Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3ec91e3bdd7a88facb
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 87 914 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 19 AVRIL 2024 N° RG 23/05852 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHH DEMANDERESSE : La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [W] [V], née le [Date naissance 2] 1972, demeurant [Adresse 4], défaillant ACTE INITIAL du 17 Octobre 2023 reçu au greffe le 24 Octobre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Par offre émise le 4 février 2014, la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après « la société BNP PARIBAS ») a consenti à Madame [W] [V] un prêt d'un montant de 101.500 euros sur une durée totale de 238 mensualités, destiné à l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5]. L’établissement de crédit, la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « la société CREDIT LOGEMENT ») s'est porté caution par acte séparé pour le remboursement du prêt à hauteur de la somme empruntée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2021et reçu le 12 décembre 2021, la caution, informée des échéances impayées, a invité Madame [W] [V] à régulariser la situation, à défaut de quoi, elle serait amenée à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de 8 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a informé Madame [V] qu'il était appelé en garantie par la banque et l'a mise en demeure de régler la somme de 2.542,69 euros, sous huitaine. Le pli a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ». Suivant quittance subrogative du 22 décembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société BNP PARIBAS les sommes de 2.542,69 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juin à novembre 2021, 2.506,69 euros au titre du capital restant dû et 36 euros pour les pénalités de retard. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023 et reçu le 23 janvier 2023, la société CREDIT LOGEMENT a indiqué à Madame [W] [V] qu'en l'absence de régularisation de sa situation à savoir le paiement de la somme de 4.384,71 euros, elle serait amenée à rembourser l'intégralité du solde de la créance du prêteur en ses lieu et place, passé un délai de 8 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2023 et reçu le 23 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [V] de régler la somme de 5.011,04 euros, sous huitaine. Suivant quittance subrogative du 22 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société BNP PARIBAS la somme de 5.011,04 euros correspondant aux 8 échéances impayées des mois de juillet 2022 à février 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2023 et reçu le 17 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [W] [V] de régler la somme de 7.553,73 euros sous huitaine sous peine de poursuites judiciaires. Par courriers recommandé avec accusé de réception en date du 20 avril 2023 et reçu le 26 avril 2023, la société BNP PARIBAS a à nouveau vainement mis en demeure Madame [W] [V] de régler les échéances impayées sous quinzaine puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2023 reçu le 1er juin 2023, prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt. Par dernier courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023 reçu le 20 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT a sollicité de Madame [W] [V] le règlement de l'intégralité du solde de la créance et l'a vainement mis en demeure de lui rembourser la somme principale de 72.600,18 euros, sous peine de poursuites judiciaires. Suivant quittance subrogative du 28 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société BNP PARIBAS la somme de 65.046,45 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mars à mai 2023, soit 1.879,14 euros, et le capital restant dû, 63.167,31 euros. Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 octobre 2023, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : « Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit, Condamner Madame [W] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de : - 2.542,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 - 5.011,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 - 65.046,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 jusqu’à parfait paiement. La condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse. Madame [W] [V] a été valablement assignée à étude d’huissier. Elle n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 26 février 2024 et a été mise en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I) Sur le règlement des sommes sollicitées par la société CREDIT LOGEMENT à titre de caution Au visa de l'article 2305 du code civil, la société CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel à l'encontre de Madame [W] [V], débitrice principale. Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu'elle a réglé en ses lieu et place, les sommes de 2.542,69 euros, 5.011,04 euros et 65.046,45 euros et sollicite la délivrance d'un titre exécutoire pour le remboursement de ces sommes, outre intérêts au taux légal. *** Selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non pas ceux payés par la caution au créancier et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment, de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure de la caution, des quittances subrogatives et des décomptes de créance, que la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution de Madame [W] [V], justifie avoir réglé à la société BNP PARIBAS les sommes de : 2.542,69 euros selon quittance subrogative du 22 décembre 2021 ; 5.011,04 euros selon quittance subrogative du 22 février 2023 ; et 65.046,45 euros selon quittance subrogative du 28 août 2023. Madame [W] [V] n'a procédé à aucun remboursement, même partiel, de sa dette. En conséquence, Madame [W] [V] sera condamnée à verser à la société CREDIT LOGEMENT, les sommes suivantes : 2.542,69 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2021 jusqu'à complet paiement ; 5.011,04 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023 jusqu'à complet paiement ; 65.046,45 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 28 août 2023 jusqu'à complet paiement. II) Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce Madame [W] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER. Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [W] [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à la société CREDIT LOGEMENT une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 800 euros. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : 2.542,69 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2021 jusqu'à complet paiement ; 5.011,04 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023 jusqu'à complet paiement ; 65.046,45 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 28 août 2023 jusqu'à complet paiement; CONDAMNE Madame [W] [V] au règlement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES. CONDAMNE Madame [W] [V] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 AVRIL 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du Code civilarticle 2305 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3ec91e3bdd7a88facb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA