Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac0aec0e60008fe9805
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 13 543 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 19 AVRIL 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUR7 [B] [F] C/ CPAM DE L'AIN S.A.S. [8] STE [12] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Alexandra BOISRAME - CPAM DE L'AIN - Me Ghislaine JOB-RICOUART - Me Fabrice PERES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en date du 15 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21500265. APPELANT Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000727 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES CPAM DE L'AIN, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] non comparante dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience S.A.S. [8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE, (Avocat postulant) Et Me Ghislaine JOB-RICOUART, (Avocat plaidant) avocat au barreau de MARSEILLE STE [12], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5] représentée par Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller de chambre qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [F] [le salarié], employé depuis le 24 juin 2013, par la société [8] [l'employeur], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier de l'assemblage, a été victime le 8 juillet 2013 d'un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle le 2 septembre 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain [la caisse]. Cette caisse a fixé au 26 novembre 2014 la date de consolidation et à 31% le taux d'incapacité permanente partielle. Le salarié a saisi le 11 février 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail. Par jugement en date du 15 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, a: * débouté le salarié de ses demandes, * condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 3 juin 2020, la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a: * mis hors de cause la société [12] [le fabriquant], * dit que l'accident du travail survenu au salarié le 8 juillet 2013 résulte de la faute inexcusable de l'employeur, * ordonné la majoration de la rente à son maximum, * ordonné avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse, * alloué au salarié une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l'avance. Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 25%. Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la Cour de cassation (2e Civ., pourvoi n°20-17.434) a cassé et annulé l'arrêt précité, et après avoir remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le salarié a saisi le 6 janvier 2022, la présente cour de renvoi. Par ailleurs, par jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal correctionnel de Dijon a: * déclaré l'employeur coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et de la contravention de non-respect des mesures relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail en mettant à disposition une thermoformeuse non conforme, * déclaré le fabriquant coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois, * statué sur les peines, et recevant le salarié en sa constitution de partie-civile, les a condamnés in solidum au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par conclusions n°2 visées par le greffier le 13 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * 'constater' que l'employeur s'est rendu coupable d'une faute inexcusable, * dire que la rente servie devra être fixée à son taux maximum, * fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation de ses postes de préjudices: - déficit fonctionnel temporaire total: 1 026 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel: 6 453 euros, - souffrances endurées: 20 000 euros, - préjudice esthétique temporaire: 6 000 euros, - préjudice esthétique permanent: 8 000 euros, - préjudice d'agrément: 8 000 euros, - perte de chance de promotion professionnelle: 50 000 euros, - frais d'aménagement de véhicule: 15 000 euros, - assistance tierce personne avant consolidation: 4 960 euros, - préjudice universitaire: 24 000 euros, - déficit fonctionnel permanent: 119 680 euros, - préjudice sexuel: 5 000 euros, - frais: 200 euros, * condamner la caisse à recalculer le montant de la rente accident du travail du fait de l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle à 32%, et dire que l'indemnisation lui sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale et demande à la cour de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et de lui allouer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, laquelle devra lui être versée par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. En toutes hypothèses, il demande à la cour de condamner l'employeur au paiement: * à maître [X] [O], contre renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle, la somme de 7 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, * des entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n°2 remises par voie électronique le 1er mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * juger que l'accident du travail dont le salarié a été victime le 8 juillet 2013 n'est pas la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, * débouter le salarié de toutes ses demandes, * débouter la caisse de toutes ses demandes, tout particulièrement de son recours au titre de la rente. A titre subsidiaire, si sa faute inexcusable était retenue, il lui demande de juger que la décision à intervenir sera commune et opposable au fabriquant et de débouter celui-ci de toutes ses demandes. A titre extrêmement subsidiaire, il lui demande de renvoyer le salarié à se pourvoir devant la juridiction du premier degré aux fins de liquidation de son préjudice. Il sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions réceptionnées par le greffier le 12 janvier 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le fabriquant demande à la cour de débouter l'employeur de sa demande de déclaration d'arrêt commun à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par courrier réceptionné par le greffe le 22 décembre 2023, la caisse, dispensée de comparaître, indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente versée au taux de 31% et le montant des préjudices. Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle lui demande de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d'expertise, tout en précisant que: * par suite de sa contestation, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur a été fixé à 25% par jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 21 octobre 2021, et qu'elle ne pourra récupérer la majoration de la rente que sur la base de ce taux, * le taux d'incapacité permanente partielle est de 31% et non de 32%. MOTIFS Pour débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail, les premiers juges ont retenu que: * il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'opérateur le 24 juin 2013, alors qu'il était étudiant, pour remplacer par glissement de poste, partiellement et temporairement divers salariés absents pour cause de congés payés, eux-mêmes employés en qualité d'opérateurs de production, mentionnant que ce contrat sera exécuté au service découpe et qu'il pouvait être amené à changer de poste en fonction des besoins de l'entreprise, * une notice d'information ainsi qu'une fiche de poste conditionnement décrivant précisément, en particulier la mise sous film, et précisant notamment que les règles de sécurité ont été remises au salarié, * il résulte de l'enquête réalisée par l'employeur sur cet accident que c'est en voulant tendre le film supérieur de la machine que le salarié a passé la main sous le carter de sécurité alors qu'elle était en fonctionnement, que le moule de chauffe était remonté et a écrasé la main de l'opérateur, * il n'est nullement établi que cette machine était dépourvue de dispositifs de protection ou que comme le soutient sans preuve le salarié, la sécurité de la machine n'a pas fonctionné, alors qu'il est établi qu'elle était munie d'un carter de protection sous laquelle il a eu la malencontreuse idée de glisser les doigts, * la machine enveloppeuse, acquise en 2010, avait fait l'objet d'une déclaration de conformité CE et était conforme aux règles de sécurité, * l'employeur n'avait ou ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel il exposait son salarié. L'arrêt de cassation retient: * d'une part que: - selon l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, - pour mettre hors de cause le fabriquant, après avoir constaté qu'il était appelé à l'instance par l'employeur aux fins de lui déclarer commun l'arrêt à intervenir au motif qu'il était le vendeur de la machine sur laquelle le salarié avait eu son accident, l'arrêt retient qu'à supposer que cette machine soit affectée d'un vice caché, ce que l'employeur n'affirmait même pas, il n'en demeurait pas moins que le fabriquant restait tiers au litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur, - en se déterminant ainsi, alors que l'intervention forcée ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties, sans rechercher si l'employeur justifiait d'un intérêt à ce que l'arrêt statuant sur sa faute inexcusable soit rendu commun à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, * d'autre part que: - selon l'article L.4154-3 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du code du travail, - pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que le salarié était embauché depuis dix jours en tant qu'opérateur de production puis avait été affecté au service conditionnement, que l'employeur affirmait lui avoir dispensé la formation nécessaire, que, cependant, la signature d'une fiche de poste ne constituait pas une formation et que l'attestation de formation, portant sur une demi-journée, était très générale et antérieure à la prise de fonction et ne pouvait donc porter sur le nouveau poste attribué au salarié. Il est déduit l'existence d'une présomption de faute inexcusable. - en statuant ainsi, sans caractériser l'affectation du salarié à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'objet du litige étant la recherche de la faute inexcusable de l'employeur, la cour doit examiner en premier cette prétention, avant de se prononcer sur la mise hors de cause du fabriquant de la machine impliquée dans l'accident du travail. 1- sur la faute inexcusable: Exposé des moyens des parties: Le salarié se prévaut de la présomption de la faute inexcusable en soutenant qu'il occupait un poste à risques, ayant été embauché, alors qu'il était étudiant, pour la période estivale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, sans avoir bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. Il soutient que le poste occupé impliquait un contact avec des machines à hauts risques: filmeuse et machine de mise sous vide, qu'il devait mettre des denrées alimentaires dans des barquettes et vérifier la mise sous vide faite par la conditionneuse ULMA TFS 300, ce qui impliquait de changer le calibrage de cette machine, et pour cela de démonter les presses à l'intérieur afin d'adapter le format à l'emballage. Il argue que le document unique d'évaluation des risques mentionne l'existence de risques relatifs à l'usage de cette machine pour soutenir que les dangers liés son utilisation (coincement de la main/des doigts) comme les risques (contusions, fractures, traumatismes) y avaient été identifiés alors que la fiche de poste, qu'il n'a pas signée et dont la remise n'est pas établie, et le document intitulé formation à la sécurité, qui porte sur une formation très générale d'une demi-journée portant sur des règles de base, dont se prévaut l'employeur, ne prouvent pas qu'une formation renforcée à la sécurité pour ce poste lui ait été dispensée. Il conteste également tout caractère probant à la fiche d'entrée 'nouvel embauché personnel saisonnier' signée du responsable qualité et au document intitulé 'suivi des arrivants', relevant que le premier ne mentionne ni date, ni visa, de sa remise. A titre subsidiaire, il invoque le caractère prévisible de son accident, l'absence de vérification du bon fonctionnement de la machine, à l'utilisation de laquelle il n'a pas été formée en étant changé de secteur d'activité et l'absence de mesures de prévention, pour soutenir que son accident du travail est imputable à la faute inexcusable de son employeur. Il expose qu'il était seul à son poste de travail au moment de son accident survenu quelques jours après son embauche, sans avoir reçu la moindre formation ou consigne de sécurité, que le poste alors occupé pour la première fois au service conditionnement ne coïncide pas avec le poste découpe mentionné sur le contrat de travail, qu'après avoir éteint la machine pour changer le calibrage, il l'a rallumée et a constaté que la cellophane était mal placée, il a éteint à nouveau la machine et ensuite après avoir mis sa main et ressenti des brûlures, il a constaté que la machine avait un dysfonctionnement et ne s'était pas arrêtée et a activé la sécurité (arrêt d'urgence) ce qui a eu pour effet de la bloquer tout en continuant d'écraser et brûler sa main. Il argue que l'arrêt d'urgence n'a pas fonctionné, que la conditionneuse n'a pu être débloquée par d'autres salariés qu'avec l'utilisation d'un pied de biche après une attente interminable, et que l'employeur a immédiatement après l'accident pris des mesures de sécurité, mentionnées dans son plan d'amélioration de la pénibilité, pour soutenir que l'accident était parfaitement prévisible, arguant que le seul fait que la machine soit homologuée par l'administration ne dispense pas l'employeur de son obligation de sécurité et de surveillance. Il se prévaut du rapport de la DIRECCTE pour soutenir que cette machine n'était pas conforme à la législation en vigueur, qu'il existait notamment des risques de non-exécution de l'ordre d'arrêt, d'écrasement des membres supérieurs compte tenu de la présence des mécanismes de fermetures des moules et que l'ordre d'arrêt d'urgence n'entraînait pas la coupure de l'alimentation en énergie, ce qui s'est précisément produit en l'espèce. Il souligne que l'inspecteur du travail a conclu que la non-conformité est à l'origine de l'accident et que l'employeur a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône le 6 mai 2022. Il soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure pour le préserver, que ce soit en lui faisant dispenser une formation à l'utilisation de la machine, alors que le tableau d'analyse des risques mentionne celui de brûlure sur l'utilisation de cette machine, ce qui démontre sa conscience du danger, et n'a pas davantage mis à sa disposition des gants, alors que cela est prévu au service conditionnement. Il conteste enfin avoir commis une faute, ou une imprudence, affirmant avoir respecté les consignes de sécurité. L'employeur lui oppose d'une part que le contrat de travail mentionnant que le salarié pourra être amené à changer de service en fonction des besoins de l'entreprise, il était manifestement polyvalent, les postes découpe et conditionnement exigeant une seule et même qualification, et que ce contrat fait référence à plusieurs documents portés à la connaissance du salarié, dont le règlement intérieur et la fiche de poste, ce qui n'a pas été contesté en première instance. Il soutient qu'une formation a été dispensée par le responsable qualité, ce que le salarié a reconnu dans l'attestation datée du 20 juin 2013, avoir mis en place un suivi des nouveaux arrivants au terme de la première semaine de travail et que le document unique d'évaluation des risques mentionne que le risque est maîtrisé dans l'atelier au sein duquel le salarié travaillait. Il argue que le poste occupé n'a jamais fait l'objet de remarques particulières, que les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène et de sécurité au travail 2012 et 2013 permettent de constater qu'un point complet a été opéré, s'agissant de la prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et avoir mis en oeuvre l'ensemble des moyens à sa portée pour éviter tout risque lors de l'utilisation de la machine. Il conteste un prétendu dysfonctionnement de la machine qui ne se serait pas arrêtée alors que le bouton d'arrêt aurait été actionné, soutenant que ce n'est pas établi et que le salarié a varié dans sa relation de l'accident du travail, soutenant que le salarié, qui travaillait à la découpe et au conditionnement des volailles, devait vérifier que les barquettes étaient correctement filmées, ne démontre pas que ce poste figurerait sur une liste des postes de travail présentant des risques particuliers établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité au travail ou des délégués du personnel, soutenant que le défaut de communication de cette liste ne présume en rien de sa faute inexcusable. Il allègue que la liste des postes de travail n'était pas formalisée par écrit, qu'elle s'appuyait sur les procès-verbaux du comité d'hygiène et de sécurité au travail et le document unique d'évaluation des risques, et que seuls quatre postes à risques étaient identifiés (quai réception des volailles vivantes, préparation des cartons, fabrication mêlée: 2 postes sur les machines cutter et guillotine). Il argue également que la fiche de poste ne fait pas apparaître que les fonctions exercées par le salarié présentaient des risques particuliers au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail pour soutenir que les dispositions de l'article L.4154-3 sont inapplicables, et que le salarié ne saurait se prévaloir d'une quelconque présomption de faute inexcusable, tout en alléguant que si la cour retenait que le poste présentait un risque particulier, le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité adaptée qui s'est déroulée le 24 juin 2013 et non le 20 juin. Alléguant que le salarié avait été informé que toute intervention sur la machine en fonctionnement était proscrite, il en tire la conséquence qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu défaut d'information et l'accident du travail dont il a été victime. Il invoque également l'absence de faute inexcusable prouvée, soutenant que ni le rapport d'enquête, ni la déclaration d'accident du travail, n'évoquent un quelconque dysfonctionnement de la machine, alléguant que le salarié a glissé sa main dans la machine alors qu'elle était en fonctionnement, et que le fait qu'un pied de biche ait été nécessaire pour enlever le carter de protection ne le prouve pas, alors que depuis l'acquisition de la machine en 2010, aucune défaillance du carter de protection n'a été relevée, qu'elle n'a jamais présenté la moindre défaillance dans le cadre d'une utilisation normale et que la modification ultérieure du carter l'était pour parer à des comportements contraires aux règles de sécurité. Tout en concédant que le rapport Veritas a relevé une non-conformité dans les éléments mobiles de la machine, il souligne que les réserves ont ensuite été levées, qu'il n'a pas été relevé de non-conformité relative aux mesures d'organisation et aux conditions d'utilisation dont il doit répondre et souligne justifier avoir assuré la maintenance complète de la machine depuis l'année 2011 jusqu'à 2019. Il conteste ne pas avoir fourni au salarié de gants, tout en soutenant que les gants mis à disposition étaient des gants d'hygiène qui n'ont pas vocation de protection contre les brûlures et soutient que l'accident du travail est dû à une faute du salarié qui est intervenu sur une machine en marche, en glissant volontairement ses doigts sous le carter de protection sans avoir préalablement arrêté la machine. Il ajoute que les articles L.4311-1 et suivants du code du travail font uniquement obligation à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs des machines respectant les règles techniques et la procédure de certification qui leur sont applicables définies par décret et qu'il incombe au vendeur d'une machine de veiller à ce que celle-ci satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables, que la machine en cause n'étant pas visée par l'article R.4313-78 du code du travail, son processus d'auto-certification suffit à assurer que cet équipement de travail mis à disposition est conforme et satisfait aux exigences de sécurité qui sont les siennes, et qu'elle ne relève pas plus de la liste des équipements de travail visés par l'article R.4323-22 du code du travail imposant une vérification initiale avant leur mise en service. Il souligne qu'elle a été déclarée conforme par le fabriquant aux règles de sécurité régissant sa conception et n'a pas été modifiée depuis son installation. Réponse de la cour: Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants et R.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il doit après cette évaluation établir et mettre à jour annuellement un document unique d'évaluation des risques comportant un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. Cependant, l'article L.4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2. Selon l'article L.4154-2 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. La présomption de faute inexcusable s'applique même lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence (2e Civ., 15 novembre 2005, n°04-30.420) dès lors que l'employeur a affecté un salarié sous contrat de travail à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier préalablement d'une formation adaptée. La présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17623.694). Aucun texte ne prévoyant que la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-2 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°11-10.889), il s'ensuit que seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail datée du 9 juillet 2013, que le 8 juillet 2013 alors que le salarié effectuait la mise sous film de produits de volailles, 'sa main a été coincée dans la machine sous vide' et qu'il a été transporté à l'hôpital. Le certificat médical initial du 9 juillet 2013, mentionne 'brûlure thermique 3ème degré face palmaire main droite avec section tendineuse 3ème et 4ème doigt'. Le contrat de travail à durée déterminée daté du 24 juin 2013, date d'effet de celui-ci, mentionne que le salarié, étudiant, est embauché du 24 juin 2013 au 31 août 2013 en 'qualité d'ouvrier de production, coefficient 120, statut ouvrier, afin de remplacer, par glissement de poste, partiellement et temporairement, divers salariés, absents pour cause de congés payés /récup, qui sont eux-même employés en qualité d'opérateurs de production, au coefficient 130 ou 135, statut ouvrier'. Les risques qui se sont réalisés lors de l'accident du travail sont de deux sortes: écrasement de doigts et brûlure de la main droite, sont en lien avec l'utilisation d'un équipement de travail (filmeuse) mis à sa disposition par l'employeur pour exécuter la tâche confiée au salarié. Il en résulte que ce poste exposait celui-ci à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, rendant nécessaire une formation renforcée à la sécurité. Le document unique d'évaluation des risques versée aux débats par l'employeur n'est pas daté. Il résulte tout au plus de ses premières pages relatives au 'suivi des mises à jour', que celles des 29/11/2012 et 24/10/2013 concernent la 'révision complète des postes de travail pour mise à jour' et celle du 13/05/2014, qui est la dernière mentionnée, porte sur la 'maintenance, congélation et équipe de nettoyage interne'. Concernant le poste de travail 'conditionnement pièces entières', l'évaluation des risques identifie: * d'une part, lors du 'changement de film', le risque 'se coincer un doigt' qui y est considéré comme 'partiellement maîtrisé' par les moyens de prévention suivants: 'formation au poste' et 'affichage intervention sur machine arrêtée', * d'autre part, si 'main sur le tapis chauffant', le risque de 'brûlure', et ce risque y est considéré 'maîtrisé' par le moyen de prévention: 'pas d'accès au tapis roulant'. Le document présenté comme la fiche de poste 'conditionnement s/f et s/v de la découpe et abats' par l'employeur n'est pas signé par le salarié. Il renvoie en page 2, pour ce qui concerne la 'sécurité' au respect des 'instructions de travail concernant la filmeuse (41.PRE.IT.018)' et 'concernant la machine de mise sous vide aux instructions de sécurité (41.PRE.IT.001)', qui n'y sont pas jointes, mais précise 'arrêter la machine avant toute intervention et ne pas y introduire les mains avant l'arrêt complet de la machine'. Sur la 'fiche d'entrée. Nouvel embauché, personnel intérimaire' le salarié a apposé son paraphe, sans que la date y soit précisée, dans les rubriques attestant de la remise du fascicule 'accueil information, hygiène sécurité' et de la 'Fiche de poste donnée au nouvel employé'. Il résulte donc: * du document unique d'évaluation des risques, la conscience par l'employeur de l'existence d'un risque particulier pour la sécurité avec la machine impliquée dans l'accident du travail, portant à la fois sur un écrasement et/ou un coincement des doigts/mains dans la machine, ainsi que sur les brûlures et de la fiche de poste, le renvoi aux instructions d'utilisation de celle-ci, * sans que pour autant, le document présenté par l'employeur comme étant la preuve de la remise au salarié des préconisations d'utilisation de la machine l'établisse, la fiche de poste n'étant ni datée, ni paraphée par le salarié. La feuille intitulée 'formation à la sécurité pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée', qui est paraphée par le salarié et datée par lui du '20 juin 2013" (mention manuscrite) indique qu'il y reconnaît avoir bénéficié 'le 24.06.2013" (mention dactylographiée), d'une formation 'à la sécurité et aux règles d'hygiène lors de la séance de présentation dans l'entreprise' et que cette formation a 'porté entre autres sur les points suivants: présentation de l'activité de la société, les services de l'entreprise, les mesures d'hygiène, les règles de base de la sécurité, que faire en cas d'accident'. La formation ainsi décrite est particulièrement générale et ne peut être qualifiée de formation renforcée à la sécurité pour les risques auxquels le poste de travail, exposait ce salarié, recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. De même, la fiche 'suivi des arrivants' qui n'est ni datée, ni paraphée, que ce soit par le salarié ou par le salarié de l'entreprise qui l'a remplie sans y préciser son identité, ne prouve pas davantage qu'il lui a été dispensé une quelconque formation renforcée aux risques du poste de travail auxquels il a été affecté, cette fiche, concernant le poste 'découpe', portant sur des rubriques très générales, les 'règles de sécurité du poste' y étant ainsi précisées: 'protections individuelles, circulation, zones dangereuses du poste'. Or le risque d'écrasement de doigts, comme le risque de brûlure, qui se sont réalisés lors de l'accident du travail, constituent des risques particuliers d'autant plus graves qu'ils se sont réalisés cumulativement. La circonstance que la fiche de poste, non signée par le salarié, mentionne expressément la consigne d'arrêter la machine avant toute intervention et de ne pas y introduire les mains avant l'arrêt complet n'est pas de nature à faire obstacle à la présomption de faute inexcusable. Par contre, elle démontre la conscience par l'employeur de l'existence de risques particuliers auxquels sont exposés ses salariés lors de l'utilisation de cette machine, et s'il peut invoquer au titre des mesures de préventions l'existence de préconisations, pour autant il ne justifie ni les avoir portées à la connaissance de son salarié lors de son embauche, ni surtout lui avoir fait dispenser la formation renforcée à la sécurité, à laquelle il est légalement tenu, alors qu'il avait choix d'une embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour l'affecter à ce poste de travail. De plus, il s'évince également des conclusions de l'employeur qu'il n'a pas établi, alors qu'il en a l'obligation légale, la liste des postes à risques. N'ayant pas établi cette liste, et ne justifiant pas davantage avoir fait dispenser au salarié une formation renforcée à la sécurité, alors même que les risques qui se sont réalisés sont identifiés dans le document unique d'évaluation des risques, il ne peut utilement arguer que les procès-verbaux parcellaires de réunions du comité d'hygiène et de sécurité au travail qu'il verse aux débats, ne comportent pas de mention particulière sur les risques liés à l'utilisation de cette machine, d'autant qu'aucun d'eux ne fait curieusement référence à cet accident du travail. Le document manuscrit intitulé 'enquête accident du travail' que l'employeur verse aux débats, ne précise pas dans quel cadre il a été établi, ni les personnes entendues. Il ne mentionne pas les qualités des deux personnes désignées comme y ayant 'participé' tout en étant daté du jour même de l'accident du travail. Il ne peut donc être considéré comme présentant un caractère probant sur la genèse de l'accident du travail après audition du salarié d'autant qu'il mentionne qu'il n'y a eu aucun témoin et que le salarié a été immédiatement pris en charge et transporté après premiers soins par les pompiers. S'il y est mentionné que: 'en voulant tendre le film supérieur de la machine, l'opérateur a passé la main sous le carter de sécurité alors que la machine était en fonctionnement. Le moule de chauffe a remonté et écrasé la main de celui-ci. Pression sur la main par le moule 1/2 bar de pression, température du moule de soudure 165°c', pour autant aucun élément ne vient corroborer cette affirmation selon laquelle la machine était en fonctionnement lorsque le salarié est intervenu sur le film. Ce document précise en effet qu'il n'y a 'aucun témoin', mais corrobore les déclarations du salarié selon lesquelles y a eu 'utilisation du pied de biche pour décoincer la main', ce qui implique que la machine était bloquée. La circonstance, non établie, que la machine aurait alors été en fonctionnement et que le salarié n'aurait pas, contrairement à ce qu'il affirme avec constance (non seulement dans le cadre de ses présentes conclusions mais aussi dans ses déclarations aux gendarmes le 27 octobre 2016), préalablement appuyé sur le bouton arrêt, est inopérant à renverser la présomption de la faute inexcusable dés lors que le poste était effectivement à risques, et que l'employeur ne prouve pas lui avoir fait dispenser une formation renforcée. La cour relève que le procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité au travail du 20 septembre 2013, qui ne porte pas spécifiquement sur l'analyse des causes de l'accident du travail du 8 juillet précédent, fait mention de la 'mise en place des tuteurs en entreprise et développement de leur rôle à compter du 4ème trimestre 2013 (mis en place d'un document de suivi nouveaux arrivants-partie connaissance de la sécurité au poste renforcée) ce qui ôte tout crédit aux déclarations de la salariée entendue par les gendarmes le 15 septembre 2018, qui leur a déclaré avoir exercé le rôle de tutrice du salarié à son arrivée dans l'entreprise et tout en indiquant que ses 'souvenirs de l'accident du travail sont flous', et affirmé lui 'avoir expliqué et montré le fonctionnement de la machine qu'il utilisait' et que lors de l'accident il a 'mis la main à un endroit interdit', alors que cet accident du travail est survenu au début du troisième trimestre 2013. L'employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'avoir fait dispenser au salarié une formation renforcée à la sécurité, alors qu'il l'a employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, sur un poste de travail dans le cadre duquel l'équipement de travail mis à sa disposition (filmeuse) présentait des risques particuliers pour sa sécurité (risque de coincement/ écrasement de doigts/main et risque de brûlures), dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, pour les avoir identifiés, ne renverse donc pas la présomption de la faute inexcusable applicable. Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que l'accident du travail survenu le 8 juillet 2013 au salarié est imputable à la faute inexcusable de son employeur. 2- sur les conséquences de la faute inexcusable: Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à une majoration de la rente. Par ailleurs, il doit également être tenu compte pour l'indemnisation de ses préjudices de l'incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la cour de cassation (21-23947 et 20-23673). Il résulte des dispositions de l'article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l'employeur et l'article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La cour fixe la majoration du capital représentatif de la rente servie au salarié à son taux maximum, étant précisé que le taux applicable est celui de 31% fixé par la caisse, opposable au salarié, et non point celui proposé par l'expert dans le cadre de l'expertise judiciaire dont se prévaut le salarié. Sans contester l'expertise réalisée, l'employeur s'oppose à ce que la cour statue sur l'indemnisation des préjudices en invoquant uniquement le respect du double degré de juridiction, étant observé que dans le cadre de ses premières conclusions sur renvoi de cassation (remises par voie électronique le 15 avril 2022), il avait dans le cadre de son subsidiaire conclu sur les demandes indemnitaires du salarié. La cour est, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige et les conclusions du salarié qui sont contradictoires, ont été oralement soutenues dans leur intégralité. L'ancienneté de l'accident du travail (près de onze ans), la gravité des lésions subies par le salarié et leurs conséquences justifient qu'il soit statué présentement sur ses préjudices. Un renvoi devant les premiers juges pour statuer sur la liquidation des préjudices, qui respecterait certes le double degré de juridiction à cet égard, n'est pas justifié, au regard du droit au procès dans un délai raisonnable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il résulte de l'expertise que suite à son accident du travail du 8 juillet 2013, le salarié a: * présenté une brûlure au 3ème degré de la main droite, avec écrasement, qui ont été à l'origine une perte de substance cutanée liée à des lésions vasculaires et neurologiques, ainsi que tendineuses, à l'origine d'un enraidissement de l'ensemble des chaînes digitales longues de la main droite, ainsi que d'une limitation des amplitudes articulaires du poignet et anesthésie des trois derniers doigts de la main droite, * subi huit interventions chirurgicales (les 08/07/2013, 08/08/2013, 16/08/2013, 10/09/2013, 28/11/2013, 13/03/2013, 25/04/2013, 12/06/2013), * à l'examen clinique du 16 juillet 2021, l'expert a constaté un flessum du poignet droit, lié aux rétractions tendineuses, associé à une perte de mobilité de l'ensemble des chaînes digitales longues, notamment sur les 3ème, 4ème et 5ème doigts, avec présence d'anesthésie des 3ème, 4ème et 5ème doigts, associés à des séquelles douloureuses sur le prélèvement du lambeau, au niveau de la crête iliaque droite. Compte tenu des conclusions de cette expertise qui ne sont pas critiquées, étant précisé que la caisse indique s'en remettre à son appréciation sur la réparation des préjudices, la cour fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des différents postes de préjudice soumis à son appréciation: A- s'agissant des postes de préjudice extra-patrimoniaux: * concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation): - déficit fonctionnel temporaire: L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 26 novembre 2014 Le salarié sollicite la somme de 1 026 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 38 jours et celle de 6 453 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, d'une durée de 28 jours avec un déficit fonctionnel temporaire à 75% et de 436 jours à 50%, en retenant une base de 27 euros pour le taux de 100%. L'expert retient: * un déficit fonctionnel temporaire à 100% pendant les périodes d'hospitalisation suivantes: du 08/07/2013 au 09/07/2013, du 08/08/2013 au 27/08/2013, les 10/09/2013, 28/11/2013, 13/03/2014 et 12/06/2014, pour des interventions chirurgicales itératives, ainsi que du 27/08/2013 au 09/09/2013, dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, matérialisée par une immobilisation complète en lit médicalisé à domicile, correspondant équivalent à une hospitalisation, soit en réalité pendant 39 jours, * un déficit fonctionnel temporaire quantifié à 75% du 10/07/2013 au 07/08/2013 en lien avec le port de pansement volumineux à la main droite, soit en réalité pendant 29 jours, * un déficit fonctionnel temporaire quantifié à 50% du 11/09/2013 au 27/11/2013, pour réalisation de soins locaux au niveau du membre supérieur droit, de la crête iliaque droite et de la cuisse droite greffes de peau), du 29/11/2013 au 12/03/2024 et du 14/03/2014 au 11/06/2014 pour suite de soins locaux et port d'orthèse de type Levam en permanence, limitant notablement la fonction de la main droite, dominante, du 13/06/2014 au 25/11/2014, pour réalisation de séances de rééducation et port de lames de Levam, soit en réalité pendant 438 jours. C'est à la date d'indemnisation, soit du présent arrêt, que le montant journalier servant de base à l'indemnisation doit être retenu. Compte tenu des difficultés engendrées pour les déplacements et les mouvements du membre supérieur dominant pendant les périodes des différents déficits fonctionnels temporaires retenus pour tous les actes de la vie courante, et du nombre de jours pris en compte par le salarié pour chiffrer sa demande, la cour retient une base journalière de 27 euros et fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 7 479 euros. - souffrances endurées: Elles sont évaluées par l'expert à 4/7 prenant en compte les huit interventions chirurgicales précitées, des séances de rééducation (au nombre de 25). Le salarié sollicite la somme de 20 000 euros. Compte tenu de la nature des lésions initiales, du nombre d'interventions chirurgicales itératives avec pour certaines greffes de peau (et prélèvements induits) de la durée de la prise en charge médicale (plus de 16 mois), la cour fixe l'indemnisation de ce poste de préjudice à 20 000 euros. - préjudice esthétique temporaire: Il est évalué par l'expert à 2.5/7. Le salarié sollicite la somme de 6 000 euros, en soulignant que 'l'intervention du lambeau inguinal a consisté à recoudre sa main sur la cuisse' et verse aux débats de nombreuses photographies. Compte tenu de la nature des blessures, de type brûlures sur l'ensemble de la main, visibles, et de l'importance des points sur toute la face palmaire, et de la durée de l'apparence de ces lésions et de l'impact visuel des interventions chirurgicales, du prélèvement de peau à la cuisse pour la greffe de la main, ayant généré d'autres points à la cuisse, peu visibles en raison du port de vêtements, ayant également induit une image un peu dégradée de sa personne, la cour chiffre l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros. * concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation): - préjudice esthétique permanent: L'expert l'évalue à 2/7. Il a constaté lors de son examen clinique: * sur la face dorsale de la main droite, un bombement du métacarpe-phalangien au regard du 4ème rayon, * des cicatrices sur les 3ème et 4ème doigts, et sur l'ensemble de la face palmaire, * une cicatrice de 13 cm s'étendant du lambeau de MAC Gregor suivant le grand palmaire, * une cicatrice au tiers proximal/tiers moyen de l'avant bras transversale de 2 cm (prélèvement du tendon long palmaire), * une zone hypochrome sur le versant médial de la cuisse, rectangulaire de 10 cm sur 5 cm (prélèvement de greffe de peau), * une cicatrice linéaire de 12 cm suivant l'épine iliaque antéro-supérieure vers la crête iliaque, avec présence d'une lésion de greffe cutanée de 6 cm sur 9 cm. Le salarié sollicite une indemnité de 8 000 euros en soulignant qu'il avait 21 ans à la date de consolidation, que ses doigts sont blancs à violacés et pendent de manière inesthétique révélant une main déformée, et qu'il ne peut plus serrer avec la main droite pour saluer dans le domaine privé comme professionnel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe l'indemnisation de ce poste de préjudice à 5 000 euros. - préjudice d'agrément: Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. L'expert retient un préjudice d'agrément en ce que l'état de santé du salarié ne lui permet plus la pratique du ping-pong, ainsi que du tennis et lui rend plus difficile les activités de football. Le salarié allègue qu'il était très sportif avant son accident du travail, qu'il pratiquait de manière hebdomadaire le ping-pong chez son meilleur ami qui avait une table à domicile, ainsi que le football une fois par semaine sur un terrain public en équipes mixtes avec des amis, et le tennis une fois par mois, ce qui lui est désormais impossible. Cependant, il n'étaye pas ses dires par la moindre attestation et ne justifie pas avoir, antérieurement à son accident du travail, pratiqué régulièrement l'une qu
Articles de loi cités
article L.453-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.4154-2 du code du travailarticle L.4154-3 du code du travail dispose que la fauarticle L.4154-2 du code du travail soit mise en oeuvrarticle L.4154-2 du code du travail.article L.431-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac0aec0e60008fe9805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel