Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac2aec0e60008fe984f
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024 N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5BS N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5BS Copie conforme délivrée le 18 Avril 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Septembre 2024 à 16H35. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE INTIME Monsieur [K] [C] né le 3 Mai 2024 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil en première instance Maître Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES représentée en première instance par Maître Georgia RICCIOTTI, avocat au barreau de Nice ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 19 avril 2024 à XXXXX par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin Millot, greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Le 2 avril 2024 Monsieur [K] [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 3 avril 2024 à 10H00. La décision de placement en rétention a été prise le 16 avril 2024 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 10H45. Par ordonnance du 18 septembre 2024 à 16H35, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [C]. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 3 avril 2024 à 16H51. Le 18 avril 2024 à 18H00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 18 avril 2024 ont été faites à : - Monsieur [K] [C] à 18H21 ; - Me Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE à 18H00 ; - M. le préfet des Alpes Maritimes à 18H00. Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18H00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [K] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives contrairement à la motivation du premier juge et que les multiples condamnations dont il a fait l'objet font de lui une grave menace à l'ordre public. Il résulte de la procédure que Monsieur [K] [C] ne justifie pas de garanties de représentation effectives alors qu'il ne démontre pas le bénéfice de l'exercice de l'autorité parentale sur son fils qui vit en Corse, ne pouvant alors se prévaloir d'une cellule familiale sur le territoire français, qu'il ne justifie pas récemment d'une adresse stable à [Localité 6]. Au surplus, la promesse d'embauche qu'il a présenté à la justice au profit de la société PRO ISO était conditionnée par une réponse dans le délai de 30 jours, soit jusqu'au 18 avril 2024, qu'il n'indique pas avoir satisfaite, tant et si bien qu'elle apparaît caduque. Mais surtout, la lecture du casier judiciaire de [K] [C] témoigne de la grave menace qu'il constitue pour l'ordre public, lequel fait état de 15 mentions sous 11 identités différentes, notamment pour des faits de violence, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, d'agression sexuelle, d'agression sexuelle par conjoint, d'atteintes aux biens, d'infraction en matiere de stupéfiants, d'outrage, de violence avec arme, d'infractions routières, ainsi quune condamnation par le tribunal correctionnel de Nice en septembre 2023, non définitive a ce stade et donc parfaitement actuelle, et ayant fait l'objet d'un appel à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'arrestation, enlèvement et séquestration suivie de libération avant 7 jours. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [K] [C]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra: Le samedi 20 avril 2024 à 10H00 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 7] [Localité 3] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 Avril 2024 Maître Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE N° RG : N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5BS OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [K] [C] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le18 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : Pour l'audience du samedi 20 avril 2024 à 10H00 [Adresse 8] Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66235ac2aec0e60008fe984f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel