Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac0aec0e60008fe9807
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 19 AVRIL 2024 N° 2024/ 156 Rôle N° RG 22/02755 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5NQ S.A.S. SOCIETE AZUREENNE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION C/ [C] [F] Copie exécutoire délivrée le : 19/04/2024 à : Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00209. APPELANTE S.A.S. SOCIETE AZUREENNE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION sise [Adresse 2]/FRANCE représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024 puis prorogé au 19 Avril 2024 ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Selon contrat à durée indéterminée du 18 juin 2012, Mme [F] a été embauchée à temps complet au poste d'assistante d'exploitation au sein du service paie par la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG) ayant une activité de travail temporaire sous l'enseigne Team intérim. 2. Le 30 août 2015, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2015. 3. Le 10 septembre 2015, la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG) a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [F]. 4. Le 4 septembre 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement. 5. Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a : - dit que licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit non prouvé le harcèlement moral, - condamné la SAIG à payer à Mme [F] les sommes suivantes : - 9 755,34 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 880 euros au titre de la perte de salaire, - 515,17 euros au titre du rappel de salaire des heures complémentaires, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, - condamné la SAIG aux entiers dépens de l'instance, - débouté la SAIG au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit. 6. Le 24 février 2022, la SAIG a fait appel. 7. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAIG demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire particulièrement bien fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 19 janvier 2022 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 9 755,34 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2880 euros au titre de la perte de salaire, - 515,17 euros au titre du rappel de salaire des heures complémentaires, - 1 000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Et l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 19 janvier 2022 en ce qu'il débouté Mme [F] du surplus de de ses demandes, - dire que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dire que Mme [F] ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de la perte de son emploi, d'autant plus que cette dernière sollicite au surplus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que la demande de Mme [F] relative aux heures supplémentaires et complémentaires est mal fondée et qu'elle a été remplie de ses droits, - dire que Mme [F] ne démontre pas l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre, - dire que Mme [F] ne démontre pas d'un préjudice résultant d'une situation de tabagisme passif - débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 8. A l'issue de ses dernières conclusions du 27 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 19 janvier 2022 en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAIG à lui verser les sommes suivantes : - 9 755,34 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2880 euros au titre de la perte de salaire, - 515,17 euros au titre du rappel de salaire des heures complémentaires, - 1 000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et a débouté la SAIG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire de droit, - le réformer en ce qu'il a dit non prouvé l'existence d'un harcèlement moral et l'a déboutée du surplus de ses demandes, - condamner la SAIG à lui payer la somme de 2 126,54 euros au titre des heures supplémentaires non payées, - dire que la SAIG a commis des faits de harcèlement moral à son égard, - dire que la SAIG a failli à l'obligation de résultat dans la mise en 'uvre de l'interdiction de fumer sur les lieux de travail. - condamner la SAIG à lui payer les sommes suivantes : - 20 000 euros d'indemnité au titre du harcèlement moral - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour non-respect de l'obligation de résultat - condamner la SAIG à lui payer la somme de 10 284 euros au titre de la perte de salaire. - condamner la SAIG à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. 9. Selon courrier du 30 mars 2023, confirmé par un second courrier du 4 décembre 2023, le conseil de la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG) a fait connaître à la cour qu'il n'intervenait plus dans les intérêts de la société appelante. 10. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2024. 11. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2024. La société Azuréenne de gestion et d'investissement (SAIG) n'a pas comparu et n'a déposer aucune pièce. 12. Le 19 mars 2014, la cour a invité Mme [F] à déposer une note en délibéré sur la recevabilité de ses conclusions. Celle-ci y a déféré le 29 mars 2024. MOTIVATION 13. L'article 419 du code de procédure civile, prévoit que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse et que, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 14. En l'espèce, l'avocat de la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG) n'a pas été remplacé par un nouveau représentant. Dès lors, il conviendra de retenir que la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG) reste représentée par l'avocat constitué dans ses intérêts lors de sa déclaration d'appel. 15. Selon l'article 909 du code de procédure civile, l''intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 16. En l'espèce, les conclusions de Mme [F] ont été déposées plus de trois mois après la notification des conclusions de la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG). 17. L'article 910-3 du code de procédure civile édicte que, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. 18. La note en délibéré de Mme [F] du 29 mars 2014, qui justifie le dépôt tardif de ses conclusions par des pourparlers transactionnels dans le cadre de la procédure d'appel, ne permet pas de caractériser un cas de force majeure. Dès lors, il conviendra d'écarter des débats les conclusions de Mme [F]. Conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, Mme [F] sera réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué. En outre, il est de principe que doivent être écartées des débats les pièces venant au soutien de conclusions déclarées irrecevables. 19. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 20. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Elle ne peut donc, en principe, présenter un caractère fautif. Néanmoins, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle est constitutive d'une faute disciplinaire. 21. En l'absence de toute pièce produite aux débats par la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG) et compte tenu du rejet des pièces de Mme [F], la cour ne pourra statuer sur le bien-fondé du licenciement et, éventuellement, su le montant des sommes allouées à celle-ci au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en considération uniquement des motifs du jugement critiqué. 22. Il en ressort que le licenciement de Mme [F] a été prononcé en raison de la non-édition de chèques, d'un manque de communication et d'une insuffisance professionnelle. C'est au terme d'une motivation pertinente que le premier juge, pour retenir que le licenciement de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que les faits invoqués à son égard n'étaient pas constitués ou n'étaient pas démontrés et qu'il a estimé, en considération des éléments de preuve concernant l'exécution de la relation de travail, de la durée de la relation de travail, du salaire moyen perçu par la salariée et du délai à l'issue duquel elle a retrouvé un emploi, le rappel de salaire dû à Mme [F] au titre des heures supplémentaires impayées et l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 23. En revanche, la somme de 2 880 euros allouée à Mme [F] au titre de la perte de salaire entre son licenciement et la date à laquelle elle a retrouvé un nouvel emploi tend à assurer l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail. Il est de principe que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef. 24. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG) de sa demande au titre des frais irrépétibles. 25. Enfin, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, DECLARE irrecevables les pièces et conclusions de Mme [F] ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 19 janvier 2022 en ce qu'il a : Condamné la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG) à payer à Mme [F] la somme de 2 880 euros au titre de la perte de salaire, LE CONFIRME pour le surplus, DEBOUTE la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Mme [F] et la société azuréenne d'investissement et de gestion (SAIG) conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 419 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile édicte quart. 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 909 du code de procédure civileart. 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rappel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac0aec0e60008fe9807
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