Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235ac2aec0e60008fe9845
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/00486 N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4SF Copie conforme délivrée le 18 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Avril 2024 à 12H00. APPELANT Monsieur [O] [K] né le 30 Octobre 1997 à [Localité 9] de nationalité Dominicaine Comparant en personne, assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du Rhône Représenté par Madame [W] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 à 16h10, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2023 par le préfet du Rhône , notifié le même jour à 15H30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2024 par le préfet du Rhône notifiée le même jour à 19H15; Vu l'ordonnance du 16 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 avril 2024 à 10H25 par Monsieur [O] [K] ; Al'audience, Monsieur [O] [K] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client subsidiairement il sollicite une assignation à résidence ; il soulève la nullité de la procédure au motif que le délai de transfèrement entre le centre de rétention de [Localité 6] et celui de [Localité 8] a été excessif ; par ailleurs, il rappelle que son client est arrivé en France en 2000, à l'âge de 4 ans, accompagné par son père ;que son père a une entreprise à [Localité 6], il est inséré, que son client a grandi et a été scolarisé en France, qu'il est en possession d'un passeport valable qui a été remis aux mains de l'administration lors d'une précédente arrestation, et qui demeure à ce jour entre les mains de la police, qu'il dispose aussi d'une adresse où il peut être assigné à résidence chez son père, qu'il a donc de garanties de représentation, de sorte qu'il soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation et défaut d'examen réel et sérieux de ma situation, le risque de fuite n'étant pas en outre suffisamment établi dans le cas d'espèce compte tenu des garanties de représentation ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance; elle souligne que la procédure est régulière ; que monsieur ne peut contester le placement en centre de rétention ne l'ayant pas fait dans les 48 heures de on placement ; l'assignation à résidence ne peut être prononcé car monsieur n'a pas de passeport en cours de validité ; Monsieur [O] [K] déclare 'Mon passeport est retenu par la police après que j'ai été arrêté. J'ai régularisé ma situation pour la santé, j'ai une carte AME, avec l'assistante sociale. J'ai une fiche d'identité valide, en attendant de pouvoir régulariser totalement ma situation. La première chose que j'ai dit c'est que j'ai un fichier judiciaire à la PAF, j'ai un passeport chez vous, j'ai un rendez-vous avec le SPIP, avec l'assistante sociale pour un suivi psychologique. Je suis étonné qu'ils n'aient pas mon identité. J'ai été arrêté cet été, j'ai remis mon passeport, je suis dans la rue, j'essaye de prendre des rendez-vous tous les 3 mois. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'exception de nullité : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il est constant que la suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le JLD pourra s'assurer de son caractère proportionné. En l'espèce, c'est par une motivation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l'intéressé étant sortant de retenu à [Localité 6] le 13 avril 2024 à 19h15, suite à la notification de l'arrêté de placement au centre de rétention administrative de [Localité 7], qu ' il ressortait du registre de 1' intéressé que celui-ci était arrivé au CRA de Marseille le même jour à 22h, et que ses droits lui avaient été notifiés ; qu' ainsi, les délais de transfert étaient justifiés par le temps de transport nécessaire entre [Localité 6] et [Localité 7] et qu°il ne ressortait pas de la procédure une violation des droits de l'intéressé ; aucun grief n'étant en outre démontré, il convient de rejeter l'exception de nullité ; Sur la contestation de l'arrêté de placement en centre de rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 L'art. L. 742-1 du CESEDA prévoit que le JLD est saisi dans le délai de 48 heures suivant la décision de placement en rétention En l'espèce, le placement en rétention est intervenu le 13 avril 2024 par le préfet du Rhône notifiée le même jour à 19H15 de sorte que la contestation du placement en rétention pour la première fois lors de l'appel de monsieur le 17 avril 2024 à 10h25 est effectuée hors délai ; c'est donc à bon droit que l'administration a soulevé la tardiveté des moyens développés ; la contestation de l'arrêté de placement en rétention est donc irrecevable ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, le premier juge a constaté que Monsieur [O] [K] avait préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité mais c'est à raison qu'il a également retenu qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France ; il confirmait être célibataire, sans enfant, sans domicile fixe déclarant vivre dans la rue ; son conseil sollicite une assignation à résidence chez le père du retenu, précisant que le père et le fils étaient en rupture de lien depuis plusieurs mois, que son casier judiciaire montre d'ailleurs une condamnation pour violence sur ascendant de sorte qu'il ne aurait être placé à résidence chez son père sans l'autorisation de ce dernier ; par ailleurs, monsieur qui n'aurait pas d'attache en République Dominicaine a exprimé son son souhait de rester vivre en France, où il réside depuis 20 ans, qu'il est donc établi et compréhensible qu'il ne souhaite pas se plier à la mesure d'éloignement, qu'il est donc regrettable qu'il n'ait pas contesté devant le juge administratif l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2023 par le préfet du Rhône , notifié le même jour à 15H30 ; En conséquence eu égard aux développement qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance du 16 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons l'exception de nullité Déclarons irrecevable comme tardif la contestation de l'arrêté de placement en rétention Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [K] né le 30 Octobre 1997 à [Localité 9] de nationalité Dominicaine défaillant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Romain CHAREUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [K] né le 30 Octobre 1997 à [Localité 9] de nationalité Dominicaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
art. L. 742-1 du CESEDA prévoit que le JLD est sarticle L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ac2aec0e60008fe9845
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