Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235abfaec0e60008fe97e5
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 430 204 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 19 AVRIL 2024 N° 2024/ 151 Rôle N° RG 20/04239 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY4E [A] [C] C/ S.A.S. RICHARDSON Copie exécutoire délivrée le :19/04/2024 à : Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00755. APPELANTE Madame [A] [C], demeurant [Adresse 5] / FRANCE représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. RICHARDSON, sise [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Tiffany REBOH avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Mme [A] [C] a été embauchée par la société Richardson par contrat à durée indéterminée du le 2 juin 2008 en qualité de commerciale sédentaire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. A compter du 28 mars 2015, Mme [C] a été en congé de maternité. A l'issue de ce congé maternité, elle a informé son employeur de sa reprise de poste à plein temps à compter du 31 août 2015. A compter du 2 novembre 2015, elle a été placée en arrêt de travail. Lors de la visite médicale de reprise du 1er juillet 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail à l'issue d'un seul examen pour cause de danger immédiat. Par lettre du 11 août 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre du 25 août 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 23 janvier 2017, la CPAM du VAR n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident du 2 novembre 2015 déclaré par Mme [C]. Mme [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1226-9 du code du travail, et à titre subsidiaire le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 20 février 2020 notifié le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - retient comme salaire de référence la somme de 1 300,00 euros bruts, - condamne la SAS Richardson en la personne de son représentant légal de payer à Mme [C] la somme brute de 1 255,79 euros à titre de rappel de salaire outre 125,60 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de 09/2013 au 08/2013, - condamne la SAS Richardson en la personne de son représentant légal de payer à Mme [C] la somme de 2 751,64 euros bruts au titre de la garantie d'ancienneté conventionnelle payée pour la période de 09/2013 au 03/2016, - ordonne à la SAS Richardson en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire rectificatif des sommes allouées au titre des rappels de salaires, - dit que le caractère professionnel de l'inaptitude médicale n'est pas rapporté, - dit que le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est fondé, - déboute Mme [C] du surplus de ses demandes, - condamne la SAS Richardson en la personne de son représentant légal de payer à Mme [C] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la SAS Richardson en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle, - condamne la SAS Richardson en la personne de son représentant légal aux dépens, - dit que les intérêts au taux légal porteront effet à compter du 19/10/2017, - dit que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 31 mars 2020 notifiée par voie électronique, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 juin 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C], appelante, demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement entrepris et le réformer, - juger qu'elle démontre qu'elle a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2015, - juger que son inaptitude médicale définitive avait donc une origine au moins partiellement professionnelle, - constater que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, - constater que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement prescrite par les articles L 1226-9 et suivants anciens du code du travail, - déclarer nul son licenciement en application de l'article L 1226-13 ancien du code du travail, en conséquence, - condamner la SAS Richardson au paiement des sommes suivantes : - 24 302,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, (12 mois), - 4 050,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 405,03 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 2 830,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, à titre subsidiaire, - juger que son inaptitude est directement liée à une attitude fautive de son employeur, - juger que son employeur a manqué à son obligation de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la SAS Richardson au paiement des sommes suivantes : - 24 302,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, (12 mois), - 4 050,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 405,03 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, dans tous les cas, - condamner la SAS Richardson à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires correspondants (septembre 2013 à août 2016 inclus) corrigés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, - condamner la SAS Richardson au paiement des entiers dépens. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : - elle a été victime le 2 novembre 2015 d'un accident du travail ; - l'employeur devait au regard de l'origine professionnelle (même partielle) de l'inaptitude respecter la législation protectrice des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; - son inaptitude est directement liée à une attitude fautive de l'employeur ; - elle n'a bénéficié ni d'une visite de reprise, ni d'un entretien professionnel à son retour de congé maternité ; - la société a unilatéralement modifié ses fonctions et sa rémunération dès le premier jour de sa reprise, en l'affectant à des tâches subalternes et en supprimant une partie de sa rémunération; - la société Richardson a délibérément manqué à son obligation de sécurité de résultat en la maintenant pendant près de deux mois dans cette situation parfaitement illégale ; - elle a manqué à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement un reclassement. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Richardson, relevant appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 février 2020 en ce qu'il a dit que le caractère professionnel de l'inaptitude médicale n'était pas rapporté, en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement était fondé et en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul ou abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - déclarer l'appel incident formulé, par le biais des présentes conclusions, régulier, recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 février 2020 uniquement en ce qu'il a condamné la SAS Richardson à payer à Mme [C] la somme brute de 1255,79 euros à titre de rappel de salaire outre 125,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 2757,64 euros bruts au titre de la garantie d'ancienneté conventionnelle payée pour la période de septembre 2013 à août 2016, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et en ce qu'il a ordonné à la SAS Richardson de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire rectificatif des sommes allouées au titre des rappels de salaire et en ce qu'il a condamné la SAS Richardson aux dépens, par conséquent, - déclarer, dire et juger que la maladie de Mme [C] n'a pas d'origine professionnelle et que Mme [C] n'a pas subi d'accident du travail, - déclarer, dire et juger que la SAS Richardson n'a commis aucun manquement et n'a adopté aucun comportement fautif à l'égard de Mme [C], - déclarer, dire et juger que la SAS Richardson n'a pas modifié, de manière unilatérale, les fonctions et la rémunération de Mme [C] en l'affectant à des tâches subalternes et en supprimant une partie de sa rémunération, - déclarer, dire et juger que Mme [C] n'apporte pas la preuve du préjudice subi découlant de sa demande relative à l'absence de visite de reprise auprès de la médecine du travail ou d'absence d'entretien professionnel, - dire et juger que la SAS Richardson a respecté son obligation de reclassement, - dire et juger que le licenciement de Mme [C] ne peut, de ce fait, pas être requalifié en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que Mme [C] a été entièrement remplie de ses droits en matière de rémunération et qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû au titre du salaire conventionnel et au titre de la garantie d'ancienneté conventionnelle, en conséquence, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [C] à payer à la SAS Richardson la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens. L'intimée expose en substance que : - le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas établi ; - la salariée ne prouve pas la matérialité d'un accident au temps et lieu de travail, accident qu'elle a déclaré à la CPAM 10 mois après et près d'un mois après son licenciement ; - la société n'a pas adopté à l'égard de Mme [C] un comportement fautif dès son retour de congé maternité ; - elle a respecté son obligation de reclassement. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 27 février suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors d'une part que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge prud'homal d'apprécier lui-même l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il résulte de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié inapte pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Si l'employeur ignore au moment du licenciement le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, il échappe à la législation protectrice des accidents du travail et des maladies professionnelles (Soc. 16 mars 1995, n° 90-46.030 ; Soc 13 décembre 1995, n° 92-44.867). En l'espèce, il est observé par la cour que : - Mme [C] a déclaré à la CPAM du Var le 16 septembre 2016 (soit trois semaines après le licenciement) un accident du travail qui serait survenu plus d'un an auparavant le 2 novembre 2015 selon un courrier de l'organisme de protection sociale du 3 novembre 2016 adressé à la société Richardson ; - il ne fait pas débat que les arrêts maladie de la salariée (dont aucun n'est versé aux débats) ont été établis au moyen du formulaire dédié aux maladies non professionnelles ; - la salariée ne justifie pas avoir évoqué un accident du travail survenu le 2 novembre 2015 avant la rupture du contrat de travail. En l'état de ces éléments, la cour dit que l'employeur ne pouvait pas, lorsqu'il a notifié le licenciement, avoir connaissance que l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail survenu le 2 novembre 2015. Dès lors, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peuvent pas s'appliquer au licenciement en cause. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes financières afférentes. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Sur les agissements fautifs de l'employeur à l'origine de l'inaptitude physique : L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur. Mme [C] invoque trois manquements de l'employeur : - le défaut de visite de reprise à l'issue de son congé maternité légal ; - le défaut d'entretien professionnel au retour du congé maternité ; - la modification unilatérale de ses fonctions et de sa rémunération. Sur le défaut de visite de reprise à l'issue de son congé maternité : L'article R4624-22 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité. La société Richardson ne conteste pas ne pas avoir organisé d'examen de reprise à l'issue du congé maternité mais pointe l'absence de démonstration d'un préjudice à ce titre par la salariée. La société a donc méconnu cette obligation. Sur le défaut d'entretien professionnel au retour du congé maternité : L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 7 mars 2014 au 10 août 2016, précise que le salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien professionnel pour organiser son retour à l'emploi. Il n'est pas contesté que la salariée n'a pas bénéficié d'un tel entretien à son retour de congé de maternité. Ce manquement est également caractérisé. Sur la modification unilatérale de ses fonctions et de sa rémunération : En vertu de l'article L1225-25 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si l'employeur doit réintégrer la salariée à l'issue de son congé maternité dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, il n'est pas tenu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par l'intéressée avant son départ en congé maternité, dès lors que ce montant, non fixé par le contrat, ne dépend que de sa seule activité professionnelle (Soc. 10 décembre 2008, pourvoi nº 07-44.113). Mme [C] expose avoir été écartée pendant deux mois de son ancien poste après son congé maternité, avoir subi une modification unilatérale de ses fonctions et de sa rémunération (suppression de ses commissionnements sur les vente)s. Pour en justifier, la salariée communique les pièces suivantes : - ses bulletins de paie des années 2014 et 2015 ; - la copie d'un courriel du 17 juin 2015 de M. [T], responsable des agences d'[Localité 3] et [Localité 4], adressé à M. [K], directeur d'agence et signataire de la lettre de licenciement, ayant pour objet " Reprise du travail " rédigé dans ces termes : " On la fait rentrer a mi temps a [Localité 3] et en janvier 2016 [2016 en gros caractères] ' Je vous l'envoie ''.. merci chef Ou alors je la mute a [Localité 2] le cadeau du cousin " ; - des SMS du 31 août 2015 dont un indiquant : " Bonjour je suis [Localité 4] [Z] malade tu prends la place à [R] ' on en discute quand je reviens " ; - un courriel du 1er septembre 2015 adressé par M. [T] à M. [K] et Mme [C] ayant pour objet " RDV " rédigé en ces termes " Re Suite a votre visite [A] souhaiterai nous entretenir sur son poste'. [V] " ; - un courriel du 9 septembre 2015 de Mme [C] à M. [K] rédigé dans ces termes : " Mr [K] bonjour, Hier j'ai posée la question à Mr [T] concernant mon poste Et ce dernier m a informer n'avoir aucun renseignements sur la proposition à venir. Il m'a également informé que cela ce ne ce ferais certainement pas avant au moins le mois prochain. Je veux bien être patiente, faire de la caisse, faire des remplacements ponctuels sur [Localité 4] comme cette semaine le temps de la formulation de cette proposition mais je ne souhaite pas pour autant perdre le bénéfice du potentiel de mes ventes comme nous avons pu l'évoquer. Assurée de votre compréhension je vous remercie par avance de votre réponse. " ; - un courriel du 16 septembre 2015 émanant de Mme [C] adressé à une employée de la comptabilité rédigé dans ces termes : " Coucou [I] J'ai eu pour le moment 45min d'heures sup du à mes déplacements [Localité 4]. Est-ce que le montant de mes comas de Mars et Avril pourrais m être payées en chèque cette semaine ' Merci Car j'ai eu mes impôts et cela va bien m'aider. Bisous " ; - un courrier du 29 septembre 2015 de Mme [C] à M. [K] rédigé dans ces termes : " Monsieur le Directeur, Je fais suite à notre entretien du 3 Septembre 2015, et reste dans l'attente de votre réponse concernant les modifications de mon poste. En effet, j'ai réintégré I entreprise le 31 Aout 2015 suite à mon congé maternité. A mon retour vous m'avez placée à un emploi de caissière alors que j'occupais jusque la les fonctions de commerciales sédentaire. La modifications des éléments essentiels de non contrat de travail que vous avez unilatéralement décidé (changement de fonction, et surtout perte de mes commissions sur vente en moyenne 390€ brut par mois) me cause préjudice. C'est la raison pour laquelle vous voulez bien préciser par écrit ce que vous envisagez pour Compenser celui ci. " ; - une attestation du 30 octobre 2015 de M. [S] [N] indiquant " Melle [C] a été transféré de la salle expo a la caisse de Richardson [Localité 3] " ; - un courriel du 2 novembre 2015 du service comptabilité à Mme [C] ayant pour objet : " PRIMES CONTRACTUELLES/OCTOBRE " : " Coucou [A] Vu avec M. [K] 170 € prime libre service 51 € prime expo 140 € reliquat prime due sur mois antérieurs Tu m'appelles si tu veux " ; Elle se réfère également à un courrier du 28 octobre 2015 versé aux débats par la société Richardson ayant pour objet : " Avenant au contrat de travail " aux termes duquel il est mentionné : " Madame, Suite à Suite à votre courrier du 29 septembre et à notre entretien du 9 octobre dernier, nous vous confirmons les éléments modifiant votre contrat de travail. En préambule, nous maintenons votre poste de commercial sédentaire. Mais pour les besoins du service, nous vous affectons principalement au libre-service de l'agence d'[Localité 3], où vous accueillerez et conseillerez les clients sur les produits en magasin. Toutefois, en fonction de l'activité en salle d'exposition, vous pourrez également recevoir des clients et leur proposer des devis de salles de bains. Pour ces tâches, Vous percevrez une rémunération mensuelle fixe brute de 1500 € pour 35 heures hebdomadaire sur treize mois, ainsi que: une commission de 1% sur la marge des produits vendus en libre-service (le montant de la marge réalisée par les ventes en libre-service vous sera communiqué chaque mois par la direction) une commission de 3% sur la marge des devis de salle d'exposition que vous aurez réalisées Une fiche de poste précisant les différentes tâches inhérentes au poste de commerciale en libre-service vous sera remise très prochainement. Les autres clauses de votre contrat de travail demeurent inchangées. Nous souhaitons que cet avenant vous agrée et vous demandons d'en accuser réception en main propre. Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. " La société Richardson conteste tout changement de fonctions de la salariée et verse aux débats une attestation du 12 avril 2018 de M. [S] [N] indiquant " J'ai fait un témoignage concernant la modification de poste de Melle [C] qui peut être mal compris et qui n'est pas conforme à la réalité. Melle [C] a changé de lieu de travail mais n'a pas occupé de poste de caissière car ce poste était à l'époque des faits et est toujours occupé par Mr [P] [L]. A ma connaissance, Melle [C] était vendeuse en libre service (et commissionner suivant ce qu'elle m'a dit) et salle expo ". En l'état de ces éléments, il n'est pas établi par la salariée qu'elle ait été affectée à compter du 31 août 2015 sur un emploi qui n'était pas similaire à son emploi précédent, à savoir un poste de commerciale sédentaire. Il est relevé que les bulletins de salaire de septembre 2015 et octobre 2015 mentionnent le versement de commissions et que la seule modification établie concerne les conditions de travail de la salariée affectée principalement au niveau des " ventes libre-service " et plus seulement des " ventes expo ". La salariée ne peut se prévaloir d'une modification de son contrat de travail consistant dans une modification de ses fonctions et de sa rémunération. Le manquement invoqué n'est dès lors pas retenu. La cour n'identifie aucune pièce dans le dossier de la salariée mettant en évidence que les deux seuls manquements retenus (absence de visite de reprise et d'entretien professionnel au retour du congé maternité) se trouvent à l'origine de son inaptitude. Le premier moyen à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence écarté. Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement : L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail. L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser la salariée. En l'espèce, l'avis d'inaptitude de Mme [C] daté du 1er juillet 2016 mentionne " Inapte à la reprise. Apte dans un poste identique dans un cadre organisationnel différent ". La société Richardson a interrogé le médecin du travail par un courrier du 8 juillet 2016, plus précisément en lui demandant ses " préconisations et propositions positives (aptitudes résiduelles) en termes de reclassement dans l'établissement et/ou la société ". Le médecin du travail a répondu par courrier du 12 juillet 2016 en indiquant : " Mme [C] est médicalement apte à son poste antérieur mais dans une autre agence ". Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2016, la société Richardson a proposé à Mme [C] un poste de commerciale sédentaire à l'agence de [Localité 2]. Le même jour, la société Richardson a adressé un courrier aux directeurs d' " unité de gestion " et " agences satellite " pour les interroger sur les disponibilités de poste pour Mme [C] en rappelant l'avis médical, le poste, l'ancienneté et la classification de la salariée. La société Richardson produit 18 réponses négatives s'étalant entre le 13 juillet et le 1er août 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2016 adressé à Mme [C], l'employeur a reprécisé sa proposition de poste à [Localité 2] en indiquant : " Concernant les éventuels frais de déplacement, nous sommes disposés à vous indemniser et participer à hauteur de 100 (cent) euros par mois et sur présentation de justificatifs. Nous sommes également disposés à envisager un complément de rémunération à votre salaire fixe, sous forme de commission sur marge des ventes réalisées et d'un taux identique à celui dont vous bénéficiiez à l'agence d'[Localité 3], soit 3% ". Le 4 août 2016, elle a reformulé sa proposition. Il découle de ces éléments que la société Richardson justifie avoir procédé sérieusement et loyalement à la mise en 'uvre d'une recherche de reclassement pour Mme [C] conforme aux préconisations du médecin du travail et aux capacités de la salariée. Ce moyen est en conséquence écarté. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, Mme [C] supportera les dépens d'appel. Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [C] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle L1225-25 du code du travailarticle L.1226-9 du code du travail quarticle 700 du code de Procédure Civile et en cearticle L 1226-9 du code du travailarticle L. 6315-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235abfaec0e60008fe97e5
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