Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622bb3ec91e3bdd7a88fad0
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 119 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DOSSIER : N° RG 23/02552 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIUC Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE NORMABAIE PRODUCTION, société par action simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de BERNAY sous le numéro 432 715 712 , dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sophie WEISBERGER, avocat postulant de la SELAS FIDAL, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 290 et Me Thomas CARRERA, avocat plaidant de la SELAS FIDAL, avocat au Barreau de CAEN Substituée par Me Pierre Henri BRIERE DÉFENDERESSE S.C.I. GALAXIE, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 434 677 530, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Eric BOURLION, avocat de la SCP BOURLION, avocats au Barreau du VAL d’OISE Substitué par Me Chloë VAN EXTRAGHEN ACTE INITIAL DU 21 Avril 2023 reçu au greffe le 04 Mai 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Bourlion Copie certifiée conforme à : Me Weisberger + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 11 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Versailles a condamné la SCI GALAXIE à payer à la société NORMABAIE PRODUCTION la somme de 14.431,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016, outre la somme de 78,88 euros au titre des frais accessoires. Par courrier en date du 31 janvier 2017, la SCI GALAXIE a formé opposition. Par jugement en date du 3 novembre 2020, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles a : Mis à néant l’injonction de payer ;Condamné la SCI GALAXIE à payer à la SASU NORMABAIE PRODUCTION la somme de 14.431,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016 ; Ordonné la capitalisation des intérêts pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la date de la requête en injonction de payer soit le 29 août 2016 ;Condamné la SCI GALAXIE à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte du 28 décembre 2020, la société GALAXIE a interjeté appel. Par arrêt en date du 31 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a : Confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et mis à néant l’injonction de payer ;Infirmé le jugement pour le surplus ;Statuant à nouveau des chefs infirmés, ordonné la résolution de la vente conclue entre la société Galaxie et la société NORMABAIE PRODUCTION les 7 juillet 2015 et 26 octobre 2015 ;Condamné la société NORMABAIE PRODUCTION à restituer à la société GALAXIE la somme de 12.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2020 ;Condamner la société NORMABAIE PRODUCTION à procéder, à ses frais, à la dépose et à reprendre possession des menuiseries objet de la commande des 7 juillet et 26 octobre 2015, et ce dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt ;Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société NORMABAIE PRODUCTION sera condamnée à payer à la société GALAXIE la somme de 31.722,28 euros ;Condamné la société NORMABAIE PRODUCTION à payer à la SCI GALAXIE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’arrêt a été signifié le 13 mai 2022 à la société NORMABAIE PRODUCTION par remise à personne morale. Se prévalant de l’arrêt précité, par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, la société NORMABAIE PRODUCTION s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la SCI GALAXIE, portant sur la somme totale de 32.376,48 euros, en principal, intérêts et frais d’acte. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la société NORMABAIE PRODUCTION a assigné la société GALAXIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie-vente. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juillet 2023 et a été renvoyée à la demande des parties au 25 octobre 2023, au 10 janvier 2024 et 6 mars 2024. À l’audience du 6 mars 2024, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société NORMABAIE PRODUCTION sollicite du juge de l'exécution de : - ordonner la mainlevée de la saisie vente objet du commandement en date du 13 avril 2023 signifié à la société NORMABAIE PRODUCTION ; - condamner la SCI GALAXIE au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - débouter la société GALAXIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI GALAXIE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SCI GALAXIE demande au juge de l'exécution de : Débouter la société NORMABAIE PRODUCTION de l’intégralité de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la SCI GALAXIEConstater la validité du commandement valant saisie vente en date du 13 avril 2023 délivré par Maître Mélanie [V], huissier de justice associé à la SELARL AHCNOR ; Condamner la société NORMABAIE PRODUCTION à verser à la SCI GALAXIE la somme de 31.722,28 euros conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 31 mars 2022 et ce avec intérêt au taux légal à compter du commandement de saisie vente en date du 13 avril 2023 ;A titre reconventionnel, enjoindre à la société NORMABAIE PRODUCTION d’autoriser l’étude d’huissier SCP MERCADAL – PORTE à procéder au remboursement des sommes indument conservées sur son compte séquestre et procéder audit versement sur le compte CARPA ouvert au nom de la société GALAXIE en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 31 mars 2022 signifié le 13 mai 2022 ; En tout état de cause, condamner la société NORMABAIE PRODUCTION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de mainlevée du commandement valant saisie vente Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Aux termes de l’article L. 221-1 du même code, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ». Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » En l’espèce, la société NORMABAIE PRODUCTION soutient que la saisie vente entreprise par la SCI GALAXIE serait abusive et infondée. Elle soutient que l’inexécution de l’obligation mise à sa charge par la cour d’appel de Versailles serait imputable à la SCI GALAXIE qui ne lui aurait pas permis d’accéder à ses locaux pour venir procéder à la dépose et reprendre possession des menuiseries objet de la commande des 7 juillet et 26 octobre 2015. Elle argue que la SCI GALAXIE userait de mauvaise foi et aurait appliqué cette stratégie pour se voir payée la somme de 31.722,28 euros subordonnée à l’exécution de cette obligation dans le délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. En défense, la SCI GALAXIE conteste cette analyse et soutient qu’elle est fondée à réclamer la somme de 31.772,28 euros, la société NORMABAIE PRODUCTION n’ayant pas exécuté l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti. Elle ajoute qu’elle a laissé un délai de 6 mois à la société NORMABAIE PRODUCTION pour s’exécuter et que l’inexécution ne résulte que du fait de la société NORMABAIE PRODUCTION. Il n’est pas contesté que par décision en date du 31 mai 2022, la cour d’appel de Versailles a condamné la société NORMABAIE PRODUCTION à procéder, à ses frais, à la dépose et à reprendre possession des menuiseries objet de la commande des 7 juillet et 26 octobre 2015, et ce dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, qu’elle a dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société NORMABAIE PRODUCTION sera condamnée à payer à la société GALAXIE la somme de 31.722,28 euros et que l’arrêt a été signifié le 13 mai 2022, de sorte que le délai d’exécution a commencé à courir à cette date. La société NORMABAIE PRODUCTION avait donc jusqu’au 13 août 2022 pour déposer et reprendre possession des menuiseries litigieuses. Il ressort des pièces versées au débat que par courriel en date du 1er juin 2022, le conseil de la société NORMABAIE PRODUCTION a sollicité le conseil de la SCI GALAXIE pour connaître « les modalités selon lesquelles sa cliente pourra retirer les menuiseries ». En outre, par courrier officiel en date du 15 juin 2022, le conseil de la société NORMABAIE PRODUCTION a sollicité le conseil de la SCI GALAXIE pour connaître « les modalités de retrait des menuiseries et les disponibilités de sa cliente pour cette opération ». Puis, selon courrier officiel en date du 22 juillet 2022, le conseil de la société NORMABAIE PRODUCTION a relancé le conseil de la SCI GALAXIE lui précisant que la société NORMABAIE serait fermée en raison de congés d’été à compter du 29 juillet 2022 et que le retrait des menuiseries devait intervenir avant cette date ou à compter du 1er septembre 2022. Il ressort des pièces produites par la SCI GALAXIE que par courrier officiel du 2 août 2022, son conseil a informé celui de la société NORMABAIE PRODUCTION que Monsieur [W], représentant légal de la SCI GALAXIE était disponible le 5 août ou le 12 août 2022 pour la dépose des menuiseries. Par courriel en date du 6 août 2022, le conseil de la société NORMABAIE PRODUCTION a répondu au courrier du 2 août 2022 rappelant que la société NORMABAIE était fermée du 29 juillet au 1er septembre, précisant qu’elle reviendrait vers lui début septembre. Or, la société NORMABAIE PRODUCTION ne justifie pas avoir recontacté la SCI GALAXIE à compter de septembre 2022 pour convenir des modalités de dépose et de reprise des menuiseries litigieuses, aucune reprise de contact par quelque moyen que ce soit n’étant produit au débat à compter de septembre 2022. Dès lors, la société NORMABAIE PRODUCTION ne démontre pas qu’elle a fait preuve de bonne volonté pour exécuter l’obligation mise à sa charge, l’inexécution ne résultant que de son propre fait. Il y a donc lieu de considérer que la sanction de l’inexécution prévue par la décision de la cour d’appel de Versailles, soit le paiement de la somme de 31.722,28 euros est justifié et que la SCI GALAXIE détient bien une créance liquide et exigible à l’égard de la société NORMABAIE PRODUCTION. En conséquence, la demande de mainlevée du commandement de saisie vente sera rejetée. Compte tenu des développements précédents, la demande de dommages et intérêts formée par la société NORMABAIE PRODUCTION pour saisie abusive ne peut prospérer et sera également rejetée. Sur la demande reconventionnelle de mainlevée de sommes séquestrées À titre reconventionnel, la société GALAXIE demande d’enjoindre la société NORMABAIE PRODUCTION d’autoriser l’étude d’huissiers MERCADAL PORTE, commissaires de justice, à procéder au versement de sommes conservées sur son compte séquestre. Elle indique qu’elle s’est vu dénoncer une saisie conservatoire de créances de 15.199,56 euros en date du 16 février 2017 et que suite au jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 novembre 2020, elle s’est vu signifier un acte de conversion de saisie conservatoire avec demande de paiement le 31 mars 2021. Elle soutient qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a infirmé le jugement précité, des sommes auraient été conservées sur un compte séquestre de l’étude d’huissiers. Néanmoins, si la SCI GALAXIE déclare que la somme bloquée sur le compte séquestre serait de 1.1195 euros, elle ne produit aucun élément permettant d’en justifier de sorte que le montant allégué ne peut être vérifié. Ainsi, en l’absence de production d’un décompte du compte séquestre, la demande ne peut être accueillie. En conséquence, la demande de la SCI GALAXIE sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La société NORMABAIE PRODUCTION, partie perdante, succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SCI GALAXIE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, REJETTE la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente en date du 13 avril 2023 signifié à la société NORMABAIE PRODUCTION à la demande de la SCI GALAXIE ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société NORMABAIE PRODUCTION pour saisie abusive ; REJETTE la demande reconventionnelle en mainlevée de sommes séquestrées formée par la SCI GALAXIE ; DEBOUTE la société NORMABAIE PRODUCTION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société NORMABAIE PRODUCTION à payer à la SCI GALAXIE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE la société NORMABAIE PRODUCTION aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civile mais recèarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L.121-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622bb3ec91e3bdd7a88fad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA