Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac1aec0e60008fe9819
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 72 072 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 19 AVRIL 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/07636 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNMG [I] [N] C/ S.A.S.U. FRAGWORLD devenue SOZIO SERVICES Copie exécutoire délivrée le : 19 AVRIL 2024 à : Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Arrêt en date du 19 Avril 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1er mars 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n°197/2021 rendu le 23 avril 2021 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-6). DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A.S.U. FRAGWORLD devenue SOZIO SERVICES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique SOULIER, Présidente, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport. Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [I] [N] a été engagé par contrats de travail à durée déterminée, du 21 avril 2010 jusqu'au 23 juillet 2010, par la société Fragworld, en qualité de préparateur en parfumerie. Les parties ont conclu d'autres contrats de travail à durée déterminée concernant les périodes du 24 juillet 2010 au 29 octobre 2010, du 6 décembre 2010 au 22 décembre 2010, du 21 mars 2011 au 1er avril 2011 et du 13 juillet 2011 au 2 septembre 2011. Du 20 septembre 2011au 19 mars 2012, M. [N] a exécuté un stage dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat aidé de formation au poste de responsable préparateur en parfumerie et de responsable de production. Par contrat du 19 mars 2012, M. [N] a été engagé à durée indéterminée en qualité de responsable du laboratoire de production à compter du 20 avril 2012. En février 2013, il a été promu au poste de responsable de production. La convention collective applicable est celle des industries chimiques et connexes. Le 6 juin 2013, M. [N] a été convoqué à un entretien fixé au 18 juin suivant et il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2013. M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, le 2 juillet 2013, afin de contester son licenciement, solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et demander le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, notamment. Par jugement du 27 juin 2017,le conseil de prud'hommes de Draguignan a : - dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [N] est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. - condamné 1'Eurl Fragworld à payer à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis de 2.702 euros bruts. - débouté M. [N] du surplus de ses demandes. - débouté l'Eurl Fragworld de ses demandes reconventionnelles. - mis les dépens à la charge de 1'Eurl Fragworld. M. [N] a formalisé appel de cette décision le 14 juillet 2017. Suivant arrêt du 23 avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - reçu les appels principal et incident réguliers en la forme. - confirmé le jugement du 27 juin 2017 du conseil de prud'hommes de Draguignan sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnité de licenciement. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - condamné 1'Eurl Fragworld à payer les sommes suivantes : * 8.108 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. * 1.353,63 euros nets au titre de 1'indemnité de licenciement. - dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d' exécution forcée. - dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel. - rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2021. Suivant arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2010 et en paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de salaire, en ce qu'il limite la condamnation de 1a société Fragworld à lui payer la somme de 1.353,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, en ce qu'il dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel et en ce qu'il rejette la demande de M. [N] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. La Cour de cassation a également jugé qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en requalification du contrat de stage en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, qui sont sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elle. Par déclaration du 9 juin 2023, M. [N] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Suivant conclusions notifiées par voie électronique n°2 du 12 février 2024, il demande à la cour de: - recevoir M. [N] en ses conclusions, les disant bien fondées. - réformer le jugement du 27 juin 2017 sur les chefs expressément critiqués. Statuant à nouveau, - dire et juger que 1'Eurl Fragworld a eu abusivement recours à divers contrats de travail à durée déterminée et contrat de stage dans le cadre de l'embauche de M. [N]. - requalifier les divers contrats de travail à durée déterminée litigieux et contrat de stage en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2010. - constater le travail dissimulé de M. [N] . - condamner 1'Eurl Fragworld au paiement de : * 2.720,72 euros brut à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée. * 20.658 euros brut à titre de rappel de salaires. * 2.065 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires. *16. 216 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1.349 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement. - condamner 1'Eurl Fragworld au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner 1'Eurl Fragworld aux entiers dépens de l'instance. Suivant conclusions n°2 notifiées le 12 février 2024, 1a société Fragworld demande à la cour, vu les articles du code du travail et notamment l'article L.1242-1, vu les articles 1134 et suivants du code civil, vu la convention collective applicable, vu le contrat de travail, vu la jurisprudence suscitée, vu le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 27 juin 2017, vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 avril 2021, vu l'arrêt de cassation partielle rendue par la Cour de cassation le 1er mars 2023, de : - débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, que celle-ci s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cassation replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. En l'espèce, la cour constate que la Cour de cassation a jugé que la cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en requalification du contrat de stage en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, qui sont sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elle. Il en résulte que les demandes de M. [N] de requalification du contrat de stage et d'indemnité pour travail dissimulé revêtent un caractère définitif et échappent à la portée de la cassation. Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée M. [N] conclut que l'Eurl Fragworld a eu recours à son embauche par le biais d'une succession de contrats de travail à durée déterminée dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'aucun accroissement temporaire d'activité n'est justifié à l'appui des cinq contrats de travail à durée déterminée conclus. Il énonce encore que l'Eurl Fragworld a eu recours à un sixième contrat sous forme de stage et aux contrats de travail à durée déterminée successifs sans respecter les délais de carence. Notamment, il fait valoir que le second contrat de travail à durée déterminée conclu consécutivement à l'issue de son premier contrat de travail à durée déterminée, sans interruption, doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée pour ce motif. La société Fragworld conclut à l'irrecevabilité de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée qui a déjà eu lieu du fait de la poursuite de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. De plus, elle soutient que les motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée sont justifiés et que le second contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspond au renouvellement du premier contrat de travail à durée déterminée qui précisait clairement, en son article six, la possibilité de renouvellement dudit contrat pour une durée de trois mois, conformément à l'article L.1243-13 alinéa 1 du code du travail. Ainsi aucun délai de carence ne s'imposait entre ces deux périodes de travail et, en outre, M. [N] ne justifie aucunement d'un quelconque préjudice. * * * La demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée irrégulier en application de l'article L.1245-1 du code du travail est recevable même si postérieurement les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminé. La société Fragworld produit (pièce 17) des balances mensuelles et des tableaux récapitulatifs desquels il ressort la réalité de pics d'activité sur certaines périodes de l'année lesquelles correspondent aux contrats de travail à durée déterminée de M. [N], notamment pour la période du la période du 21 avril au 23 juillet 2010 relative au premier contrat de travail à durée déterminée. Il en résulte que la réalité du motif du contrat de travail à durée déterminée est justifiée et, en conséquence, que le moyen d'un recours à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise n'est pas caractérisé. Par contre, au regard des dispositions des articles L.1243-13 et suivant du code du travail, dans leur version applicable au litige, il convient de relever que, si les parties ont signé un premier contrat de travail à durée déterminée le 21 avril 2010, pour la période du 21 avril au 23 juillet 2010, qui prévoyait les conditions de son renouvellement, le contrat suivant, signé le 23 juillet 2010, ne précisait pas être un renouvellement du contrat signé le 21 avril 2010 et contenait, comme celui-ci, une clause de renouvellement, ce qui aurait constitué une violation de l'article L.1243-13 du code du travail qui ne permettait qu'un seul renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Il en résulte que le contrat signé le 23 juillet 2010 étant un nouveau contrat, l'employeur devait respecter un délai de carence entre les contrats tel que prévu aux articles 1244-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige. Tel n'étant pas le cas, par infirmation du jugement, le contrat de travail à durée déterminée signé le 23 juillet 2010 est irrégulier et il convient de requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2010. La demande d'indemnité de requalification est également fondée, nonobstant la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 avril 2012, et il convient d'accorder à M. [N] à ce titre la somme de 2.702,72 euros, montant minimum alloué par la loi. Le jugement sera également infirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire M. [N] fait valoir qu'il n'a jamais cessé de demeurer à la disposition de son employeur depuis son embauche correspondant au premier contrat de travail à durée déterminée du 21 avril 2010 jusqu'à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, y compris pendant la période de son stage. A ce titre, il indique avoir accepté les divers contrats de travail à durée déterminée préalablement conclus sur des périodes imprévisibles et aux durées inégales, ne pas avoir travaillé pour aucun autre employeur durant ces périodes intermédiaires et avoir accepté d'effectuer un stage de formation pendant près de six mois, pour en réalité continuer à travailler pour le compte de la société Fragworld dans les mêmes conditions qu'auparavant. Il demande donc un rappel des salaires dus pendant les périodes séparant les contrats de travail à durée déterminée. La société Fragworld conclut que M. [N] ne démontre pas sa demande tant dans son montant que dans la condition d'avoir été à la disposition de l'employeur durant les périodes considérées. * * * Le salarié qui sollicite le paiement d'une créance salariale au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée doit établir s'être tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail. En l'espèce, alors que les périodes interstitielles visées par le salarié sont du 30 octobre 2010 au 5 décembre 2010, du 23 décembre 2010 au 20 mars 2011, du 2 avril 2011 au 12 juillet 2011 et du 3 septembre 2011au 10 septembre 2011, M. [N] produit des attestations de membres de sa famille (sa compagne, sa mère et son grand-père) qui, outre le lien de parenté très proche rendant l'impartialité de ces témoignages particulièrement sujette à caution, comportent des indications générales et imprécises en indiquant que M. [N] 'restait à la disposition de L'Eurl Fragworld', sans autre précision notamment relativement à chaque période interstitielle considérée. Il ne peut être déduit des simples affirmations du salarié par lesquelles il considère que les périodes travaillées étaient imprévisibles et que les durées de travail était inégales qu'il est resté à la disposition de l'employeur alors même que certaines périodes interstitielles ont duré plusieurs mois et que M. [N] ne produit aucune pièce permettant de caractériser qu'il n'a travaillé pour aucun autre employeur durant la période concernée, comme il le prétend. Par confirmation du jugement, la demande sera donc rejetée. Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement Invoquant un contrat de travail à durée indéterminée et une ancienneté à compter du 21 avril 2010, M. [N] demande le paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement de 1.349 euros. La société Fragworld conclut à une absence de requalification des contrats de travail à durée déterminée mais également au fait que, lorsque les contrats successifs sont séparés par des périodes d'interruption, la durée des contrats antérieurs n'est pas prise en compte au titre de l'ancienneté. * * * En l'espèce, en l'état de droit, M. [N] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 21 avril 2010 jusqu'au 23 juillet 2010 puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2010. En l'état d'une succession de contrats sans interruption, l'ancienneté de M. [N] doit être fixée au 21 avril 2010 ce qui justifie l'octroi d'un solde d'indemnité de licenciement de 1.349 euros. Le jugement sera donc infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société Fragworld à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Fragworld, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juin 2017, vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juillet 2021, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023, Dit que les demandes au titre d'une requalification du contrat de stage et d'une indemnité pour travail dissimulé revêtent un caractère définitif et échappent à la portée de la cassation, Confirme le jugement en sa disposition ayant rejeté la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents, L'infirme en ses dispositions ayant rejeté les demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de paiement d'une indemnité de requalification et d'un solde d'indemnité de licenciement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2010, Condamne la SASU Fragworld, devenue SOZIO SERVICES à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes : - 2.720,72 euros brut à titre d'indemnité de requalification, - 1.349 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU Fragworld, devenue SOZIO SERVICES aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1243-13 alinéa 1 du code du travail. Ainsi aucun délaiarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L.1245-1 du code du travail est recevable mêmearticle L.1243-13 du code du travail qui ne permettaitarticle 624 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac1aec0e60008fe9819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel