Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac1aec0e60008fe981b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 89 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 19 AVRIL 2024 N°2024/122 Rôle N° RG 23/09091 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS5S [T] [S] C/ Association UNEDIC (DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]) S.C.P. BR ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : 19 AVRIL 2024 à : Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Arrêt en date du 19 Avril 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 mai 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 41/2021 rendu le 12 février 2021 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-3 ). DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION Association UNEDIC (DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [G] ou Maître [U] [V], mandataire ad hoc de la société SERTRANS FRANCE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000,00 €, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro [Numéro identifiant 2], dont le siège social était sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique SOULIER, Présidente, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport. Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Sarl Sertrans France a pour activité celle de commissionnaire de transport de marchandises et d'affrètement. La Sarl Sertrans France a engagé M. [T] [S] le 1er octobre 2010 au poste de directeur transport, statut cadre, groupe 5. Par courrier du 12 février 2013, la Sarl Sertrans France a convoqué M. [S] à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique et par lettre du 11 mars 2013, elle l'a licencié pour motif économique. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 25 février 2014 pour contester son licenciement et solliciter le paiement de rappels de salaire au titre du salaire minimum conventionnel, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non prises et d'un rappel d'indemnité kilométriques, notamment. Par jugement du 2 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il a lieu d'écarter les pièces produites par M. [S] rédigées en espagnol et non traduites par un traducteur assermenté et portant les numéros 6, 11, 14, 15 ainsi que celles rédigées en espagnol de la pièce 34 figurant au dossier déposé à l' audience par M. [S]. - dit qu'il n'y a pas lieu de considérer comme irrecevable car prescrite la saisine de M. [S] et de le débouter de ses demandes. - dit que le licenciement de M. [S] était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence M. [S] de sa demande de ce chef. - débouté M. [S] de l'ensemble ses demandes autres ou plus amples. - débouté la Sarl Sertrans France de ses demandes reconventionnelles. - mis les dépens éventuels à la charge des parties à charge égale. M. [S] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2015. Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Sertrans France et a désigné la société BR associés en qualité de liquidatrice. Aux termes d'une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 12 juillet 2021, la société BR associés a été désignée en qualité de mandataires ad litem aux fins de représenter la société en justice. Suivant arrêt du 12 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes au titre du rappel de salaire base minimum conventionnel, de sa demande d'heures supplémentaires, de son rappel d'indemnités kilométriques, de sa demande de dommages-intérêts compensatoires en contreparties obligatoires en repos. - statuant à nouveau sur les points infirmés y ajoutant, - dit le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse. -fixe en conséquence ainsi que suit les créances du concluant au passif de la liquidation de la Sarl Sertrans France : 10.000 euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive. - dit que la créance sera assortie des intérêts légaux, à compter de la présente décision avec capitalisation. - enjoint à la société BR Associés prise en la personne de Maître [G] d' établir et de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés. - déclare le présent arrêt opposable au CGEA des Bouches-du-Rhône dans la limite des plafonds légaux. - mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la Sarl Sertrans France . M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Suivant arrêt du 10 mai 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non prises, l'arrêt rendu le 12 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [S] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024 et signifiées par voie d'huissier à la société BR associés le 9 février 2024, il demande à la cour de : - vu l'arrêt de la cour de cassation rendu le 10 mai 2023. - dire M. [S] bien fondé en son appel. - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - dire y avoir lieu à rappels d'heures supplémentaires et dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non-prises du fait de l'employeur. - fixer en conséquence ainsi que suit les créances du concluant : * 28.499,69 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires. * 2. 849,97 euros à titre d'incidence congés payés sur le rappel précité. * 7.001,50 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non-prises du fait de l'employeur. - dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA des Bouches-du-Rhône dans la limite des plafonds légaux. - statuer ce que de droit du chef des dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, l'Unédic (Délégation AGS, CGEA de [Localité 6]) demande à la cour de : - vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires, vu l'article L.625-4 du code de commerce, vu la mise en cause de l'AGS-CGEA par M. [S] sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce. - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes à titre de rappels d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoire en repos non-prises du fait de l'employeur. - débouter M. [S] de ses demandes. - en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées. - diminuer le quantum des heures supplémentaires sollicitées. - débouter M. [S] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS-CGEA. - en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [S] selon les dispositions des articles L. 3253 -6 à L. 3253-21 et D. 3253 -1 à D.3253-6 du code du travail. - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. - dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. - dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce. La société BR associés, prise en sa qualité de mandataires ad litem de la Sarl Sertrans France, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, que celle-ci s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cassation replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [S] fait valoir qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont fait1'objet d'aucune rémunération ni compensation malgré les demandes réitérées adressées à son employeur à ce sujet. Il soutient qu'il effectuait au moins 50 heures de travail hebdomadaires, ses journées commençant à 8 heures pour se terminer à 18 heures, du lundi au vendredi, voire davantage lorsqu'il était en déplacement puisque le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif. Il indique également que, quoique qu'il prenait son repas 'sur 1e pouce' , soit qu'il demeurait à la disposition de son employeur entre midi et quatorze heures, il a néanmoins déduit de l'amplitude de travail une heure de coupure. M. [S] produit : - l'attestation de M. [I], directeur de la Sarl Sertrans France, qui indique que M. [S] 'commence tous les jours à 8 h et termine à 18 h sans interruption du lundi au vendredi', l'attestation de Mme [N] qui indique que M. [S] 'était déjà en poste le matin à 8h00 mon heure d'arrivée. Il l'était encore à 17h30/17h45 mon heure de départ', l'attestation de M. [M], agent d'exploitation ayant travaillé dans le service de M. [S], qui indique que 'tous les jours, il (M. [S]) commence à 8h00 pour finir à 18 h 00et que très souvent il finit aux alentours de 19 h00", l'attestation de Mme [H]-[I], assistante administrative au sein de la Sarl Sertrans France, qui indique que M. [S] ' est présent sur son lieu de travail de 8h à 18 h sans interruption'. - son courriel du 23 octobre 2012 adressé à M. [I], directeur d'agence, qui indique : 'Monsieur [D] [I] je voudrais savoir si les heures supplémentaires sont payées ou si nous les récupérons en RTT ou en RC au vu de toutes les heures supplémentaires que nous faisons par jour. Dans l'attente de vous lire'. - son courrier du 1er mars 2013 adressé à M. [F], gérant, et à M. [I], dans lequel il indique : 'Messieurs, Par la présente, je vous demande de bien vouloir régulariser les heures supplémentaires effectuées et ce au titre des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 (tableau récapitulatif remis le 28 Février en main propre à Monsieur [Y] [F] [A]). Pour information, je vous réclame donc: Pour l' exercice 2010 : 198 heures supplémentaires pour 66 jours travaillés. Pour l' exercice 20 11 : 693 heures supplémentaires pour 231 jours travaillés. Pour l'exercice 2012 : 693 heures supplémentaires pour 231 jours travaillés. Pour l' exercice 2013 : 126 heures supplémentaires pour 42 jours travaillés. Pour un total de 1710 Heures. Veuillez trouver en pièce jointe le tableau récapitulatif des heures supplémentaires. Je reste bien évidemment à votre disposition pour de plus amples informations.' - un mail de M. [I] du 4 mars 2013 qui indique : ' [R] bonjour, Je t'envoie scannés deux lettres recommandées reçues ce matin envoyées par [S] [T]. Pour le salaire avec le groupe et le coefficient et les heures supplémentaires.' et un mail de M. [I] du 8 mars 2013 qui indique: ' Importancia: Alta. [R] bonjour, Suite à l'entretien que je viens d'avoir avec de Monsieur [S] [T] pour ces demandes qu'il a fait en courrier recommandé avec AR , ce dernier voudrait savoir ce qu'il en est de votre réponse.' - plusieurs courriels indiquant des heures d'envoi au-delà de 18 heures (pièces 34). - des tableaux récapitulatif de la demande au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013. M. [S] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] fait valoir que la production d'éléments de nature à étayer la réalisation des heures au-delà de la durée légale ou considérée comme équivalente ne suffit pas à ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires dès lors que les heures supplémentaires s'entendent des heures de travail effectif et que les tableaux de M. [S] ne sont pas contresignés par l'employeur, celui-ci ayant même contesté les dites heures supplémentaires de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles ont été effectuées à la demande de l'employeur. Sur le montant de la demande, elle relève des incohérences en ce que les tableaux pour les années 2012 et 2011 ne comportent pas les versos des documents ou en ce que le calcul est erroné et, après calcul, les montants seraient en 2011 de 7.472.95 euros et en 2012 de 7.524.30 euros, soit un rappel au titre des heures supplémentaires de 20.232.45 euros et non 28.499.69 euros. De plus, M. [S] ne déduit pas les périodes pendant lesquelles il était absent pour congés, ainsi notamment, le 18 mai 2012. L'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ne produit pas de pièces. * * * Si seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, et tel est le cas si celles-ci ont été commandées, explicitement ou implicitement, par l'employeur ou si elles résultaient de la charge de travail du salarié telles que fixée par l'employeur, il ressort de l'ensemble des pièces produites soumises à l'analyse de la cour que l'amplitude horaire journalière de travail de M. [S] était de 8 heures à 18 heures laquelle était rendue nécessaire par le charge de travail qui lui avait été confiée par l'employeur, comme cela ressort spécialement des attestations et des mails produits. Par ailleurs, M. [S] a sollicité à plusieurs reprises son employeur pour le paiement des heures supplémentaires réalisées de sorte que ce dernier avait parfaitement connaissance des heures effectuées par son salarié et n'a émis aucune contestation à ce sujet. Ainsi, il est établi que les heures supplémentaires revendiquées ont bien été réalisées à la demande, à tout le moins implicite, de l'employeur. Il ressort des tableaux produits, qui à hauteur d'appel comportent les versos des documents, que M. [S] a bien déduit les périodes pendant lesquelles il a été en congés payés, sauf la journée du 18 mai 2012, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Compte tenu des décomptes produits et du contrôle des montants réclamés, M. [S] a bien effectué des heures supplémentaires que la cour évalue à la somme de 28.449,53 euros, outre la somme de 2.844,95 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il convient de fixer la créance de M. [S] à la liquidation judiciaire de la Sarl Sertrans France aux dites sommes. Sur la demande de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non prises M. [S] fait valoir que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel, qui s'élève à 130 heures, ouvrent droit a une contrepartie en repos au taux de 50 % et qu'en vertu de l'article D.3121-10 du code du travail, il appartient à l'employeur de demander au salarié de prendre effectivement ses repos, à défaut, ce dernier peut prétendre à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. L'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] fait valoir que la demande au titre des heures supplémentaires étant infondée, la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos l'est aussi et qu'en tout état, le montant de la demande est imprécis et infondée en ce que les nombres d'heures supplémentaires pris en compte ne sont pas ceux mentionnés dans les décomptes. * * * Selon les articles L. 3121-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du code du travail, il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. Selon le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Suivant le troisième de ces textes, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Dès lors que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Il résulte des heures supplémentaires effectuées par M. [S] que la demande est fondée pour les sommes de : - année 2011 : 470 heures supplémentaires - 130 heures (contingent) = 340 heures, soit 340 x 50 % x19 euros = 3.230 euros. - année 2012 : 450 heures supplémentaires - 130 heures (contingent) = 320 heures, soit 320 x 50 % x 19 euros = 3.040 euros. soit la somme de 6. 270 euros, outre la somme de 627 euros au titre des congés payés afférents, soit un total de 6.897 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il convient de fixer la créance de M. [S] à la liquidation judiciaire de la Sarl Sertrans France à ladite somme. Sur la garantie de l'AGS Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6]. Sur les dépens La liquidation judiciaire de la Sarl Sertrans France devra les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 2 septembre 2015, vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2021, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2023, Infirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non prises, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe au passif de la Sarl Sertrans France la créance de M. [S] aux sommes suivantes: - 28.449,53 euros au titre des heures supplémentaires, - 2.844,95 euros au titre des congés payés afférents, - 6.897 euros euros au titre des dommages-intérêts compensatoires des contreparties obligatoires en repos non prises, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 6], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail, Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la Sarl Sertrans France. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac1aec0e60008fe981b
Données disponibles
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- Résumé officiel