Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 19 avril 2024
- ECLI
- 66235ac4aec0e60008fe987f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°169 Société [18] C/ CARSAT Normandie COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 19 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/05021 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6C5 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [18] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Carl Wallart, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Valéry Abdou de la SELARL Abdou et associés, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDEUR CARSAT Normandie agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [D] [A], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, devan M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [R] [F] et M. [L] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Monsieur [J] [W] a travaillé sur le site de la [16] du 27 mars 1972 au 31 janvier 2005 à divers postes (pompiste, opérateur multivalent, agent de sécurité, opérateur...), site exploité en dernier lieu par la société [18] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]). Cette raffinerie, aux portes du Havre, s'étend sur les communes de [Localité 9] et [Localité 10] notamment et a été successivement exploité par plusieurs sociétés ([7], [6], [17], [18] et enfin [18]). Monsieur [W] a établi en date du 27 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie relevant du tableau 30bis des maladies professionnelles, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifiée par la CPAM à la société [18] le 31 octobre 2018. Les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur 2019 (CCMIP4) de la société [18]. Par courrier du 11 février 2021, la société [18] a formé un recours gracieux devant la CARSAT Normandie afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [W] le 27 mai 2018 et contester à titre conservatoire sa tarification 2021 au motif qu'elle ne détenait aucun élément du dossier de ce dernier. Par courrier du 5 mars 2021, la CARSAT Normandie a rappelé à la société les dispositions de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale impartissant aux CARSAT de rectifier le taux de cotisations de l'employeur en cas de décision de justice définitive venant modifier l'un des éléments pris en compte pour le calcul du taux et elle lui a indiqué que dès qu'elle lui aurait communiqué une décision de justice définitive concernant ce sinistre, elle procéderait à la rectification du ou des taux impactés par la décision. La société a formé un second recours gracieux le 8 février 2023 pour solliciter l'inscription du sinistre au compte spécial, auquel la Carsat a répondu par courrier du 15 mars 2023 reçu le 24 mars 2023 par la société et par dans lequel elle lui indique maintenir les coûts litigieux sur son compte employeur. Par assignation délivrée à la CARSAT Normandie le 19 mai 2023 pour l'audience du 19 janvier 2024 et soutenue oralement par avocat, la société [18] demande à la cour de : - Recevoir la société [18] en sa demande, L'y dire fondée et y faisant droit, - Juger que la CARSAT de Normandie devra imputer la pathologie déclarée le 3 mai 2018 par Monsieur [J] [W] et ses conséquences financières au compte spécial. Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit : Il ressort des pièces de ce dossier que la société [18] sise à [Localité 9], n'a jamais été l'employeur de Monsieur [W]. Aussi, le jugement du tribunal judiciaire mentionne « c'est de manière fondée si la Caisse indique que la société [18] n'ayant pas été employeur de Monsieur [J] [W], l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ne pouvait être menée au contradictoire de la demanderesse » (pièce n°3). Il ressort donc que la société requérante ne peut avoir exposé Monsieur [W] au risque du tableau en cause. La Carsat devra donc retirer ce sinistre du compte de la société requérante. D'ailleurs, le refus par la Carsat de retirer ce sinistre serait difficilement compréhensible au regard du rôle qu'elle joue en matière de prévention des accidents du travail et du fait que la tarification AT/MP soit considérée comme une « assurance équitable qui incite la prévention » (site en ligne de la Carsat Normandie). En effet, imputer un sinistre classé en IP 4 à un établissement qui n'a pas la qualité d'employeur de la victime, laquelle n'a jamais travaillé pour lui pose effectivement la question du rôle attribué à cet organisme en matière de prévention des risques professionnels. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 janvier 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Normandie demande à la cour de : In limine litis - Constater que le recours conservatoire de la société [18] est frauduleux ; - Constater que les recours gracieux et contentieux de la société [18] contre ses taux ATMP 2021 et 2022 sont tardifs ; - Dire et juger que les taux ATMP 2021 et 2022 sont acquis et que la décision à intervenir ne pourra avoir que d'éventuelles conséquences sur le taux ATMP 2023 de l'établissement SIRET n°[N° SIREN/SIRET 3] de la société [18] ; En tout état de cause - Constater que Monsieur [J] [W] a travaillé successivement dans des établissements repris par au sens tarifaire par l'établissement SIRET n°[N° SIREN/SIRET 3] de la société [18] ; - Constater que l'exposition au risque amiante au sein dudit établissement est démontrée ; - Dire et juger que les conséquences de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] doivent être maintenues sur le compte employeur de la société [18] ; Et, en conséquence de : - Rejeter le recours et les demandes de la société [18]. - Condamner la société [18] à verser 2000 euros à la Carsat Normandie sur le fondement de l'article 700 du CPC Elle fait en substance valoir ce qui suit : Sur la forclusion de la contestation des taux 2021 et 2022. La société a formé un recours gracieux conservatoire contre le taux 2021 de l'établissement dont le numéro de SIRET était le [N° SIREN/SIRET 3] le 11 février 2021 (Pièce adverse 1) en des termes particulièrement vagues et mensongers : « La société [18] ne possédant aucun élément du dossier de Monsieur [W], ne peut formuler une contestation pertinente dès à présent. Pour cette raison, elle s'est rapprochée de la caisse Primaire d'assurance maladie et a contesté devant le contentieux général, la décision de cet organisme. Par conséquent, s'agissant d'une question préjudicielle, la société [18] conteste à titre conservatoire sa tarification 2021, et se réserve le droit d'agir, le cas échéant, devant votre organisme afin de faire rectifier les tarifications concernées ». La société prétendait ainsi suspendre les délais de forclusion en raison de la nécessité de récupérer des éléments sur Monsieur [W]. La carsat Normandie se bornait a accusé réception de cette information en précisant les démarches à effectuer en cas de succès de la part de la société devant les juridictions du contentieux général (Pièce adverse 2). Or le motif de ce recours est manifestement mensonger. - Sur le caractère mal-fondé du recours conservatoire : En assignant la Carsat le 19 mai 2023, la société [18] ne peut plus contester les taux 2021 et 2022 impactés par la maladie professionnelle de Monsieur [W] inscrite au compte employeur 2019 de cette société. Dans son prétendu recours conservatoire, la société ne faisait état d'aucune demande mais d'une volonté générale de contester le taux 2021. En parallèle, le recours formé devant les juridictions du contentieux général a été rejeté par le Tribunal Judiciaire du Havre (Pièce adverse 3). Les délais pour agir de deux mois concernant les taux 2021 et 2022 sont largement expirés. Dès lors, pour ce seul motif il conviendra de juger la société forclose pour contester les taux 2021 et 2022. - Sur le caractère frauduleux du recours conservatoire : La fraude en matière civile est un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois. La société expliquait son recours conservatoire par la nécessité d'obtenir des informations sur Monsieur [W] qu'elle ne connaitrait pas (Pièce adverse 1): La société [18] ne possédant aucun élément du dossier de Monsieur [W], ne peut formuler une contestation pertinente dès à présent. Pour cette raison, elle s'est rapprochée de la Caisse primaire d'assurance maladie et a contesté devant le contentieux général, la décision de cet organisme. Or, le 2 août 2018 la société [18] siret n°[N° SIREN/SIRET 3] certifiait à la CPAM du [Localité 11] : Nous soussignés, [18], [19], à [Localité 10], certifions que Monsieur [J] [W] immatriculé sous le numéro de Sécurité Sociale [Numéro identifiant 1] a été employé dans notre établissement d'après les informations de carrière suivantes : DATES POSTES DIVISION - DEPARTEMENT - SECTEUR Du 27 mars 1972 au 12 mars 1978 Pompiste Filtreur DEH [16] du 13 mars 1978 au 15 février 1982 Opérateur Multivalent Tableau Extérieur DEP SLH [16] du 16 février 1982 au 30 septembre 1982 Opérateur Tableau extérieur DEO [16] octobre 1982 Agent de sécurité [16] février 1983 au 31 novembre 2002 Opérateur Pilote station d'essau Centre de recherche du 1er juin 2002 au 31 janvier 2005 chef opérateur pilote Département raffinage centre de recherche C'est Madame [T] [C] (anciennement [N]), présentée comme Secrétaire Générale par sa signature de mail professionnel ( [XXXXXXXX013]) qui a communiqué cette attestation à la CPAM du [Localité 11] (Pièce 8 et 16). Le recours de la société devant les juridictions du contentieux général a été fait contre... la CPAM du Havre ! (Pièce adverse 3) Autrement dit, la société exerçait un recours conservatoire pour obtenir de la CPAM les éléments qu'elle avait elle-même transmis à la CPAM ! Les éléments constitutifs de la fraude sont caractérisés. La société a prétendu ne pas connaître un salarié, Monsieur [W] (Pièce adverse 1), ce qui est parfaitement faux puisqu'elle était capable en 2018 de reconstituer toute sa carrière (pièce 8) afin d'échapper aux règles sur la forclusion et pouvoir contester les trois taux impactés par la maladie professionnelle de Monsieur [W] en dépit d'une action tardive. Compte tenu du principe fraus omnia corrumpit (i.e.la fraude corrompt tout), il conviendra de juger ce recours conservatoire nul. Ce recours n'ayant juridiquement jamais existé en raison de son caractère frauduleux, il conviendra de juger la société irrecevable à contester ses taux 2021 et 2022. Sur la demande de retrait du compte employeur de la société [18] des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] -Sur la qualité de repreneur de la société [18] La société [18] sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W]. Elle soutient, en effet, qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [W] et que sa maladie ne peut en conséquence lui être imputable. Elle soutient n'avoir jamais été employeur de ce salarié... mais dans le même temps est en capacité de fournir son relevé de carrière de 1972 à 2005 (Pièce 8). Dans le cadre de la procédure d'instruction menée par la CPAM pour un autre salarié relevant de cet établissement, la société [6] a été contactée et a pu fournir un certain nombre d'éléments justifiant l'inscription des coûts liés à la maladie professionnelle de Monsieur [G] sur le compte employeur de la société [18] (Pièce n°4). En effet, il sera démontré que la société [18] est le repreneur au sens tarifaire de la société [6] (précédemment [7]) et, qu'à ce titre, elle doit supporter le coût des sinistres survenus aux anciens salariés d'Atofina. A cet égard, il est précisé que le site de [Localité 9] a été cédé à [17] en 2004 par [7] (dénommée aujourd'hui [6]). Le traité d'apport partiel d'actifs signé le 24/08/2004 entre [7] et [17] définit les modalités d'apport à [17] du site de [Localité 9]. Suite à la signature de ce traité, le site de [Localité 9] a été exploité par [17] sous le SIRET [N° SIREN/SIRET 2], les dossiers de tous les salariés et anciens salariés du site de [Localité 9] ayant été transmis à la société [17] (Pièces n°5). En complément, un mémo signé le 23/12/2004 par [6] et [17] détaille de façon très précise les modalités de répartition des dossiers de maladies professionnelles : « le passif résultant des demandes de reconnaissance de maladie professionnelles et de faute inexcusable émanant d'anciens salariés du site de [Localité 9] et de [Localité 14] a été intégralement transféré à [17] » (Pièce n°6). A compter du 1er janvier 2017, la société [17] est devenue la société [18] SIRET [N° SIREN/SIRET 3] (Pièces n°7). Enfin et surtout, il n'échappera pas à la cour que l'attestation établie par la société [18] le 2 août 2018 mentionne le numéro de SIRET de la société [18] ([N° SIREN/SIRET 3]) (pièce 8) et que dans celle-ci, la société confirme que Monsieur [W] a été employé et exposé dans les établissements successivement repris par [18] 2 - Sur l'exposition au risque La Carsat verse aux débats l'enquête diligentée par la CPAM du Havre (Pièce 8). Cette enquête comporte plusieurs éléments concordants sur l'exposition à l'amiante de Monsieur [W] émanant du salarié, de l'employeur et de l'inspection du travail: Les déclarations du salarié : « j'ai occupé plusieurs postes [ndlr de 1972 jusqu'en 1983] (pompiste filtreur, opérateur SLH et raffinage, surveillant travaux extérieurs), j'étais au cracker 5 qui a été arrêté. (...) De 1983 à 2005 j'étais opérateur sur [ndlr : le centre de recherche]. J'étais affecté à la station d'essai, dans les réacteurs il y avait de l'amiante ainsi que dans les fours et les becs benzène (...) Il y avait des gants en amiante pour sortir les produits des fours. le contact amiante au centre de recherche était minime par rapport au raffinage où là tout était recouvert de coques de calorifuges qui volaient à tout vent. En 1983 quand je surveillais les soudeurs (...) avaient des couvertures en amiante pour se protéger. » Les déclarations de Madame [T] [C] (anciennement [N]) qui confirme les dates évoquées par Monsieur [W] ainsi que l'exposition à l'amiante (Pièce 8): « Lors des inter-campagnes d'essais Pilotes, il y a pu y avoir exposition potentielle à l'amiante lors de changements de calorifuges ou de tresses servant d'isolation aux pilotes. Nous attirons, par ailleurs, votre attention sur le fait qu'a partir de 1994 des mesures ont été prises pour limiter le risque d'exposition à l'amiante et, en 1996, toutes les dispositions règlementaires avaient été mises en place pour supprimer le risque d'exposition à l'amiante des salariés de l'établissement. » Rappelons que l'établissement concerné par cette attestation est l'établissement 529 221 749 00029. Le courrier de l'inspection du travail du 22 juin 2018 (Pièce 17) : «L'établissement [18] à [Localité 9] effectue du raffinage de produits pétroliers. Ses installations étaient calorifugées à l'amiante. Au cours de sa carrière professionnelle au sein de cet établissement, il est vraisemblable que Monsieur [W] ait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante. » L'enquêteur de la CPAM concluait (Pièce 8): mars 1972 au 31/01/2005 L'assuré a commencé sa carrière professionnelle en 1972 comme pompiste filtreur à [18] de [Localité 9] puis il a changé plusieurs fors de métier au sein de la même entreprise et il a terminé au cracker 5 qui a été démantelé. En février 1983 il a intégré le centre de recherche de Total en tant qu'opérateur puis chef opérateur pilote. Sur la première partie de carrière, i1 est considéré un contact environnemental puis contact potentiel lors des inter-campagnes d'essais pilotes jusqu'en 1996 d'après l'employeur. Monsieur [W] a travaillé du 27 mars 1972 au 31 janvier 2005 sur le site de [Localité 9] à divers postes (Pièces n°9 et 10). Ces éléments permettent d'établir l'exposition au risque de Monsieur [W] au sein des prédécesseurs repris par la société [18]. La Cour a déjà jugé en ce sens lors d'une affaire similaire d'un salarié exposé sur le site de [Localité 9] (Pièce n°11). C'est donc à bon droit que la CARSAT a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] sur le compte employeur de la société [18]. La CARSAT sollicite en conséquence le débouté de la Société de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois, comme c'est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [M] et [U] [Y] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de qualité de dernier employeur exposant et, si l'employeur est imputé en qualité de successeur de l'établissement du dernier employeur exposant la caractère nouveau de son établissement par rapport à ce dernier) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), l'employeur devant pour sa part, sous peine de rejet de sa demande, justifier qu'il satisfait aux autres conditions posées à l'inscription du coût litigieux au compte spécial. Qu'ainsi, pour s'attacher plus précisément à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée et de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur, si la caisse rapporte la preuve qui lui incombe, doit alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724) et que le juge peut notamment retenir à ce titre les énonciations d'un jugement dépourvu de toute autorité de la chose jugée pour ne pas être intervenu entre les parties au litige ( sur ce point le fascicule du JurisClasseur Civil Art. 1382 Date du fascicule : 8 Mars 2018 Date de la dernière mise à jour : 8 Mars 2018 PREUVE DES OBLIGATIONS . ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire rédigé par Monsieur [H] [O] - Professeur à l'université de [Localité 15], Doyen honoraire, citant les arrêts suivants : Cass. soc., 14 janv. 1950 : D. 1950, p. 330 ; RTD civ. 1950, p. 538, n° 8, obs. P. Hébraud. ' Cass. 2e civ., 4 déc. 1975 : Bull. civ. II, n° 325 ; JCP 1976, IV, 32). Attendu en l'espèce il est clairement indiqué par la CARSAT Normandie en page 10 de ses écritures soutenues à l'audience qu'elle a imputé les coûts liés à la maladie professionnelle de Monsieur [W] (et non Monsieur [G] comme indiqué par erreur de frappe) en sa qualité de repreneur au sens tarifaire de la société [6] précédemment dénommée [7]. Attendu que le moyen soutenu par la demanderesse à l'appui de sa contestation de l'imputabilité des coûts et tiré de l'absence d'exposition du salarié à son service et du fait que Monsieur [W] n'a jamais été son salarié est totalement inopérant puisque les coûts n'ont pas été inscrits sur son compte en sa qualité de dernier employeur au risque mais en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant. Que la demanderesse ne soutient à aucun moment ni que Monsieur [W] n'aurait pas été exposé au service de la société [7] devenue [6] ni qu'elle ne serait pas le successeur au sens tarifaire de cette société. Que force est de constater qu'elle n'a émis aucune contestation utile des coûts litigieux et qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa contestation de leur imputabilité. Attendu par ailleurs que si la demanderesse sollicite l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, elle n'indique à aucun moment sur le fondement de quelles dispositions précises de l'arrêté du 16 octobre 1995 elle présente cette demande et surtout n'invoque aucun fait à son appui ce qui en justifie le rejet sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile . Qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de retrait et d'inscription au compte spécial du CCMIP 4 inscrit sur le compte employeur de la société [18] et de dire bien fondé le maintien de ce coût par la CARSAT Normandie sur le compte employeur de cette dernière. Attendu qu'il résulte de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu'il résulte de ces textes que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours. Qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 8 octobre 2020 que, si l'employeur a procédé à son adhésion au téléservice, la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition, cette dernière sera réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de chacun des textes prévoyant une prescription ou forclusion qu'il appartient à l'auteur d'une fin de non-recevoir d'alléguer puis de prouver les faits de nature à la fonder (en ce sens l'arrêt de la 1re Civ du 14 janvier 2016, pourvois no14-28.860 et 15-10.591 retenant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver / Mettant à la charge de son auteur la preuve du bien fondé de la fin de non recevoir, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'exercice de l'action postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, 3e Civ. 26 janvier 2005, pourvoi no03-17.173, Bull., 2005, III, no 13, s'agissant de la fin de non recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés : 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 10-11.573, Bull. 2011, III, n° 23, s'agissant de la prescription de la demande en annulation d'un acte : 3e Civ., 7 juillet 2015, pourvoi n°14-14.388 et s'agissant de la prescription des cotisations et majorations de retard : 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356 et s'agissant de la prescription de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale : 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-13.99). Qu'en application des textes précités, il appartient à l'organisme qui se prévaut de la forclusion d'établir la date de la réception de la notification du taux (en ce sens 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.439 ; 2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-30.540, Bulletin civil 2004, II, n° 28 Soc., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-13.618 Soc., 29 février 1996, pourvoi n° 93-20.962, Bulletin 1996 V N° 81 ce dernier arrêt précisant qu'en application de l'article 669 du Code de procédure civile la date de remise d'une lettre recommandée sans demande d'avis de réception est celle de l'émargement contre lequel cette remise a été effectuée) / et dans le sens qu'il appartient à celui qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours devait être exercé 2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 08-20.852). Attendu qu'en l'espèce, après avoir rappelé les textes relatifs à la notification électronique des taux de cotisation ainsi que les dispositions des conditions générales du téléservice « compte AT/MP » relatives au téléchargement des taux, la CARSAT Normandie soutient que le caractère frauduleux du recours conservatoire entraîne sa nullité et que ce recours n'ayant jamais existé la société doit être déclarée irrecevable à contester ses taux 2021 et 2022. Que ce moyen manque en droit au regard des prescriptions des textes précités. Qu'il manque également en fait, le seul fait pour l'auteur d'un recours d'indiquer qu'il diligente un recours conservatoire au motif qu'il ne détient pas les éléments du dossier alors qu'en réalité il les détiendrait ne suffisant pas à caractériser l'existence d'une fraude. Que la CARSAT soutient également que les délais pour agir de deux mois concernant les taux 2021 et 2022 sont largement expirés mais n'effectue à ce titre aucune démonstration et ne fait notamment pas valoir et démontre encore moins que les taux auraient été notifiés et qu'aucune contestation de la demanderesse n'en aurait interrompu la forclusion. Que tous les moyens développés par la CARSAT étant inopérants et aucun fait concluant n'étant allégué au soutien de cette demande, il convient de débouter la CARSAT Normandie de sa demande en constatation de la forclusion des deux taux 2021 et 2022 de l'établissement de la demanderesse. Attendu enfin que les parties succombant toutes deux en leurs prétentions respectives, il apparaît justifié de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ecarte des débats les notes en délibéré des parties. Déboute la société [18] de sa contestation de l'imputabilité des coûts litigieux et de sa demande tendant à leur retrait du compte employeur de son établissement de [Localité 9] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] et à leur inscription au compte spécial et dit bien fondé le maintien sur ce compte des coûts litigieux par la CARSAT Normandie. Déboute la CARSAT Normandie de sa demande en constatation de la forclusion des deux taux 2021 et 2022 de l'établissement précité de la demanderesse. Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66235ac4aec0e60008fe987f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel