Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3ec91e3bdd7a88fac8
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 19 AVRIL 2024 N° RG 23/04252 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPPH DEMANDERESSE : GALERIE JMC BILLY, SARL immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous Ie numéro 422 715 086, ayant son siège social, sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [J] [K] demeurant [Adresse 2] défaillant ACTE INITIAL du 25 Juillet 2023 reçu au greffe le 26 Juillet 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Entre février et avril 2022, [J] [K] a acquis auprès de la la GALERIE JMC BILLY, société à responsabilité limitée située à [Localité 3] (ci-après « la GALERIE JMC BILLY »), trois œuvres d’art du peintre [G] [I] pour un montant total de 41.000 euros : - Une peinture acrylique sur toile « Sebastopol 1854 » pour un prix de 10.500 euros suivant facture du 22 février 2022 ; - Une peinture acrylique sur toile « Le buveur » pour un prix de 19.500 euros suivant facture du 22 février 2022 ; - Une peinture acrylique sur toile « On se croirait en voyage » pour un prix de 11.000 euros suivant facture du 18 avril 2022. Trois règlements de 3.000 euros chacun ont été effectués par Monsieur [J] [K] respectivement en date des 2 juin, 4 juillet et 6 octobre 2022. Neufs autres chèques émanant de la BANQUE POSTALE d’un montant de 3.000 euros chacun ont également été signés par l’acquéreur. Toutefois, l’un d’entre eux, le chèque n°167002 émis le 15 août 2022, a fait l’objet d’une opposition pour perte suivant information avis d’impayé du 31 octobre 2022 émanant de la banque réceptrice. Le 29 juillet 2022, la BANQUE POSTALE a attesté que le chèque n°1670003 d’un montant de 3.000 euros a été refusé au paiement le 27 juillet 2022, pour défaut ou insuffisance de provision. Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2023, la GALERIE JMC BILLY a, par l’intermédiaire de son conseil, informé Monsieur [J] [K] du défaut de paiement des œuvres litigieuses. C'est dans ce contexte que la GALERIE JMC BILLY a, par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 25 juillet 2023, assigné Monsieur [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : « Vu les articles Vu les pièces versées aux débats Vu les jurisprudences citées Recevoir la GALERIE JMC BILLY en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, Dire et juger que la GALERIE JMC BILLY était tenue de délivrer à Monsieur [J] [K] trois toiles du peintre [G] [I] qu’il avait commandées ; Dire et juger que la GALERIE JMC BILLY a respecté son obligation de délivrance à l’égard de Monsieur [J] [K] ; Dire et juger que Monsieur [J] [K] a manqué à son obligation de paiement vis-à-vis de la GALERIE JMC BILLY ; Dire et juger que la responsabilité contractuelle de [J] [K] est engagée ; Condamner par conséquent Monsieur [J] [K] à payer à la GALERIE JMC BILLY les sommes de : 32.000 euros au titre du solde du prix dû pour les trois toiles d’[G] [I] achetées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; En toute hypothèse, Condamner Monsieur [J] [K] à payer à la GALERIE JMC BILLY une somme de 2.820 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant à parfaire avec les potentiels frais de déplacement et de postulation exposés par la partie demanderesse, outre les entiers dépens en ceux inclus les dépens de la présente instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse. Monsieur [J] [K], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024. L’affaire a été fixée le 26 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I) Sur la demande en paiement La GALERIE JMC BILLY soutient sur le fondement des articles 1650, 1651, 1652 et 1217 du code civil, que Monsieur [J] [K] est bien débiteur du solde du prix d’achat de trois tableaux acquis pour la somme de 41.000 euros, soit la somme de 32.000 euros après déduction faite de la somme de 9.000 euros qui a déjà été réglée. *** Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment, des trois factures correspondant à chacun des tableaux acquis par le défendeur, des relevés bancaires de la GALERIE JMC BILLY, de la copie des chèques émis par Monsieur [J] [K], de l’avis de rejet pour opposition du chèque n°1670002 émanant de la banque LCL et daté du 31 décembre 2022, de l’attestation de rejet du chèque n°1670003 de 3.000 euros du 29 juillet 2022, ainsi que de la copie des différents échanges entre les parties lesquels révèlent la reconnaissance par le défendeur de sa créance, et des courriers envoyés par la demanderesse, que Monsieur [J] [K] a bien acquis les tableaux litigieux dont il n’a pas honoré le règlement en dépit des multiples demandes et de ses promesses non honorées. En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à régler la somme de 32.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022, date de la mise en demeure, à la GALERIE JMC BILLY. *** L'article 1343-2 du code civil dispose les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière. Par conséquent, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra. II) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier La GALERIE JMC BILLY sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son prejudice financier. *** En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, force est de constater que la GALERIE JMC BILLY ne rapporte pas le moindre élément de preuve de la perte financière qu'elle allègue. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. III) Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [J] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [J] [K], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à verser à la GALERIE JMC BILLY une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, rien ne justifie que soit écarté le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [J] [K] à régler à la société à responsabilité limitée GALERIE JMC BILLY la somme de 32.000 euros au titre du solde du paiement de trois toiles acryliques d’[G] [I] acquises, avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022, date de la mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la demande de la société à responsabilité limitée GALERIE JMC BILLY de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ; CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la société à responsabilité limitée GALERIE JMC BILLY la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [K] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 AVRIL 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du code civil dispose les intérêts écarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- Deuxième Chambre
- Date
- 19 avril 2024
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6622bb3ec91e3bdd7a88fac8
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