décision a été régulièrement signifiée par dépôt à étude le 31 mai 2021 Monsieur [L] [F] à la fois en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de Madame [M] [F]. En conséquence, la contestation de la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sera rejetée. Sur la contestation du montant de la saisie Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l’espèce, Monsieur [L] [F] expose qu’il n’a pas eu d’explication de l’huissier, ni le détail des calculs concernant les frais facturés pour plus de 2.500 euros. Il ajoute qu’il ne comprend pas l’augmentation du solde à payer et fait valoir qu’il se serait acquitté de la somme de 4.042,05 euros. Il ressort du procès-verbal de saisie attribution en date du 3 juillet 2023 que le décompte mentionne distinctement les sommes réclamées à titre principal conformément aux titres exécutoires, à titre de frais et à titre d’intérêts, qu’il fait bien apparaître un acompte à déduire de 4.042,05 euros et que le détail du calcul des intérêts est précisé au-dessous du décompte. Dès lors, le décompte répondant aux exigences légales de forme et les sommes réclamées étant justifiées, il y a lieu de considérer que le montant de la saisie réclamée est régulier. Au surplus, il sera relevé que Monsieur [L] [N] fournit un décompte très détaillé des sommes réclamées à titre principal, de frais et d’intérêts qui justifient le montant des sommes restant dues. Néanmoins, compte tenu de la validation de la présente saisie, il y a lieu de déduire la provision sur frais de signification de non contestation et la provision sur frais de certificat de non contestation qui n’ont pas lieu d’être, et de cantonner le montant de la saisie à la somme de 3.043,05 – 81,53 – 51,07 = 2.910,45 euros. Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie attribution, ainsi que de sa demande en remboursement des frais de procédure. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [L] [F], partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [L] [N] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [L] [F]; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [L] [F] ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [L] [N] contre Monsieur [L] [F] selon procès-verbal de saisie du 3 juillet 2023 dénoncé le 11 juillet 2023 ; CANTONNE cette saisie à la somme de 2.910,45 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ; REJETTE la demande de remboursement des frais de procédure formée par Monsieur [L] [F] ; DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais recèarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 724 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3dc91e3bdd7a88faba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA