Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac1aec0e60008fe981d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 98 778 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 19 AVRIL 2024 N°2024/119 Rôle N° RG 23/10332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXMO [Z] [S] C/ [B] [C] S.A.R.L. SUBRINI ET COMPAGNIE (HOTEL EDEN PARK) Association AGS-CGEA Copie exécutoire délivrée le : 19 AVRIL 2024 à : Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Arrêt en date du 19 Avril 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 mai 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n°41/2021 rendu le 07 avril 2021 par la Cour d'Appel de Bastia. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION Maître [B] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SUBRINI & CIE HOTEL EDEN PARK , demeurant [Adresse 1] non comparant S.A.R.L. SUBRINI ET COMPAGNIE (HOTEL EDEN PARK), demeurant [Adresse 5] non comparante Association AGS-CGEA, demeurant [Adresse 2] non comparante **** COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargées du rapport. Madame Véronique SOULIER, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 15 novembre 2016, la SARL Subrini §Cie a été placée en redressement judiciaire, Maître [B] [C] étant désigné en tant que mandataire judiciaire. Madame [Z] [S] a été embauchée par la SARL Subrini §Cie en qualité de Responsable hébergement, statut employé, niveau 3, échelon 3 suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à effet du 20 avril 2017 jusqu'au 15 octobre 2017, date à laquelle la relation de travail a pris fin. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants. Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2018. Un plan de redressement judiciaire a été homologué le 17 avril 2018. Par jugement du 07 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - donné acte au CGEA de [Localité 3] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance; - fixé la créance de Mme [Z] [S] dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Subrini § Cie Hotel Eden Park à la somme de : - 1.323,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; - dit que le présent jugement est opposable à l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-8, L3253-17, D 143-2 et D 3253-2, D 3253-5 du code du travail; - déclaré les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail tenues dans les limites réglementaires; - débouté la demanderesse de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires; - débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé; - condamné la SARL Subrini § Cie à verser à Mme [Z] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - mis les dépens à la charge du passif du redressement judiciaire de la société SARL Subrini § Cie Eden Park. Par arrêt du 7 avril 2021, la cour d'appel de Bastia a: - dit Mme [Z] [S] recevable en la forme en son appel. Statuant dans les limites de l'appel: - rappelé que l'appel de Mme [Z] [S] ne vise que les dispositions du jugement du 7 février 2019 du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant rejeté ses demandes suivantes : 22.410,44 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées, 2.241,04 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, 37.345,17 E à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - constaté que l'annulation du jugement entrepris n'est pas solllicitée tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ni de ce que d'autres chefs du jugement dépendant de ceux expressément critiqués dans la déclaration d'appel; - dit dès lors que les autres chefs de jugement du 7 février 2019 du conseil de prud'hommes d'Ajaccio (dont ceux afférents à la fixation de créance de 1.323,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'allocation de sommes au titre de frais irrépétibles de première instance) qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel sont donc devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu de statuer les concernant; Confirmé le jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio tel que déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant: - rejeté la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Mme [Z] [S] tendant à dire et juger que les sommes dues au titre des heures supplémentaires majorées porteront intérêts à compter du 14/11/2017 avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année; - dit sans objet les demandes de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 3] tendant à dire en l'état des demandes de Mme [S] inopposables à la procédure collective et donc à L'AGS et subsidiairement à dire n'y avoir lieu à mobiliser la garantie AGS subsidiaire en l'état du plan de redressementobtenu par la SARL Subrini § Cie; - déclaré le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 3]; - débouté Mme [Z] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel; - condamné la SARL Subrini § Cie prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance d'appel; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Statuant sur un pourvoi de Mme [S], la cour de cassation par arrêt du 17 mai 2023 a : Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les demandes de Mme [S] relatives au rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et la déboute de sa demande relative aux inétrêts moratoires avec capitalisation, l'arrêt rendu le 7 avril 2021 entre les parties par la cour d'appel de Bastia. Remis sur ses points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Condamné la société Subrini § Compagnie aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Subrini § Cie à payer au cabinet Buk Lament-Robillot la somme de 3.000 €. Par déclaration en date du 2 août 2023, Mme [S] a saisi la cour d'appel de renvoi. Par actes des 22 et du 24 novembre 2023, Mme [S] a fait signifier à la société Subrini et Compagnie (Hotel Eden Park), à Maître [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Subrini et Compagnie (Hotel Eden Park) et à l'Association AGS-CGEA de [Localité 3] la déclaration de saisine, à personnes morales à l'égard la société Subrini et Cie et de l'Association AGS-CGEA de [Localité 3] et à personne s'agissant de M. [C], commissaire à l'exécution du plan. Aux termes de conclusions 'aux fins de reprise des moyens et prétentions' notifiées par voie électronique au greffe de la cour le 14 décembre 2023, au domicile de Me [C], commissaire à l'exécution du plan le 14 décembre 23, et à personne morale les 8 et 28 décembre 2023 à l'égard de la société Subrini et Cie et de l'Ags-Cgea de [Localité 3] auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Z] [S] a demandé à la cour de : - fixer la créance de Mme [S] dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Subrini et Cie aux sommes suivantes: - 22.410 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées; - 2.241,04 € de congés payés sur les heures supplémentaires; - 37.345,17 € au titre du travail dissimulé. - juger que les sommes dues au titre des heures supplémentaires majorées porteront intérêts à compter du 14/11/2017 avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année; - déclarer l'arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 3] et juger qu'elle devra couvrir les sommes dues à Mme [S] dans les limites réglementaires; - condamner la société Subrini et Compagnie à verser à Mme [S] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour les besoins de la présente instance sur renvoi après cassation; - condamner la société Subrini et Cie aux dépens de la présente instance en ce compris le cout des significations de l'arrêt de la cour de cassation en date du 17 mai 2023 à la sarl Subrini et Cie à Me [C], à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3]; - juger que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître [A] [N] [D] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'absence sans avoir reçu provision. Ni Maître [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Subrini et Compagnie (Hotel Eden Park) ni l'Association AGS-CGEA de [Localité 3] n'ont constitué avocat, l'organisme social ayant adressé à la cour un courrier le 27 décembre 2023 lui indiquant qu'il ne serait ni présent ni représenté. A la demande de la cour, le conseil de Mme [S] lui a remis les conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bastia en vue de l'audience de plaidoiries du 09/07/2019. SUR CE : Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante : L'article 1037-1 du code de procédure civile applicable depuis le 1er septembre 2017 dispose que : 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905... La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.... Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction du même délai à compter de sin intervention volontaire. Les ordonnances du président de chambre ou du magistrat délégué par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.' Il résulte de ce texte que la cour est seule compétente pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant comme de l'intimé résultant du non respect du délai imparti pour remettre et notifier leurs écritures à compter de la déclaration de saisine. En l'espèce, alors que Mme [S] a saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration du 2 août 2023, elle n'a notifié ses écritures d'appelante par voie électronique que le 04/12/2023, soit hors délai de sorte que n'ayant pas respecté le délai légal de deux mois, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions développés dans ses écritures d'appelante soumises à la cour d'appel de Bastia lors de l'audience du 09 juillet 2019. Il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par Mme [S] le 04 décembre 2023. Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi : Par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile relatifs à la portée de la cassation, la cour de renvoi statuera sur les chefs de jugement ayant fait l'objet d'une cassation soit les demandes de Mme [S] relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, à l'indemnité au titre du travail dissimulé ainsi qu'aux intérêts moratoires avec capitalisation, les autres chefs de jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio dont ceux afférents à la fixation de la créance au titre de l'indemnité de congés payés et à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles en première instance non déférés à la cour étant devenus irrévocables. Alors que le dispositif des conclusions notifiées par Mme [S] au greffe de la cour d'appel de Bastia en 2019 est le suivant: 'Dire et juger l'appel recevable et bien fondé. Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [S] la somme de 1.323,3 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fixer la créance de Mme [S] ou condamner la société Subrini § Cie aux sommes suivantes: - 1.323,30 € au titre des congés payés ; - 22.410,44 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées; - 2.241,04 € de congés payés afférents; - 37.345,17 € au titre du travail dissimulé; Déclarer ces sommes opposables aux AGS. Dire et juger que les sommes dues au titre des heures supplémentaires majorées porteront intérêts à compter du 14/11/2017 avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année. Condamner la société Subrini § Cie à verser à Mme [S] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' La cour de céans ne statuera que sur les demandes suivantes: 'Fixer la créance de Mme [S] ou condamner la société Subrini § Cie aux sommes suivantes: - 22.410,44 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées; - 2.241,04 € de congés payés afférents; - 37.345,17 € au titre du travail dissimulé; Déclarer ces sommes opposables aux AGS. Dire et juger que les sommes dues au titre des heures supplémentaires majorées porteront intérêts à compter du 14/11/2017 avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année. Condamner la société Subrini § Cie à verser à Mme [S] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' étant rappelé que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli ou rejeté les prétentions de cette partie en première instance. Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants prévoit qu'au-delà de 35 heures sur une semaine donnée, les taux de majoration des heures supplémentaires sont les suivants: - de la 36ème à la 39ème : 10%; - de la 40ème à la 43ème : 20%; - dès la 44ème : 50%. Mme [S] soutient qu'elle-même et son compagnon M. [X] ont été hébergés à compter du 01/02/2017 dans l'Hôtel Eden Park pour effectuer des travaux de rénovation /propreté en vue de la réouverture de cet établissement à la demande du gérant de la société Subrini § Cie, M. [V], qui avait promis de leur confier la gérance de l'établissement, qu'ils ont travaillé sans contrat de travail du 01/02/2017 au 19 avril 2017, période pendant laquelle ils ont effectué les tâches suivantes: - nettoyage du domaine de 2,5 hectares laissés à l'abandon depuis la précédente saison estivale; - nettoyage et remise en route de la piscine, terrain de tennis, mini-golf; - divers travaux de peinture avec du matériel acheté par leurs soins; qu'elle n'a signé un contrat de travail à durée déterminée d'usage qu'à compter du 20 avril 2017 jusqu'au 15/10/2017, date à laquelle il lui a été demandé de déguerpir sans délai, en tant que responsable d'hébergement à temps complet pour 169 heures par mois soit 39 heures par semaine réparties selon un planning hebdomadaire moyennant une rémunération nette mensuelle de 2.000 euros se décomposant en : - 151,67 heures rémunérées au taux horaire de 15,70002 € de l'heure, - 17h33 rémunérées au taux horaire de 17,2702 € (majoration de 10 € prévu par la convention collective) lequel prévoyait le bénéfice d'un jour de repos hebdomadaire ainsi que de deux demi-journées supplémentaires par semaine. Elle indique qu'aucun planning de travail ne lui a été remis, qu'elle a travaillé durant toute cette période, soit 178 jours en tant que Responsable d'hébergement d'un hôtel de 35 chambres avec parc, piscine, tennis et mini-golf sans jamais avoir été remplacée, tous les jours de 08h00 du matin à 21h, outre la possibilité de la joindre sur son téléphone mobile toutes les nuits et n'a pas été rémunérée des heures supplémentaires effectuées dont elle a sollicité le paiement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'entreprise dès le 14/11/2017, demande qui a été rejetée par la juridiction prud'homale au motif qu'elle n'en rapportait pas suffisamment la preuve alors que l'employeur était défaillant à prouver la réalité du temps de travail n'ayant produit ni le planning hebdomadaire contractuellement prévu, ni le livre des entrées et sorties du personnel exigé par la loi et qu'elle même présentait un décompte détaillé des heures travaillées ainsi que des témoignages. La juridiction prud'homale a rejeté la demande de Mme [S] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en indiquant qu'à l'appui de sa demande la salariée ne produisait comme élément que l'attestation d'un client de l'hôtel, cette attestation et le caractère global de la demande ne lui permettant pas d'établir la réalité des heures supplémentaires qu'aurait effectuées Mme [S]. En cause d'appel, Mme [S] produit aux débats les éléments suivants: - un contrat de travail à durée déterminée de responsable hébergement à compter du 20 avril 2017 jusqu'au 15 octobre 2017 pour la durée de la saison estivale dans le secteur de l'hôtellerie restauration portant sur un 'horaire mensuel de 169 heures, soit 39 heures par semaine réparties selon un planning hebdomadaire notifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionelles' la salariée bénéficiant 'd'un jour de repos hebdomadaire attribué en fonction des nécessités du service, ce jour de repos pouvant être suspendu au plus 2 ou 3 fois par saison ainsi que de deux demi-journées pouvant être reportées à concurrence de 4 jours par mois, par journée entière ou demi-journée' moyennant une rémunération nette mensuelle de 2.000 € pour l'horaire prévu à l'article 'durée du travail' 'avantages en nature de logement et de repas compris '; - des bulletins de paie de mai à octobre 2017 mentionnant un salaire saisonnier de 2.381,25 € pour 151,67 heures ainsi que 299,29 € pour 17,33 'heures suppl 10% mens' ainsi que des avantages en nature repas; - cinq feuilles de temps relatives à la période du 1er mai 2017 au 30 septembre 2017 (pièce n°17) décomptant le nombre d'heures supplémentaires effectuées à partir d'un horaire de l'ouverture de la réception majoritairement fixée à 8h00, une pause déjeuner de 13h00 à 13h30 ainsi que la fermeture de la réception à 22h; - une feuille de calcul détaillant les majorations applicables aux heures supplémentaires; - des attestations de clients Mme [G] et M. [E] :'Moi et mon conjoint avons séjourné 6 nuits à l'hôtel 'Domaine de l'Oriu' et avons constaté que Mme [Z] [S] s'occupait tous les jours seule de la réception, de l'accueil et du bien-être de ses clients. Elle était bien présente toute la journée au domaine et se montrait très attentionnée et professionnelle'; de M. [U], cuisinier 'par la présente j'atteste des faits suivants concernant M. [X] [F] et sa compagne Mme [S] qui ont logé et travaillé à l'hôtel Eden Park du 01er /02/2017 au 30/10/2017.Un domaine de 2,5 hectares qui était à l'abandon dont il a fallu qu'ils remettent en état avant l'ouverture de l'hôtel, tout nettoyer les parties extérieures et intérieures de l'hôtel ui étaient insalubres, le nettoyage de la piscine au karcher, un travail titanesque, peintures intérieures et extérieures de l'hôtel jusqu'à l'élagage des arbres... Tout le travail fourni du début jusqu'à la fin sans un jour de repos de 7 heures du matin à 21 heures. Mme [S] s'est occupée seule de la réception sans personne pour la remplacer du début jusqu'à la fin de la saison de 08h00 le matin à 21 heures sans compter les astreintes le soir.'; de Mme [X], fille du compagnon de Mme [S] indiquant :'qu'elle allait pratiquement tous les jours à l'hôtel Eden Park, qu'elle a vu trimer son père et sa belle-mère, le gérant de l'hôtel s'étant servi d'eux pour élaguer, démaquiser, nettoyer et peindre toutes les surfaces endommagées de l'hôtel et des extérieurs qui étaient à l'abandon avant de leur dire qu'ils n'auraient pas l'hôtel en gérance celui-ci étant en redressement judicaire, il a profité d'eux qui ont travaillé du lundi au dimanche sans un jour de repos 13 à 14 heures par jour durant toute la saison, elle (Mme [S]) était seule de l'ouverture 8h00 à la fermeture 21 heures.' ; - un dépôt de plainte de Mme [S] auprès de la brigade territoriale d'Ile Rousse du 3 janvier 2019 à l'encontre de la SARL Subrini § Cie dont le gérant est M. [V] [J] pour des faits de travail dissimulé. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ce qu'il n'a fait ni en première instance se bornant à indiquer que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées pesait sur la demanderesse et à critiquer la seule attestation produite par la salariée, non probante selon lui puisque ne précisant ni les dates, ni les heures supplémentaires ni en cause d'appel n'étant pas représenté. En l'absence de toutes pièces produites par l'employeur, la cour estime que les éléments versés par la salariée établissent au vu de la nature de l'emploi occupé qu'elle se tenait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles 13 heures/jour, 7 jours par semaine soit 91 heures par semaine de sorte que Mme [S] est bien fondée à solliciter le paiement de 51 heures supplémentaires par semaine (de la 40ème à la 91ème heure) soit 861,94 euros x 25,3 semaines (et non 26 tel que sollicité) correspondant à une somme de 21.807,082 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 2.180,70 € de congés payés afférents. Dès lors, il convient, par infirmation du jugement entrepris de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société Subrini § Cie. Sur le travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Mme [S] soutient qu'elle a travaillé sans contrat du 01/02/2017 au 20/04/2017, que le gérant a faussement prétendu que les travaux d'entretien avaient été effectués et facturés par la Sarl AC'Rénovation, société dont il est mandataire s'agissant d'une société contrôlée par sa famille, la facture produite ayant été établie pour les besoins de la cause de sorte qu'après intégration à son salaire des heures supplémentaires impayées, sa créance doit être fixée à la somme de 37.345,71 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La juridiction prud'homale ayant débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires a également rejeté sa demande au titre du travail dissimulé. En l'espèce, le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé se déduit du nombre particulièrement elevé d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine par la salariée entre le 20 avril 2017 et le 15 octobre 2017, dont le gérant avait nécessairement connaissance du fait de l'emploi de responsable d'hébergement confié à la salariée ce dont il résulte que par infirmation du jugement, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective une créance indemnitaire de 36.777,24 € au titre du travail dissimulé calculée ainsi qu'il suit: 17.596 € + 1.323,3 € (congés payés) + 23.987,782 € (heures supplémentaires) = 42.906,782 €/ 7 mois = soit 6.129,54 € x 6 mois. Sur les intérêts et leur capitalisation : Si par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement à celui-ci et proscrit l'anatocisme, il n'en va pas de même des créances nées régulièrement postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective lorsqu'elles ont permis le fonctionnement de l'entreprise durant la période de redressement judiciaire qui doivent être payées à l'échéance ce qui, à défaut, génère des intérêts qui peuvent être capitalisés. Te étant le cas en l'espèce, les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes, est infirmé. Sur l'opposabilité du présent arrêt à L'AGS CGEA de [Localité 3] : Il résulte de l'article L.3253-8 du code du travail que la garantie de l'AGS ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire. En l'espèce, les créances étant nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire et la société Subrini § Cie ayant bénéficié d'un plan de continuation, il convient de débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il convient de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par Mme [S] le 04 décembre 2023. Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité au titre du travail dissimulé et de capitalisation des intérêts légaux. Statuant à nouveau et y ajoutant: Fixe au passif de la procédure collective de la société Subrini § Cie les créances suivantes : - 21.807,082 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 2.180,70 € de congés payés afférents; - 36.777,24 € d'indemnité au titre du travail dissimulé; - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Déboute Mme [S] de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3]. Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile applicablarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L.3253-8 du code du travail que la garantie dearticle L. 8221-5 du code du travail est caractérisée larticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.3253-14 du code du travail tenues dans les liarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile condamné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac1aec0e60008fe981d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel