Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac3aec0e60008fe985f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°153 S.A.S. [7] C/ CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/00934 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWBO PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Clara Ciuba, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Bredon de la SAS Bredon Avocat, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [G] [D] [Z], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Le 28 novembre 2018, la société [7] (Ci-après [6]) a déclaré l'accident du travail survenu à sa salariée, [B] [R], neuf mois plus tôt, en date du 19 février 2018, et qui avait donné lieu de la part de cette dernière au dépôt d'une plainte contre X auprès du commissariat central de [Localité 8] sous le numéro de PV 2018/8157. Le caractère professionnel de ce sinistre a été reconnu et a donné lieu à l'imputation de prestations de sécurité sociale sur les comptes employeur 2018 et 2019 de la société [6]. Le 18 avril 2019, la CPAM a notifié à la société [5] l'attribution d'un taux d'incapacité de 12% au titre du sinistre précité fondé sur les motifs suivants : « agression verbale et menace avec un couteau chez assurée commerciale de 31 ans ; séquelles indemnisables : anxiété post-traumatique isolée. » Par courrier du 14 janvier 2022, la société [6] a formé un recours gracieux contre ses taux de cotisation des années 2020 et 2022, en faisant valoir que le sinistre ne devrait pas être pris en compte dans sa tarification, puisqu'il s'agirait d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par un tiers qui n'a pas pu être identifié. Par un courrier daté du 8 février 2022, la CRAMIF a rejeté le recours gracieux, au motif que la société [6] ne la renseignait pas sur les suites de la plainte déposée par le salarié. Par assignation délivrée à la CRAMIF le 23 janvier 2023 pour l'audience du 2 juin 2023, la société [6] demande à la cour de : - déclarer recevable l'action introduite par la société [5] ; - déclarer que l'accident du travail survenu à Madame [R] le 19 février 2018 résulte d'une agression perpétrée au moyen d'une arme et attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié ; En conséquence, - infirmer la décision de refus de la CRAMIF et dire et juger qu'il convient de faire application de l'article ci-dessus visé en retirant les prestations de sécurité sociale litigieuses des comptes employeur 2018 et 2019 de la société [5] et en rectifiant les taux de cotisations AT-MP 2020 et suivants s'y rapportant ; Par conclusions dites modificatives enregistrées par le greffe en date du 21 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience par avocat, la demanderesse réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et conclut en outre au rejet de la demande formulée par la CRAMIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait en substance valoir ce qui suit : En l'espèce, conformément aux allégations de la salariée consignées dans la déclaration d'accident du travail ayant fondé les décisions de reconnaissance et d'attribution du taux d'incapacité par la caisse primaire de [Localité 8], l'accident a consisté en une agression par un tiers au moyen d'une arme (menace avec un couteau). Ces décisions ont acquis l'autorité de la chose décidée et il en ressort que l'organisme de sécurité sociale a validé les faits tels que relatés par la salariée et repris dans la déclaration d'accident du travail. Autrement formulé, dans les relations employeur/branche AT-MP, il est acquis que Madame [R] a été agressée par un tiers au moyen d'une arme. Si les allégations de la victime avaient été contestées par la CPAM, cette dernière aurait diligenté une instruction renforcée et, à tout le moins, refusé la prise en charge dudit sinistre. Il sera d'ailleurs rappelé que, contrairement aux allégations de la CRAMIF, la présomption d'imputabilité ne joue que lorsque les faits allégués dans la déclaration d'accident du travail sont considérés par la CPAM comme démontrés. En l'espèce, la CPAM de [Localité 8] a bien reconnu le caractère professionnel de l'agression au couteau sans formuler la moindre réserve sur la véracité de l'événement déclaré. En outre, suite à la plainte déposée par la salariée à la Gendarmerie de [Localité 8], les autorités ont diligenté des investigations ayant notamment consisté à entendre Monsieur [H] [S] qu'elles soupçonnaient initialement d'être l'auteur des faits relatés par la victime. Cette enquête n'a cependant pas abouti et n'a pas permis d'identifier Monsieur [S] comme étant responsable de l'agression. La procédure s'est alors soldée par un classement sans suite. Ce point est confirmé par la CPAM de [Localité 8] dans la mesure où son service recours contre tiers n'a pas engagé d'action en remboursement au regard de l'absence d'identification du tiers. S'il en était autrement, l'organisme de sécurité sociale aurait actionné la responsabilité du tiers et déduit cette part de responsabilité du coût du risque reporté sur le compte employeur de l'entreprise. Autrement formulé, il est incontestable qu'aucun tiers n'a été identifié comme responsable de l'agression dont a été victime Madame [R]. Le 17 mai 2023 (et relance du 06 septembre 2023), la société a sollicité le bureau d'ordre pénal afin d'obtenir une information sur les suites données à la plainte de Madame [R]. Pièce 8 : Demande au bureau d'ordre pénal Le 21 novembre 2023, en cours de procédure, le Tribunal Judiciaire de Nantes a communiqué la copie du bordereau de transmission des PV datant du 29 mars 2018 et faisant état d'un classement sans suite. Cet élément a été communiqué à la CRAMIF par la société [5]. Malgré la communication de l'élément requis par l'organisme de sécurité sociale et des échanges amiables, l'organisme n'a pas souhaité revenir sur sa position. Pièce 9 : classement sans suite Ainsi, s'agissant incontestablement d'une agression perpétrée au moyen d'une arme attribuable à un tiers non identifié, l'accident du travail ne peut être imputé au compte de l'employeur conformément au texte ci-dessus rappelé. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 20 décembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la cour de : - Débouter la société [7] de sa demande visant au retrait de ses taux de cotisation de l'accident du travail de Madame [B] [R] du 19 février 2018. Et en tout état de cause : -Rejeter le recours de la société [7] -Condamner la société [6] à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait en substance valoir que : Le code de classement 21 correspond à « infraction suffisamment caractérisée » et non à une absence d'identification de l'auteur. Il s'ensuit que le parquet n'a pas été convaincu de l'existence de faits de menace avec arme. Par ailleurs, la procédure a été ouverte contre une personne dénommée et le tiers n'est donc aucunement identifié. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale : L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié. Qu'il résulte de cet article que rentre dans les prévisions de ce texte l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par destination, au sens de l'article 132-75, alinéa 2, du code pénal, par un tiers qui n'a pu être identifié (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.827 dans une affaire dans laquelle l'arme par destination consistait dans un sac de randonnée contenant des bouteilles d'alcool). Attendu qu'en l'espèce, les déclarations de la salariée selon lesquelles elle aurait été menacée par Monsieur [S] avec un couteau ne sont aucunement corroborées par des éléments extrinsèques et objectifs résultant de l'enquête de police. Qu'en effet la procédure a été classée sans suite sous le code 21 ce dont il résulte, si on se réfère à la liste de codes du parquet produite par la CRAMIF et non contestée, que l'infraction est insuffisamment caractérisée. Que la procédure diligentée par les services de police n'a donc pas permis de corroborer les déclarations de la salariée. Que le fait que l'accident ait été pris en charge à titre professionnel n'implique par ailleurs aucunement que l'existence d'une agression avec arme ait été reconnue par la caisse primaire puisque, comme le fait remarquer justement la CRAMIF, la prise en charge de l'accident implique seulement que l'intéressée a déclenché des lésions psychologiques alors qu'elle se trouvait au temps et au lieu du travail mais n'a aucune autorité de chose décidée en ce qui concerne les circonstances mêmes de l'accident. Qu'au surplus, le tiers impliqué n'est aucunement non identifié puisque l'on connait parfaitement son identité, à savoir Monsieur [H] [S]. Que les conditions posées par l'alinéa 5 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale précité n'étant pas remplies, la société [6] doit être déboutée de sa demande de retrait des coûts litigieux du compte employeur de son établissement et condamnée aux dépens. Qu'étant condamnée aux dépens, elle doit être déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Que l'équité ne le justifiant pas, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge tout ou partie des frais non répétibles supportés par la caisse ce qui justifie le débouté des prétentions de cette dernière de ce chef. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [7] de sa demande de retrait des coûts litigieux du compte employeur de son établissement. Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [7] aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac3aec0e60008fe985f
Données disponibles
- Texte intégral
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